l’Unité Economique et Sociale TERRENA reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, et notamment par l’accord en date du 9 janvier 2023,
Représentées par Madame ….., Directrice des Ressources Humaines, munie de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES TERRENA, à savoir :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur …. en sa qualité de délégué syndical,
ENSEMBLE, D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, menées sur le périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA qui se sont déroulées entre le 19 février 2026 et le 2 avril 2026.
PRÉAMBULE
La négociation périodique obligatoire relative aux salaires effectifs et au partage de la valeur au sein de l’UES Terrena a été ouverte le 19 février 2026. Au cours des réunions successives, la direction de l’UES TERRENA et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de cette UES ont exposé leurs propositions respectives sur différents sujets, aboutissant, au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 2 avril 2026, aux dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème des salaires, des accessoires de rémunération au sein de l’UES TERRENA. Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, la grille des minimas salariaux applicables au sein des entreprises composant l’UES Terrena, les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels et l’harmonisation du dispositif d’attribution de titres repas pour les salariés non itinérants ne bénéficiant ni d’un accès à un restaurant d’entreprise, ni d’un dispositif équivalent.
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
ARTICLE 3 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties rappellent la signature de l’accord de Groupe Terrena du 9 janvier 2025 relatif à l’égalité professionnelle, l’égalité des chances et le développement de l’inclusion. Cet accord de groupe s’applique à toutes les entreprises du groupe, dont la coopérative Terrena et l’ensemble des entreprises qui composent avec elle l’Unité Économique et Sociale Terrena.
Les parties relèvent que l’index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est établi annuellement au niveau de l’UES TERRENA et publié sur le site internet de la coopérative. Les parties précisent qu’à la date de conclusion du présent accord, la notation au titre de l’année 2025 s’établit à
88 / 100, en progression par rapport à 2024.
Écart de rémunération
(38/40)
Écart de taux d'augmentations individuelles (hors promotions)
(20/20)
Écart de taux de promotions
(15/15)
% de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité
(15/15)
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
(0/10)
Les parties soulignent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu particulier, identifié par les partenaires sociaux de l’UES Terrena. A ce titre, les parties rappellent la mise en place depuis 2023 d’une commission « égalité professionnelle et des chances » adossée au CSE de TERRENA.
ARTICLE 4 – SALAIRES ET RÉMUNÉRATION
Article 4.1 – Grilles de références
Les parties rappellent qu’une grille unifiée des salaires minima conventionnels est applicable au sein de l’entreprise. Elles relèvent également que les discussions engagées aux fins d’adaptation des règles collectives de l’UES TERRENA en matière de classification des emplois ont conduit à un changement en profondeur des références historiques applicable au sein de l’UES TERRENA du fait de l’évolution de la méthode de classification des emplois et de la structure des minima salariaux conventionnels de branche, tels qu’ils résultent de la convention collective dite « 5 branches ». A ce titre, les parties sont convenues de faire évoluer la grille de référence des minima salariaux applicable au sein de l’UES Terrena en 2026 en 2 étapes. Ainsi, une grille applicable à la date d’application du présent accord (minima salariaux applicable au 1er avril 2026 – annexe 1) et une seconde grille de référence appelée à s’appliquer à compter du 1er septembre 2026 (annexe 2) sont annexées au présent accord.
Article 4.2 – Minima salariaux conventionnels
A l’issue des négociations portant sur les salaires effectifs et les grilles des rémunérations minimales, les parties conviennent de la réévaluation des minima salariaux conventionnels de l’UES Terrena dans les conditions suivantes : A compter du 1er avril 2026 :
les minimas conventionnels correspondants aux classes 1 à 6 sont augmentés de 1,50% par rapport aux valeurs de la grille applicable depuis le 1er juillet 2025 ;
Les minimas conventionnels correspondants aux classes 7 à 10 sont augmentés de 1,10% par rapport aux valeurs de la grille applicable depuis le 1er juillet 2025.
La grille des salaires minima conventionnels de l’UES TERRENA, effective au 1er avril 2026, figure en annexe 1 du présent accord.
A compter du 1er septembre 2026 :
Le salaire minimum conventionnel correspondants à la classe 1 – échelon 1 est ajusté de 0,22% et fixé à 1832,85 € bruts.
les minimas conventionnels correspondants à la classe 6 – échelon 3 et suivants (classe 8, 9 et 10) se voient appliquer une mesure d’ajustement destinée à un rééchelonnement du haut de grille.
La grille des salaires minima conventionnels de l’UES TERRENA, effective au 1er septembre 2026, figure en annexe 2 du présent accord.
Article 4.3 – Augmentations collectives
4.3.1. Champ d’application
Les augmentations collectives définies au présent article sont applicables aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des sociétés qui composent l’UES TERRENA. Elles s’appliquent également aux cadres de ces mêmes sociétés, à l’exception des cadres dirigeants.
