ACCORD A DUREE DETERMINEE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2023 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2024 AU SEIN DE TEVGO
Application de l'accord Début : 13/12/2023 Fin : 31/12/2024
ACCORD A DUREE DETERMINEE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2023 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2024 AU SEIN DE TEVGO
ENTRE :
La SASU TEVGO dont le siège social est situé au 24 Cours Michelet, 92800 PUTEAUX – France, sous le numéro SIRET 87932148700073, représentée par xxxx en qualité de Directeur Général,
D'une part,
ET :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CAT représenté par Monsieur xxxx, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
II a été convenu le présent accord.
PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet d’une réunion entre les représentants des Organisations Syndicales, au niveau de la Société TEVGO et la Direction de l’entreprise, le 13/12/2023.
A l'occasion de cette réunion, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales ses propositions et a échangé sur celles-ci en vue d'aboutir à la signature du présent accord.
Par cet accord, les parties marquent leur volonté commune de :
Récompenser les salariés de TEVGO de leurs efforts au cours de l’année 2023,
Prendre en compte la hausse de l’indice des prix à la consommation hors tabac 2023 telle qu’annoncée par l’INSEE le 30 novembre à un niveau de +3.4%,
Compléter le pourvoir d’achat des salariés en utilisant la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Pour rappel, par décision unilatérale au périmètre du TEVGO, les salariés Agents de maitrise et Cadres titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée (hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation) inscrits aux effectifs et en activité ou en dispense d’activité rémunérée ont perçu une augmentation de 2 % de leur salaire mensuel de base brut, versée sur la paie de juillet 2023, si une double condition de présence était réunie : présence au 30 juin et au 1er juillet 2023.
Cette mesure constitue un acompte sur les enveloppes d’augmentation issues du présent accord.
C’est dans ce contexte qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues au présent accord.
CHAPITRE 1 - MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES AGENTS DE MAITRISE ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES Les mesures salariales détaillées ci-après concernent les salariés Agents de maitrise inscrits à l’effectif de la société ou de la Compagnie et en activité au :
au 31 octobre 2023 et au 31 mars 2024 pour les mesures individuelles,
au 31 décembre 2023 et au 1er janvier 2024 pour les mesures collectives,
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.
ARTICLE 2 – ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALAIRES AGENTS DE MAITRISE
Deux situations sont à distinguer : les salariés qui ont bénéficié en 2023 de l’acompte de 2% sur leur augmentation individuelle et les salariés qui n’ont pas bénéficié de cet acompte.
Salariés ayant bénéficié de l’acompte de 2% en juillet 2023 :
L’enveloppe globale d’augmentation individuelle est de 5 % de la somme des salaires de base bruts des Agents de maitrise, dont 3,4 % d’augmentation générale, incluant l’acompte de 2% versé en 2023.
Il est précisé que :
ce complément d’augmentation générale sera versé au 1er janvier 2024.
les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base préalablement ajusté de la dernière augmentation générale.
les augmentations individuelles seront versées en mars 2024 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2024.
Salariés n’ayant pas bénéficié de l’acompte de 2% en 2023 :
L’enveloppe globale d’augmentation est de 5 % de la somme des salaires de base bruts des Agents de maitrise, dont 3,4% d’augmentation générale.
Cette augmentation générale est versée en deux temps :
d’abord une première augmentation générale de 2% en date du 1er janvier 2024, correspondant à l’acompte perçu par les salariés bénéficiaires présents en juillet 2023,
puis sur le salaire ajusté, application d’une seconde augmentation générale de 1,4% pour atteindre les 3,4% d’augmentation générale,
puis d’une éventuelle troisième augmentation individuelle en fonction de la performance du salarié.
Il est précisé que :
les augmentations générales seront versées à la date d’effet du 1er janvier 2024.
les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base préalablement ajusté des augmentations générales cumulatives évoquées précédemment et seront versées en mars 2024 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2024.
CHAPITRE 2 - MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES CADRES
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES Les mesures salariales détaillées ci-après concernent les salariés Cadres inscrits à l’effectif de la société ou de la Compagnie et en activité au :
au 31 octobre 2023 et au 31 mars 2024 pour les mesures individuelles,
au 31 décembre 2023 et au 1er janvier 2024 pour la garantie minimale d’augmentation individuelle des cadres.
