Accord collectif relatif au temps de travail au sein de l’établissement de Troyes
de la société XXXXXX
ENTRE :
La Société XXXX, Société Anonyme inscrite au R.C.S. de XXXX sous le n°XXXXXX, dont le siège est situé XXXXXXX, XXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXX en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité, et concernant spécifiquement son établissement de Troyes D’une part, Ci-après dénommée « L’Etablissement ».
ET :
Le représentant mandaté par le CSE de XXXX TROYES en application des délibérations prises à cet effet lors de la réunion du 10 octobre 2024, et statuant à la majorité selon les procès-verbaux des séances du 10 octobre 2024 portés en annexe. Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un accord relatif à la durée du temps de travail et de ses modalités de décompte au sein de l’établissement XXXX TROYES. Ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
PRÉAMBULE
Les dispositions relatives au temps de travail jusqu’à présent au sein de l’Etablissement de XXXX Troyes n’étaient pas formalisées. S’ajoute également l’application du nouveau dispositif conventionnel de la Métallurgie constitué de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 modifiée. Ce nouveau cadre conventionnel est désormais plus simple, plus accessible, plus juste socialement et économiquement, plus performant, au service du développement de l’excellence et de l’industrie. Par le biais du dialogue social et de la négociation collective, les règles applicables dans l’entreprise ont évolué au gré des réformes légales, mais également en raison de l’évolution de l’entreprise et du contexte sociétal français. Le contexte actuel est marqué par une évolution rapide des modes de vie et de l’environnement de travail, impliquant la nécessaire prise en compte des aspirations des diverses générations, mais aussi de l’évolution de la relation des collaborateurs vis-à-vis du travail. Face à l’ensemble de ces éléments, mais également en raison de l’évolution du dispositif conventionnel de branche de la Métallurgie applicable depuis le 1er janvier 2024, il est apparu opportun d’engager des négociations ayant pour effet de revisiter les règles concernant l’aménagement du temps de travail et de lancer un projet de modernisation et d’harmonisation. Cet accord permet de formaliser les règles concernant l’aménagement du temps de travail. Afin qu’elles répondent aux besoins de performance économique et industrielle de l’entreprise, tout en étant au service de la politique d’emploi, du pouvoir d’achat et du progrès social. Cet ensemble garantit qualité de vie au travail, engagement, responsabilisation et attractivité. Il est entendu entre les Parties qu’en cas d’évolution ultérieure des dispositions légales ou de branche s’imposant directement aux entreprises, les dispositions du présent Accord y faisant référence évolueront en conséquence automatiquement sans qu’il soit nécessaire de négocier un avenant au présent Accord. De même, si une quelconque disposition du présent accord s’avère plus défavorable aux collaborateurs par rapport aux dispositions légales ou conventionnelles, ce sont ces dernières qui prévaudront sur le présent accord. Tel est l’objet du présent Accord.
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel collaborateur de l’Etablissement XXXX de Troyes, à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles. Cet accord n’est pas applicable à l’établissement de Rungis. Il ne s’applique pas aux collaborateurs à temps partiel, dont la situation spécifique est régie par leur contrat de travail.
Objet de l’accord
Le présent Accord a pour objet de fixer les conditions relatives à la durée du travail et ses modalités de décompte au sein de l’Etablissement XXXX TROYES.
Modalités d’application
Conformément à l’Article L. 2253-5 du Code du travail, le présent Accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, stipulations au sein de toute convention ou Accord collectif d’entreprise antérieur à sa conclusion et ayant un objet identique, tel que défini à l’Article 1.2 des présentes, au sein de son champ d’application défini à l’Article 1.1. De même et conformément à l’Article L. 2253-3 du Code du travail, le présent Accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout Accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large antérieur ou postérieur à sa conclusion et ayant un objet identique dans le respect des Articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail. Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent Accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels d’entreprise, les usages ou les engagements unilatéraux antérieurs.
Convention collective de branche applicable
La Société relève de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence dans le cadre du présent Accord à la notion de durée du travail, celle-ci s’entendra comme la durée du travail effectif telle que définie à l’Article L. 3121- 1 du Code du travail, à savoir le temps de travail est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Les temps de trajet et de déplacement au cours d’une journée entre deux lieux de travail (hors domicile, cas du télétravail) constituent du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé. Les temps rémunérés ou indemnisés sont, outre le temps de travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés ou congés supplémentaires, le 1er mai, les jours fériés chômés, les absences indemnisées pour maladie, pour accidents du travail, pour accidents de trajet, pour maternité, pour paternité, pour adoption, pour évènements familiaux et le forfait d’absences pour raisons familiales. Les temps d’inactivité, rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif doit également être distingué du temps de présence dans l’entreprise. Le temps de présence dans l’entreprise comprend, outre le temps de travail effectif, des temps tels que les temps d’accès aux lieux de travail, les temps de repos, de pause déjeuner, non décomptés comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif, hors dispositions particulières. Ainsi, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif : - les temps consacrés aux repas, - les congés payés, - les jours fériés chômés, - les JRTT, - les congés d’ancienneté, - les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail et le lieu de travail et le domicile.
