l’Unité Economique et Sociale Terrena reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, et notamment par l’accord en date du 9 janvier 2023,
Représentées par Madame …., Directrice des Ressources Humaines, munie de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES Terrena, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical,
ENSEMBLE, D’AUTRE PART,
Il a été négocié et conclu le présent accord collectif, portant sur l’organisation de la séquence d’information du CSE de l’Unité Économique et Sociale Terrena et sa consultation relative au projet de rapprochement stratégique entre les coopératives Terrena et ….
PRÉAMBULE occultation
ARTICLE 1 – CSE COMPÉTENT Le projet de rapprochement stratégique projeté concerne les coopératives … et Terrena et, en conséquence, le Comité Social et Economique de l’Unité Économique et Sociale Terrena est informé et consulté sur ce projet et ses différentes étapes, sans qu’il soit requis que d’autres instances soient elles-mêmes consultées. La direction veillera à assurer une information du comité de groupe Terrena, via un point spécifique à l’ordre du jour à l’occasion de chacune des réunions ordinaires de ce comité, tout au long de la durée du projet.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif s’applique au sein des sociétés composant l’Unité Économique et Sociale Terrena.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD & CONSULTATIONS SUCCESSIVES Compte tenu de la complexité des structures capitalistiques et organisationnelles, le projet de rapprochement stratégique entre …. et Terrena, s’analyse en une succession d’opérations complexes. Si ce rapprochement devait se concrétiser, toute(s) opération(s) juridique(s) venant le mettre en œuvre serai(en)t soumise(s) à l’autorisation préalable de l’Autorité de la concurrence. A ce titre, il est rappelé que l’Autorité de la concurrence peut autoriser ou non l’opération, ou l’autoriser sous des conditions qu’elle pose et notamment imposer des aménagements au projet. Si après autorisation, et dans le respect des termes de celle-ci, le rapprochement devait être opéré, seraient ensuite réfléchies et projetées des mesures successives de mise en œuvre sur plusieurs années. Compte tenu des contraintes inhérentes à tout projet de concentration soumis à l’Autorité de la concurrence, il ne sera pas possible, avant la réalisation de l’opération, d’avoir une vision suffisamment précise des organisations futures pour permettre d’en informer, même à l’état de projet, les instances représentatives. Le processus d’information et de consultation encadré par le présent accord ne porte donc pas sur les projets d’actions et/ou d’organisation à conduire en cas de réalisation effective du rapprochement, lesquels feront l’objet de processus distincts en temps utile.
ARTICLE 4 – PROCESSUS d’INFORMATION-CONSULTATION (I/C) A date, il est possible d’identifier trois étapes principales successives du projet pour initier la démarche de rapprochement et ses modalités juridiques et techniques auprès des parties prenantes :
Le principe même du rapprochement et ses objectifs stratégiques ;
Raison d’être du projet, ambitions, présentation des coopératives et groupes, contexte, calendrier général projeté, etc.
La détermination de la (ou des) formes juridiques de réalisation et l’identification des principales conséquences éventuelles notamment sur les plans économiques, environnementaux, sociaux et en termes de santé et sécurité et des conditions de travail ;
Forme envisagée de l’opération et principales incidences envisageables sur les plans économiques, sociaux et environnementaux (telles que : état des lieux des statuts collectifs : description, comparaison ; dialogue social et organisation de la représentation sociale : description, comparaison ; santé, sécurité et conditions de travail, et conséquences environnementales : accompagnement de la transition), principes généraux d’organisation de la coopérative et du groupe ;
La détermination du calendrier de réalisation et d’avancement du projet (y inclus dépôt de la demande d’autorisation et décision rendue par l’ADLC), affiné en fonction du mode opératoire ;
Calendrier détaillé envisagé de la procédure d’autorisation préalable par l’ADLC.
Les parties conviennent de définir les calendriers d’informations consultations suivants : Etapes
Date I/C sur le principe du rapprochement et ses objectifs Début de la phase d’information/consultation A partir de septembre 2025
Recueil d’avis 31 mars 2026 I/C sur la forme des opérations juridiques et techniques de rapprochement et ses principales conséquences éventuelles Début de la phase d’information/consultation A partir du 1er trimestre 2026
Recueil d’avis 30 juin 2026 I/C sur le calendrier de réalisation et d’avancement du projet (y inclus dépôt de demande autorisation à l’ADLC) Début de la phase d’information/consultation 1er septembre 2026
Recueil d’avis Date de décision ADLC + 15 jours
Pour rappel, pour chaque étape de recueil d’avis, à défaut d’avis exprimé à l’échéance définie, la procédure d’information et consultation sera réputée avoir été menée à son terme.
Le calendrier ci-dessus ne porte pas préjudice aux éventuelles informations consultations qui pourraient être conduites préalablement à toute décision ou opération devant être réalisée avant le rapprochement afin de permettre la concrétisation de celui-ci.
ARTICLE 5 – EXPERTISE Les dispositions du présent article ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :
Dans lesquels l’expert peut demander à la direction de l’entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission,
Dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert,
Dans lesquels l’expert peut continuer à intervenir et à quelles fins.
Article 5.1 – Dispositions diverses
Si les partenaires sociaux en identifient la nécessité, les délais exprimés ci-dessus peuvent être prorogés par voie d’avenant au présent accord, ou d’un commun accord entre l’entreprise et le comité social et économique de l’UES Terrena. L’éventuel retard pris par l’expert dans l’exécution de sa mission ne saurait avoir pour conséquence de prolonger ces délais.
Article 5.2 – Expertise
Les parties conviennent que le comité social et économique de l’UES Terrena pourra désigner l’expert prévu par les articles L.2312-41 et L.2315-92 du code du travail dès la réunion du comité suivant la conclusion du présent accord. Ainsi, cette désignation peut intervenir sans attendre la publication de l’avis du communiqué relatif à la notification du projet de concentration émanant de l'Autorité de la concurrence compétente. Les partenaires sociaux reconnaissent ici, eu égard à la dimension et à la complexité du projet, que la possibilité pour les représentants du comité social et économique de l’UES Terrena de s’appuyer sur les travaux d’un expert unique tout au long du projet et, principalement dès le début de celui-ci, constitue un levier d’efficacité dans la conduite de ce projet et d’appropriation de celui-ci par les élus. Il est précisé que cette possibilité de désigner un expert de façon anticipée par rapport aux conditions prévues par la loi ne saurait en aucun cas être cumulée avec la possibilité de désigner, par la suite, un (le cas échéant, autre) expert au titre de l’information faite dans le cadre de l’article L.2312-41 du code du travail visée à l’article L.2315-92 du même code.
Article 5.3 – Choix de l’expert
Le cas échéant, le comité social et économique de l’UES Terrena procédera à la désignation de l’expert par une délibération prise à la majorité des représentants titulaires présents. Cette délibération sera adoptée par un vote à main levée, sauf si l’un des membres titulaires formule la demande que cette délibération soit réalisée dans le cadre d’un vote à bulletin secret sous enveloppe. Le comité veillera à ce que l’expert désigné dispose des compétences nécessaires pour appréhender la complexité de la mission confiée, eu égard à la nécessité d’envisager le projet dans sa globalité.
Article 5.4 – Missions et délais d’expertise
Pour que l’expert puisse éclairer par ses travaux le comité social et économique de l’UES Terrena aux fins qu’il rende des avis éclairés lors des différentes phases du projet, une réunion de cadrage entre la direction et l’expert se tiendra dans le prolongement de sa désignation, au début de sa mission. Cette réunion vise à organiser le calendrier des rencontres, la transmission des informations utiles et exploitables à l’expert, garantissant des délais suffisants pour la réalisation des analyses et leurs restitutions à l’occasion des différentes phases de consultation.
Les principes exposés ci-après assurent le bon déroulement de la mission de l’expert :
Première demande d’information :
Demande de l’expert sous 15 jours maximum à compter de sa désignation
Réponse de la direction sous 15 jours maximum à compter de la réception de la demande
Complément d’information :
Demande de l’expert sous 7 jours maximum à compter de la réception des informations
Réponse de la direction sous 7 jours maximum à compter de la réception de la demande complémentaire.
Pour que l’expert puisse éclairer par ses travaux le comité social et économique de l’UES Terrena aux fins qu’il rende un avis
sur le principe même du rapprochement et ses objectifs stratégiques, il est convenu du calendrier suivant :
Action
Date / Délai
Observations
Première Demande d’informations Dans les 15 jours suivant la désignation de l’expert par le CSE.
Présentation des travaux d’expertise Réunion du CSE en mars 2026 Réunion dédiée qui se tiendra à une autre date que la réunion ordinaire planifiée en mars 2026.
Pour que l’expert puisse éclairer par ses travaux le comité aux fins qu’il rende un avis sur les
formes juridiques de réalisation et l’identification des principales conséquences éventuelles notamment sur les plans environnementaux, sociaux et en termes de santé et sécurité et des conditions de travail (à l’exclusion des projets d’action et/ou d’organisation à conduire en cas de réalisation du rapprochement, lesquels feront l’objet de processus distincts en temps utile), il est convenu du calendrier suivant :
Action
Date / Délai
Observations
Présentation des travaux d’expertise Réunion du CSE en juin 2026 Réunion dédiée qui se tiendra à une autre date que la réunion ordinaire planifiée en juin.
Entre le début des travaux de l’expert et la date de leur restitution au comité social et économique, l’expert d’une part et la direction d’autre part, s’engagent mutuellement à faire preuve de célérité dans les demandes et réponses apportées afin de permettre la réalisation de sa mission par l’expert et la transmission de ses conclusions 8 jours au moins, avant la tenue des réunions dédiées du CSE. Ces réunions constituent des réunions additionnelles, distinctes des réunions ordinaires déjà programmée (mars et juin 2026) et se tiendront en présentiel. Pour que l’expert puisse accompagner au mieux le comité au cours de la
phase d’instruction administrative du projet par l’Autorité de la concurrence compétente, il est convenu du calendrier suivant :
Action
Date / Délai
Observations
Remise à l’expert-comptable d’informations relatives à la saisine de l’Autorité de la concurrence Au plus tard lors du dépôt du dossier simultanément à la communication à cette Autorité
Présentation rapport expert
J+15 maxi Communication à l’expert de la décision de l’Autorité A réception
Fin intervention de l’expert
Si autorisation de l’ADLC sans condition
Poursuite intervention expert
Le cas échéant si décision avec condition(s), + 8 jours pour expliquer si nécessaire conséquences de la décision par rapport au projet Conditions = engagements des coopératives ou mesures imposées par l’ADLC Réunion CSE + 8 jours Présentation rapport expert au visa de la décision, des engagements des coopératives ou des mesures imposées
En tout état de cause, la Direction remet à l’expert-comptable les demandes faites par l’Autorité de la concurrence et les réponses qu’elle y a apportées. Le rapport de l’expert est présenté au comité social et économique de l’UES Terrena lors d’une réunion qui se tient au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la publication du communiqué de l’ADLC relatif à la notification du projet de concentration. Si la décision de l’ADLC est une autorisation avec condition (engagements des coopératives ou mesures imposées), une autre réunion du comité social et économique de l’UES Terrena se tiendra dans les 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence, à laquelle sera conviée l’expert-comptable désigné pour faire part de ses observations complémentaires éventuelles (rapport complémentaire).
Article 5.5 – Rémunération de l’expert
L’expert désigné par le comité social et économique de l’UES Terrena dans le cadre du présent article sera rémunéré par l’entreprise pour la globalité de sa mission, tant dans le contexte consultatif qu’informatif au titre du code du travail et du présent accord. Les partenaires rappellent que la rémunération de l’expertise constitue une charge pour l’entreprise et s’engagent mutuellement à veiller à ce que cette rémunération soit contenue à un niveau raisonnable.
ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 6.1 – Communication auprès des managers
La Direction s’engage à sensibiliser les managers sur l’importance de la mission des élus représentants du personnel dans la période à venir et à veiller à faire respecter l’esprit du présent accord. Il sera demandé au manager de tenir compte de l’incidence du projet et des moyens qu’il mobilise dans la répartition de la charge de travail des salariés et lors des entretiens individuels d’évaluation.
Article 6.2 – Heures de délégation
Afin de favoriser le travail préparatoire nécessaire au sein du Comité Économique et Social, chaque membre du CSE dispose d’une autorisation d’absence spécifique de 07 heures, lui permettant de participer à une réunion préparatoire, préalablement à chacune des 3 réunions de consultation du CSE organisées au titre de l’article 4 du présent accord.
Article 6.3 – Modalités de tenu des réunions extraordinaires du CSE par visio-conférence
Afin de favoriser l’équilibre des missions professionnelles et représentatives des membres du CSE, les parties conviennent de favoriser le recours à la visioconférence à l’occasion des éventuelles réunions extraordinaires convoquées aux fins d’information du Comité Social et Économique. Ces dispositions s’appliquent aux réunions extraordinaires ou non inscrites au calendrier annuel du CSE à la date de signature du présent accord. Les réunions ordinaires du CSE programmées restent préférentiellement organisée en présentiel. Les réunions ainsi organisées par visioconférence le sont via la solution Microsoft Teams qui garantit la confidentialité des échanges et l’identification des participants.Le cas échéant, la convocation mentionne expressément que la réunion se tiendra en visioconférence et le lien de connexion est envoyé aux membres du CSE.
Article 6.4 – Communication
Durant la période de rapprochement stratégique, les parties soulignent l’importance d’une communication régulière et maîtrisée à destination des salariés. Les partenaires sociaux identifient la qualité de la communication comme un facteur clé dans la réussite du projet. A ce titre, l’entreprise veille à assurer une information régulière à destination de ses salariés, dans le respect des prérogatives du CSE. Le Comité Social et économique et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Terrena peuvent réaliser des actions d’information et de communication auprès des salariés dans le strict respect de leurs prérogatives respectives.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD Les parties conviennent de confier au comité social et économique de l’UES Terrena le suivi du présent accord.
ARTICLE 8 – DURÉE & APPLICATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application au 1er février 2026. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année. La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation. À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes,
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application. Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 8 – PUBLICITÉ ET DÉPOT Le présent accord est déposé par la société coopérative Terrena, société de tête de l’Unité Économique et Sociale Terrena, sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes. Toutefois, les parties signataires conviennent que ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données (ce qui donnera lieu à une demande formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord) : les dispositions du préambule de l’accord ; toute mention de ….. dans toute disposition du présent accord, y compris dans le présent alinéa. Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet. Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Fait à Ancenis le 23 février 2026, et signé par procédé Docusign®.