4.2.2. Date d’application
Les évolutions collectives définies au présent article sont appliquées à la date du 1er avril 2026.
4.2.3. Augmentations collectives
Dans un souci d’équité, les partenaires sociaux ont retenu, comme critère pour la détermination du niveau d’augmentation applicable, la rémunération mensuelle brute de base, pour un salarié occupé à temps complet, du mois de mars 2026. Les augmentations collectives ici décidées sont exprimées en euros ou en pourcentage et appliquées sur le salaire de base brut de mars, ou sur le salaire brut forfaitaire pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours travaillés. Les salariés occupés à temps partiel bénéficient des mêmes décisions d’augmentation, au prorata de leur durée contractuelle de travail. Il en est de même pour les salariés ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait réduit en jours travaillés. Ainsi :
Les salariés dont la rémunération brute correspond à la valeur affectée à la classe 1 – échelon 1 de la grille voient leur salaire de base mensuel porté à 1828,83 € bruts (base temps plein). Les parties soulignent en effet que l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2025 a permis à ces salariés de bénéficier d’une augmentation anticipée par rapport aux décisions d’augmentations collectives résultant du présent accord ;
Les salariés non concernés par ce qui précède et dont la rémunération brute de base est strictement inférieure à 3 000,00 € (1ère ligne du bulletin de paie) se voient appliquer une augmentation de 1,50% sur leur salaire de base mensuel brut. Le cas échéant, cette augmentation est réduite, le cas échéant, à due-proportion de l’augmentation du salaire constaté à l’occasion de l’application de la dernière augmentation du SMIC ;
Les salariés dont la rémunération brute de base est supérieure ou égale à 3 000,00 € (1ère ligne du bulletin de paie) se voient appliquer une augmentation de 1,10% sur leur salaire de base mensuel brut.
Les augmentations collectives ici décidées sont plafonnées à 50,00 € (base temps plein).
ARTICLE 5 – INDEMNITÉS & BARÈMES DIVERS
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires, les parties ont échangé sur l’actualisation des différents barèmes de remboursement des frais à compter du 2e trimestre 2026. L’actualisation de la politique de frais liés à la mobilité des salariés est décidée par l’entreprise au regard de ces échanges. L’actualisation de la politique de frais fait l’objet d’une publication par l’entreprise dans le prolongement de la clôture des négociations. Elle s’applique aux frais professionnels engagés par les salariés à compter du 1er avril 2026. Pour les frais professionnels dont l’attribution est gérée en lien avec les périodes de recueil des éléments variables de paie (paniers…), les actualisations s’appliquent à compter du 13 avril 2026.
S’agissant plus particulièrement des différentes modalités de prise en charge ou de participation de l’entreprise aux dépenses liées à la restauration des salariés, les parties rappellent le principe de non-cumul entre elles. Ce principe a orienté les réflexions des partenaires sociaux, lesquelles ont abouties à l’article 6 ci-après.
ARTICLE 6 – TITRES REPAS
Article 6.1 – Champ d’application
Le présent article s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception :
des cadres de direction,
des salariés exerçant leurs fonctions de manière itinérante (technico-commerciaux, managers technico-commerciaux, chauffeurs),
des salariés travaillant en équipes successives et qui bénéficient de l’attribution d’une prime de panier,
des salariés couverts par un autre dispositif de participation de l’employeur à la prise en charge de leurs dépenses de repas (restaurant d’entreprise, prime panier, prime panier des travailleurs saisonniers), en particulier :
les salariés affectés sur un site sur lequel ou à proximité immédiate(<10Km) duquel est installé un restaurant d’entreprise (Angers – 7 avenue Joxé 49100 / Ancenis - La Noëlle 44050) ;
Les salariés affectés sur un site sur lequel une solution de restauration est en place avec participation de l’employeur alignée sur l’aide en vigueur au sein des restaurants d’entreprise. (Cissé – 86170 ; St-Sauvant – 86600).
Article 6.2 – Refus de l’attribution des titres-restaurant
Chaque salarié éligible est libre de refuser le bénéfice de ce dispositif préalablement à sa mise en place. Il peut ensuite librement revenir sur sa décision à tout moment. La décision du salarié doit être notifié par courrier ou courriel à son employeur par l’intermédiaire du service des ressources humaines. Elle produit effet au terme du mois au cours duquel l’entreprise a reçu la décision du salarié (renonciation au bénéfice des titres repas ou demande de réintégration dans le dispositif). Le refus de l’attribution des titres-restaurant par un salarié éligible ne donne lieu à aucune compensation financière ni contrepartie.
Article 6.3 – Objet et effets
Les parties signataires ont souhaité unifier les différents dispositifs de participation des entreprises de l’UES Terrena aux dépenses de restaurations engagées par les salariés qui ne bénéficient pas, du fait de leurs missions non itinérantes, d’une prise en charge de leur frais de repas et ne bénéficient pas sur leur lieu de travail ou à proximité de celui-ci d’un restaurant d’entreprise. Il est expressément convenu que le présent article se substitue automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’entreprise quelle que soit leur source (accord, usage…), et ce, dès son entrée en vigueur soit au plus tard le 1er novembre 2026. Tout cumul est expressément exclu.
Article 6.4 – Conditions d’attribution
6.4.1 Cas général à compter du 1er novembre 2026 au plus tard, il est attribué au plus un titre-restaurant par jour travaillé, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux séquences entrecoupées d’une pause méridienne réservée à la prise d’un repas. Cette condition n’est pas remplie en cas d’absence portant sur une demi-journée. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution d'un titre. Toute absence, quelle qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …), n’ouvre pas droit à attribution d’un titre. Les jours au titre desquels le salarié bénéficie d’une prise en charge de son repas en lien direct ou indirect avec ses missions, ne donne pas lieu à l’attribution d’un titre (formation, déplacement ponctuel, invitation, séminaire…) 6.4.2 Salarié à temps partiel Tout salarié à temps partiel ou ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait annuel en jours travaillés et entrant dans le champ d’application des présentes, se voit attribuer un titre repas au titre des jours de présence dans l’entreprise sous réserve d’une journée de travail organisée en deux séquences entrecoupées d’une pause méridienne réservée à la prise d’un repas. En conséquence, le salarié dont l’organisation de travail ne recouvre pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne bénéficie pas de l’attribution d’un titre. 6.4.3 Situation de télétravail Le salarié bénéficiaire au sens du présent article (7.1 et suivants) bénéficie d’un titre repas lorsqu’il réalise ses missions en situation de télétravail, sous réserve des conditions décrites au 7.4.1. De ce fait, un salarié habituellement affecté sur un site lui permettant l’accès à un service de restauration d’entreprise, n’a pas le droit à des titres-restaurant lorsqu’il télétravaille.
Article 6.5 – Montant et participation au financement des titres
A compter de la date d’effet du présent article, la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 7,00 €. Les titres-repas sont financés conjointement par l'employeur à hauteur de 60,00% et par le salarié concerné à hauteur de 40,00%.
Article 6.6 – Fonctionnement
Les parties conviennent que le dispositif des titres restaurant est totalement dématérialisé. Les titres sont donc attribués par alimentation des droits sur une carte individuelle remise à chaque salarié éligible. Les droits sont alimentés mensuellement en début de mois, sur la base des journées complètes effectivement travaillées au titre de la dernière période de recueil des éléments variables de paie achevée, déduction faite des journées n’ouvrant pas droit à l’attribution d’un titre repas. Les cartes titres sont utilisables conformément à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 7 – REVOYURE
Compte tenu de la situation conjoncturelle à la date de clôture de la période de négociation, les parties conviennent de se réunir de nouveau le 14 septembre 2026 afin de faire un point sur l’application des dispositions prévues au présent accord et sur la situation actualisée de l’activité des entreprises composant l’UES Terrena.
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION – RÉVISION
La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment. La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation. La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.
ARTICLE 9 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé par la société coopérative TERRENA, société de tête de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Le présent accord a été signé par voie électronique conformément aux dispositions du règlement européen n° 910-2014 et de l’article 1367 du code civil.
Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Ancenis le 17 avril 2026, et signé par procédé Docusign®.
Pour l'UES TERRENA
Pour la CFDT
Pour Force Ouvrière
Pour la CFE-CGC
Annexe 1 – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR CLASSE & ÉCHELON – AVR.26
Classe
Échelon
Grille TerrenaAvril 2026
Classe
Échelon
Grille TerrenaAvril 2026
1
1
1 828,83 €
7
1
3 053,03 €
2
1 892,98 €
2
3 236,44 €
3
1 937,64 €
8
1
3 344,58 €
2
1
2 004,63 €
2
3 466,75 €
2
2 071,62 €
9
1
3 649,84 €
3
2 116,28 €
2
3 833,20 €
3
1
2 192,40 €
10
1
4 005,67 €
2
2 252,69 €
2
4 189,09 €
3
2 300,81 €
4
1
2 395,40 €
2
2 463,55 €
3
2 524,11 €
5
1
2 643,08 €
2
2 703,76 €
3
2 764,36 €
6
1
2 881,22 €
2
2 942,32 €
3
3 003,69 €
Annexe 2 – GRILLE DES SALAIRES MINIMA PAR CLASSE & ÉCHELON – SEPT.26