De même, ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement pour se rendre du domicile à un lieu d’exécution du contrat de travail. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il devient un temps de déplacement professionnel donnant lieu à une contrepartie financière ou sous forme de repos conformément aux dispositions légales. En revanche, le temps nécessaire au transport entre deux lieux d’exécution du travail constitue un temps de travail effectif.
Définitions
Il est expressément convenu que les durées de travail horaires visées par le présent Accord sont exprimées en centièmes, que la semaine débute le lundi à 0 heure, le terme "année" ou "an" est défini au sens de l'année civile et qu'une "journée travaillée" s'entend d'une journée civile qui débute à 0 heure et se termine à 24 heures. Pour les équipiers en 3x8 ou de nuit, la semaine de travail débute le dimanche à 22 heures et se termine le dimanche suivant à 22h. (cf grille des équipes en annexe).
Durée du travail
La durée du travail des collaborateurs dont le temps de travail n’est pas décompté en jours est de 35h par semaine.
Repos quotidien et hebdomadaire et durée maximale du travail
Concernant les durées du travail maximales quotidiennes et hebdomadaires, les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions conventionnelles en vigueur prévues à l’Article 97 de la Convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022. Concernant les repos quotidiens et hebdomadaires, les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions conventionnelles en vigueur prévues aux Articles 98 et 105 de la Convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 07 février 2022. Les collaborateurs bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 (onze) heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 35 (trente-cinq) heures consécutives (24 (vingt quatre) heures + 11 (onze) heures), sauf situations exceptionnelles prévues par la loi dont articles L.3131-1 et suivants du Code du travail. Les collaborateurs devront impérativement respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail, à savoir : - 10 (dix) heures par jour au maximum, - 48 (quarante-huit) heures par semaine au maximum, - 44 (quarante-quatre) heures de travail par semaine maximum sur une période de 12 (douze) semaines consécutives. - 42 (quarante-deux) heures de travail par semaine maximum sur une période de 24 (vingt-quatre) semaines consécutives.
Pause déjeuner
Les collaborateurs bénéficient d’un temps de pause de 48 minutes minimum (80 centièmes) à prendre sur la plage horaire de déjeuner. Cette pause méridienne est obligatoire pour tous les collaborateurs, sauf dans le cas d’une absence en ½ journée. Ce temps de pause non rémunéréré ne constitue pas du temps de travail effectif. Ce temps de pause est réduit à 30 minutes minimum (50 centièmes) en cas d’horaires à 39h ou plus (cf planning horaire en annexe). Dans le cas des collaborateurs en équipe successives (2*8 ou 3*8) et donc en horaires fixes, ces derniers bénéficient en application de l’Article L. 3121-16 du Code du travail, d’un temps de repos obligatoire de 20 (vingt) minutes consécutives après 6 (six) heures de travail quotidien effectif consécutif. Ce temps de repos, bien que rémunéré, ne constitue pas du temps de travail effectif. Ce temps de pause est de 30 (trente) minutes soit 50 (cinquante) centièmes pour les équipes à Troyes. Les modalités de prise de cette pause sont définies au sein de chaque service aux fins d’assurer son bon fonctionnement, elles pourront être à horaire fixe si cela s’avère nécessaire.
Répartition de l’horaire et de la durée du travail
L’horaire de travail et la durée du travail sont répartis entre les jours de la semaine conformément à l’organisation de l’Etablissement et des plannings horaires applicables. Par principe, la répartition s’opère sur 5 jours, du lundi au vendredi. Par exception, des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le cadre du travail en équipes ou de toute autre organisation de travail atypique.
Récupération des ponts et du jour de solidarité
Les ponts sont définis annuellement ainsi que les modalités de récupération après avis du CSE. Pour le personnel non-cadre, la récupération des ponts et du jour de solidarité se fait selon les horaires de travail et selon les modalités définies annuellement.
Horaire à 35h : les collaborateurs travaillent 1 heure ou plus par semaine autant de semaines que nécessaire pour récupérer les ponts et le jour de solidarité.
Horaire à 39h et horaire d’équipe : 1 heure est retenue pour la récupération des ponts et du jour de solidarité sur les heures supplémentaires.