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.
ARTICLE 2 - ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALARIES CADRES
Deux situations sont à distinguer : les salariés qui ont bénéficié en 2023 de l’acompte de 2% sur leur augmentation individuelle et les salariés qui n’ont pas bénéficié de cet acompte. Cet acompte a valeur d’augmentation individuelle minimale garantie.
Salariés ayant bénéficié de l’acompte de 2% en 2023 :
L’enveloppe globale d’augmentations individuelles, qui inclut l’acompte de 2% versé en 2023, est de 5% de la somme des salaires de base bruts des cadres. Il est précisé que les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base. Ce salaire inclut donc par définition l’acompte de 2% versé à partir de juillet 2023.
Salariés n’ayant pas bénéficié de l’acompte de 2% en 2023 :
L’enveloppe globale d’augmentations individuelles est de 5 % de la somme des salaires de base bruts des cadres. L’augmentation individuelle est versée en deux temps : d’abord une première augmentation de 2% au 1er janvier 2024 correspondant à l’acompte perçu par les salariés bénéficiaires présents en juillet 2023 et qui correspond à une garantie minimale d’augmentation individuelle, puis sur le salaire ajusté, application d’une seconde augmentation individuelle en fonction de la performance du salarié. Il est précisé que :
l’augmentation individuelle s’applique sur le salaire mensuel brut de base au 1er janvier 2024 puis de l’application de la garantie minimale d’augmentation individuelle de 2%.
les augmentations individuelles seront versées en mars 2024 et s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2024.
CHAPITRE 3 - PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR Conformément à l'article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours au sein de la société au 30 novembre 2023 (y compris les contrats d’apprentissage et de professionnalisation) et présents à la date de signature du présent accord.
Conformément à la Loi précitée, les travailleurs temporaires (« intérimaires ») mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente décision.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, la présente décision lui sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.
ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Montant de la prime par bénéficiaire selon la rémunération perçue par le salarié
Le montant de la prime est égal, pour chaque salarié, à 75% d’un mois de salaire de base brut de référence. Le salaire de base brut de référence est calculé en prenant le salaire de base brut annuel à la date du 30 novembre 2023 divisé par 12 mensualités.
Montant de la prime = (75/100) x un mois de salaire de base brut de référence
Ce montant ne peut en tout état de cause être inférieur à un plancher de 2 000 euros bruts, ni supérieur à un plafond de 4 000 euros bruts pour un salarié à temps plein et présent les 12 mois précédents le versement de la prime.
Modulation de la prime selon la durée de présence du salarié pendant l’année écoulée
Le montant de la prime est proportionnel au temps de présence effectif ou légalement assimilé des bénéficiaires au cours des douze derniers mois précédant le versement. Sont notamment considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel.
Ces congés sont assimilés par la loi Pouvoir d'achat du 16 août 2022 à une durée de présence effective. Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Dans ces cas, et par mesure d’équité, les planchers et plafonds sont proratisés selon la même proportion que celle appliquée au salaire.
En outre, les montants mentionnés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel, selon le taux d’activité à la date de signature du présent accord. ARTICLE 3 - VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie de décembre 2023.
Le régime social et fiscal applicable à la prime est celui en vigueur à la date de la signature du présent accord et tel que défini par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
CHAPITRE 4 – AUTRES MESURES
ARTICLE 1 – ENGAGEMENT DE NEGOCIER UN ACCORD SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La direction prend l’engagement d’ouvrir une négociation en 2024/2025, ayant pour objet la mise en place d’un accord collectif sur la qualité de vie au travail.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent qu’il n’est pas opportun de négocier sur des thématiques relatives au temps de travail et à l’égalité professionnelle (hommes-femmes).
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société TEVGO, sous réserve de modalités d'application spécifiques prévues dans le présent accord.
ARTICLE 2 - DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2024 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 3 - RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 4 - CLAUSE DE DÉNONCIATION
En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis d’un mois. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation peut être limitée à certaines dispositions du présent accord, auquel cas elle doit viser expressément les dispositions concernées. ARTICLE 5 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales signataires.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au CSE. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage.