Accord d'entreprise TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Avenant à l'accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 26/11/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS

Le 26/11/2024




Avenant à l’accord sur l’adaptation de l’organisation et du temps de travail de l’entreprise à l’évolution de son environnement de marché du 27 juillet 2017

Entre :

La société Tetra Pak Processing Equipment SAS, dont le siège social est situé ZI Le Bordage – 49122 LE MAY SUR EVRE, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général et par Mme., en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines ;


D’une part

Et,

Le Conseil d’Entreprise de la société Tetra Pak Processing Equipement, qui a validé le présent accord à la suite d’une réunion tenue le 26 novembre 2024.


D’autre part

Ci-après conjointement dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ».

Il a été négocié et conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Après avoir rappelé que :


L’entreprise est signataire d’un accord sur l’adaptation de l’organisation et du temps de travail de l’entreprise à l’évolution de son environnement de marché conclu le 27 juillet 2017.

Le chapitre 3 de cet accord prévoit que les salariés employés dans le périmètre production comme dans le périmètre bureau bénéficient de 12 jours de repos supplémentaires par an, dénommés jours de réduction du temps de travail (J RTT).

Cette disposition est actuellement réservée aux salariés employés à temps plein.

Par mesure d’équité, les Parties entendent appliquer un dispositif similaire aux salariés employés à temps partiel, et qui le désirent.

Il est expressément convenu entre les Parties que cet accord ne constitue pas un accord de performance collective au sens de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

Article 1 – Modification de l’article 2 du chapitre 3 de l’accord du 27 juillet 2017


L’article 2 du chapitre 3 de l’accord d’entreprise du 27 juillet 2017 est modifié comme suit :

En vertu de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année, y compris s’agissant des salariés à temps partiel.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en-deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.

La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.

Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est celle fixée au contrat de travail.

Article 2 – Modification de l’article 3 du chapitre 3 de l’accord du 27 juillet 2017


L’article 3 du chapitre 3 de l’accord d’entreprise du 27 juillet 2017 est modifié comme suit :

3.1 – Salariés à temps plein


3.1.1 – Organisation du travail dans le périmètre production

Pour les salariés à temps plein, la répartition du travail se fera dans le cadre d’un horaire hebdomadaire moyen de 36,50 heures de travail effectif sur deux semaines. Cette organisation sera rendue possible par la mise en place de deux équipes d’alternance travaillant chacune à leur tour un vendredi après-midi sur deux.

La constitution des équipes alternantes sera déterminée unilatéralement par la Direction. Le rythme d’alternance ainsi que la constitution des équipes pourront être modifiées, pour raison de service, par la Direction, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Afin de maintenir un horaire hebdomadaire moyen, il sera accordé, pour les salariés à temps plein, 12 jours de repos supplémentaire du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, dénommés jours de réduction du temps de travail (JRTT).


3.1.2 – Organisation du travail dans le périmètre bureaux

Pour les salariés à temps plein, la répartition du travail se fera dans le cadre de semaines de 36,50 heures hebdomadaires de travail effectif.

Afin de maintenir un horaire hebdomadaire moyen, il sera accordé, pour les salariés à temps plein, 12 jours de repos supplémentaire du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, dénommés jours de réduction du temps de travail (JRTT).


3.1.3 – Modalité de prise de jours de RTT

Les jours de JRTT sont acquis à chaque début de mois selon la présence du mois M-2.

Les jours de RTT ouverts au cours de la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante sont à prendre par journée, ou demi-journée pour moitié à l’initiative du salarié, pour moitié à l’initiative de l’employeur.


3.2 - Salariés à temps partiel (production et périmètre de bureaux)


Compte tenu de la durée du travail des salariés à temps partiel, il est rappelé que ces derniers ne sont pas éligibles aux JRTT.

Toutefois, afin de donner une souplesse d’organisation et favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties aux présentes ont souhaité, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des temps partiel, leur laisser la maitrise de fixer la date de jours de repos au cours de l’année.

La prise de ces jours n’a pas d’incidence sur la durée du travail annuelle des salariés à temps partiel, ni sur leur rémunération. La durée hebdomadaire moyenne de référence des salariés à temps partiel, visée à leur contrat, intègre la prise des jours de repos auxquels ils sont éligibles.

Ainsi, la prise de ces jours impactera uniquement la répartition des jours travaillés au cours des semaines de l’année, sans impacter la durée annuelle.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie chaque salarié à temps partiel pour une présence complète sur la période courant du 1er juin au 31 mai de l’année N+1, correspond à l’application à un volume de référence de 12 Jours, de la durée du travail du salarié, exprimée en pourcentage d’un temps plein. Ex : un salarié travaillant à 60% (21h hebdomadaires) bénéficie de 60 / 100 x 12, soit 7.2 jours de repos.

Les jours de repos sont acquis à chaque début de mois selon la présence du mois M-2.

Les jours de repos ouverts au cours de la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante sont à prendre par journée, ou demi-journée. Les jours doivent être intégralement utilisés sur cette période. Ils ne peuvent être reportés s’ils n’ont pas été intégralement consommés sur la période et seront alors perdus.

Les salariés à temps partiel souhaitant faire usage des jours de repos devront préalablement solliciter l’accord de leur responsable via l’application de gestion du temps de travail. La demande devra parvenir au responsable au moins 7 jours avant la date envisagée de prise.


Article 3 – Portée de l’avenant


Les dispositions du présent avenant s’intègrent et se substituent à l’accord du 27 juillet 2017 qu’elles viennent modifier. Les autres clauses de l’accord du 27 juillet 2017 demeurent inchangées.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 26 novembre 2024.

L'accord pourra être révisé et dénoncé selon les termes de l’accord du 27 juillet 2017.


Article 5 – Publicité et dépôt

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

Ainsi, la Direction déposera une copie intégrale ainsi qu’une copie anonymisée du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail TéléAccords et une copie du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’avenant sera notifié dès sa signature auprès du CE, par une remise en mains propres contre récépissé auprès du Secrétaire de l’instance.

Par ailleurs, une copie du présent avenant sera transmise aux représentants du personnel, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Il sera également fait mention de cet accord sur le site intranet de l’Entreprise.

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.


Fait au May-sur-Evre, en 2 exemplaires originaux
Le 26 novembre 2024


Pour la société Tetra Pak Processing Equipment
Pour le Conseil d’Entreprise

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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