La récupération des heures pour les ponts et le jour de solidarité se fait dès début janvier. Il ne peut pas être récupéré plus de 35h (jour de solidarité compris) soit 5 jours par année. Les personnes ne pouvant pas faire plus de 35h pour des raisons médicales devront poser des jours de congés sur les ponts. Des adaptations peuvent être envisagées pour les cas particuliers (entrée en cours d’année ; absence en début d’année ; …). Les heures alimentant le compteur des ponts ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne bénéficient pas de majoration.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique en respectant le délai minimal de prévenance légal de 5 jours ouvrés ou dans un délai raisonnable en cas d’urgence. Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées, moyennant l'application des majorations légales et conventionnelles. Une partie des heures supplémentaires pourra être versée dans le CET en vigueur dans l’entreprise. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par collaborateur auquel peut s’ajouter :- un contingent complémentaire de 80 heures à l’initiative de l’employeur mobilisable un an sur deux, - un contingent complémentaire de 150 heures mobilisable avec l’accord écrit du collaborateur.Ces deux contingents sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées, avec l'application des majorations légales et conventionnelles. Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et devront être neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Toutefois, les congés payés, les jours supplémentaires (ancienneté, évènements familiaux) et les jours fériés sont comptabilisés comme des jours de travail pour calculer les majorations des heures supplémentaires.
MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent article et sous articles sont applicables aux collaborateurs Non-Cadres, quel que soit leur date d’embauche, dont le travail est décompté en heures.
Temps de Travail
Les collaborateurs travaillent 35,00 heures (trente cinq heures) par semaine sur cinq jours maximum. Les heures de travail sont décomptées selon le système de pointage en vigueur. L’amplitude de la journée de travail sera conforme aux plannings (en annexe) sauf horaires spécifiques ou urgence. Cette amplitude pourra être modifiée en fonction des nécessités de service après consultation du Comité social et économique.
Horaires Variables
Un système de plages horaires variables permet aux collaborateurs Non-Cadres de l’Etablissement de Troyes travaillant en semaine, dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement du service auquel ils sont affectés, de gérer individuellement leurs heures d’arrivée et de départ. Ceci ne s’applique pas aux personnes en horaire d’équipes. Les plages horaires sont fixées par l’employeur, étant précisé que celles-ci sont actuellement celles de l’Annexe du présent Accord. Pendant la plage fixe, la présence de tout le personnel dont le temps de travail est décompté en heures est obligatoire, sauf pour les collaborateurs travaillant postés. Pendant les plages variables et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, chaque collaborateur peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail. L’arrivée et le départ ne doivent entraîner aucune perturbation pour le personnel déjà ou encore au travail.
Bons de sortie
Chaque collaborateur bénéficie de 2 bons de sorties par mois, ces bons permettent de s’absenter de l’entreprise sur les plages fixes pour des raisons personnelles. Un retard peut être comptabilisé comme un bon de sortie si les heures sont récupérées dans la semaine et après validation de la Direction sinon il sera considéré comme un retard.
Horaires postés
Afin de répondre aux besoins de production, il peut être fait appel à des horaires d’équipes successives dites en 2*8 ou 3*8. (Planning en annexe). Les heures de nuit (entre 21h et 6h) sont majorées à 15% ainsi que la pause de 30 minutes (50 centièmes) comprises dans cette fourchette Les heures de journée (entre 6h et 21h) sont majorées à 10% ainsi que les pauses de 30 minutes (50 centièmes) comprises dans cette fourchette. Toute nuit travaillée au moins pour moitié donne lieu à paiement d’une prime. Afin de permettre le passage des consignes, un chevauchement des équipes de 10 centièmes est prévu. Les équipes travaillent donc 39.50h (2.5h de pause ; 2h supplémentaires ou récupération de pont). Certains postes de travail peuvent nécessiter le respect d’horaires fixes, le personnel concerné devra se conformer aux horaires applicables dans leurs services respectifs conformément à leur contrat de travail ou avenant.
Travail en équipe
Si cela s’avère nécessaire compte tenu des contraintes de production, une organisation du travail en équipes a été mise en place après consultation du Comité Social et Economique. Ainsi, le travail pourra être organisé sur une durée inférieure à cinq jours par semaine et l’horaire hebdomadaire réparti de manière inégale sur l’ensemble ou seulement certains jours de la semaine. Dans ce cadre, le travail pourra être organisé par équipe selon un horaire collectif atypique, à savoir le travail par équipes successives,
CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Collaborateurs concernés
Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs en forfait jours, quelque soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
3-1-1 - Les cadres
L’ensemble des Cadres, hors cadres dirigeants en forfait sans référence horaire, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ou à laquelle ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
3-1-2 - Les collaborateurs non-cadres
Les collaborateurs non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
Tel est le cas des collaborateurs de classification E10 selon la nouvelle convention nationale de la métallurgie justifiant d’un niveau suffisant d’autonomie.
