ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
Entre les soussignés :
….. dont le siège social est à ….. Représenté par Monsieur ….., agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel :
Le syndicat …… représenté par Mr …… en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat …… représenté par Mr …… en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un premier accord signé le 22 novembre 2018 a mis en place les règles et les principes du droit à la déconnexion dans un contexte de développement des outils numériques. Ces dernières années, ces outils se sont généralisés et le télétravail a été mis en place, via l’entrée en vigueur de l’accord relatif au télétravail de …… conclu le 26 janvier 2022.
L’office a recours aux nouvelles technologies du numérique et plus particulièrement aux outils nomades permettant le travail à distance et/ou le télétravail le cas échéant.
Les signataires de l’accord réaffirment l’importance d’un bon usage de ces outils professionnels.
Cet usage doit garantir le respect des temps de repos et de congé des salariés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il a été convenu ce qui suit :
Article Préliminaire – Déconnexion - Définitions
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel (hors astreinte).
Outils numériques professionnels : outils numériques professionnels (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc. ....) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, SMS, intranet etc. ....) qui permettent d’être joignables à distance.
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos, des périodes de suspension du contrat de travail (congé maternité, paternité, parentaux, maladie).
Article 1 – Affirmation du droit à la déconnexion
Par le présent accord, l’entreprise et les Organisation Syndicales réaffirment l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salarié(e)s.
Article 2 – Les acteurs
2 – 1 Les managers
Le/la manager, quel que soit son niveau hiérarchique, est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs.
Le/la manager encourage ses collaborateurs à respecter leurs temps de repos y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.
Par son comportement professionnel, le/la manager doit incarner les dispositions du présent accord.
2 – 2 Les salariés
Les salariés assurent leurs missions tout en préservant leur temps de repos et de congés.
Bien qu’il appartienne à …… de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et de ses possibilités de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail (article L.4122-1 du code du travail).
Article 3 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de …….
Les managers s’abstiennent dans la mesure du possible, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par horaire collectif applicable au sein de ....... Les salariés de …… sont invités à ne pas lire les mails et à ne pas y répondre en dehors de leur temps de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Ces principes ne s’appliquent pas au salarié d’astreinte pendant le temps de celle-ci ou dans une situation d’urgence ou de gravité pour laquelle il aurait été expressément et exceptionnellement demandé au salarié de rester connecté en dehors des plages normales de travail.
Ces dispositions s’appliquent aux salariés qu’ils travaillent sur site ou à distance en cas de télétravail.
Article 4 – Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,
Utiliser avec modération les fonctions « CC (copie conforme) » ou « CCI (copie carbone invisible) dont la liste des destinataires du champ CCI ne sera visible que par l’expéditeur (copie cachée),
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courrier.
Article 5 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courrier/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail).
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Compléter le gestionnaire d’absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.
Eviter de traiter ses messages professionnels et personnels (mails, SMS, messagerie ...) au cours des réunions afin de conserver un niveau de concentration optimal.
Article 6 – Sensibilisation et accompagnement à la déconnexion
Des actions de sensibilisations seront menées en vue de régulièrement informer les salariés et les managers sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Tout salarié qui pourrait rencontrer des difficultés à concilier sa mission et les prescriptions du présent accord pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou avec le Directeur des Ressources Humaines. Cet entretien aura pour objet de décrire les difficultés rencontrées par le salarié et de rechercher une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail ou de modification de l’organisation.
Article 7 – Cas particulier : la gestion de crise
En cas d’événement surprenant et imprévisible, portant atteinte à l’image de ...... et de ses représentants, nécessitant la mise en place de moyens exceptionnels pour y faire face, les personnes constituant la cellule de crise telle que définie dans la procédure 2.1 du contrôle interne peuvent être appelés en dehors des heures de travail.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet le 1er janvier 2024. Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les dispositions cesseront automatiquement de plein droit 5 ans après sa date d’application soit le 31 décembre 2028
Article 9 – Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de ......, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de .......
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de ......, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 10 – Dépôt et Publicité
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de .......
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Blois.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de ...... et sera porté à la connaissance des salariés à travers le site Intranet de ...... dans la rubrique « Accords Collectifs ».
Fait à Blois, le 14 décembre 2023 en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.