Caractéristiques des conventions individuelles de Forfait en jours
3-2-1 Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les collaborateurs visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. Par extension, une convention individuelle de forfait pourra être étendue à certains collaborateurs classés E10.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les collaborateurs concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’accord en la matière applicable à la date de sa conclusion et indiquer expressément :
La classification collaborateur de l’emploi;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
3-2-2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, conformément aux dispositions de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les collaborateurs justifiant d'un droit complet aux congés payés. Un RTT ou un CP sera posititionné sur la journée de solidarité si elle donne lieu à une fermeture. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3-2-3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des collaborateurs en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les collaborateurs organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les collaborateurs selon la procédure et les conditions habituelles.
Article 3.3 Nombre de jours de RTT
Un nombre de jours de RTT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de RTT est la suivante : Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366) auquel il convient de soustraire :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (le samedi et le dimanche)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés (25)
Nombre de jours travaillés (218)
= Nombre de jours de RTT par an. Si le jour de solidarité est positionné le lundi de la Pentecôte comme habituellement, ce jour sera décompté des jours fériés chômés ci-dessus. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé d’ancienneté, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Le nombre de jours de RTT de l’année N sera communiqué entre décembre N-1 et Janvier de l’année N aux représentants du personnel. Il est rappelé que les jours de RTT ne sont pas des jours de travail effectif.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année.
Prise en compte des entrées, sorties ou promotion en cours d’année
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas de sortie, promotion ou d’entrée du collaborateur en cours d’année. Le nombre de jours octroyés est calculé proportionnellement au temps de présence du collaborateur, arrondi à la demi-journée la plus proche.
Si un collaborateur décide de quitter la société en cours d’année, en ayant consommé un nombre de JRTT supérieur au solde proraté, les consommés au-delà du solde disponible seront récupérés sur le solde de tout compte, et valorisé selon la méthode du maintien de salaire.
Prise en compte des absences
i)Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (congés pour évènements familiaux, congé d’ancienneté, congé de maternité ou paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait en jours.
ii)Valorisation des absences
Toute journée d'absence est valorisée selon les modalités légales ou conventionnelles. Cette valorisation peut être différente suivant la nature de l’absence.
Prise des jours de RTT
La prise des jours de RTT, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.
Le collaborateur doit soumettre sa demande de prise de jours de RTT auprès de son responsable hiérarchique via le système de demande de congés en vigueur.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au collaborateur la prise de jours de RTT s'il constate que le nombre de journées de RTT pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Par ailleurs, les règles suivantes sont applicables :
Les jours de RTT peuvent être accolés à un ou plusieurs jours de congés payés ou toute autre absence ;
Le délai de prévenance pour la pause des jours de RTT est de cinq jours calendaires au minimum, sauf circonstance exceptionnelle ;
Les jours de RTT non pris au 31 décembre ne seront pas reportés sur l’année suivante.
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l’employeur peut proposer au collaborateur de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise. Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.
Pour les forfaits en jours réduit, la prise des jours de RTT acquis en supplément, en raison de la réduction du nombre de jours de travail, pourra déroger aux règles ci-dessus. La prise de ces jours sera validée en amont avec l’employeur, lors de la conclusion du forfait en jours réduit, en fonction de la cause du forfait réduit (congé parental, raisons familiales, etc.).
Forfait en jours réduits
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de RTT supplémentaires. Le collaborateur est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. Ce forfait réduit pourra être accordé aux collaborateurs souhaitant bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’un forfait réduit pour raison familiale ou toute autre demande d’adaptation du temps de travail prévue par la loi et la convention collective applicable. Le collaborateur ayant conclu un forfait en jours réduit cotisera au titre de la retraite sur une base temps plein. Le différentiel de cotisations part patronale et part salariale sera intégralement supporté par la société dans les conditions prévues à l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 3-4 Rémunération
Les collaborateurs en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Charge de travail, entretien individuel, dispositif d’alerte et droit à la déconnexion
Charge de travail Le collaborateur concerné par une convention individuelle de forfait en jours déclare suivant la procédure et système en place permettant d’avoir un état individuel annuel servant de document de contrôle :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Dispositif d'alerte Le collaborateur peut alerter par écrit et par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le collaborateur les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Ces entretiens doivent faire l’objet d’un compte-rendu dont un exemplaire est remis au collaborateur. Ce document est également communiqué sans délai au service RH.
Entretien individuel Le collaborateur en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoqués :
la charge de travail du collaborateur ;
l’organisation du travail dans l'entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
les souhaits d’évolution
Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le collaborateur et le responsable hiérarchique examinent lorsque cela est possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations jugées nécessaires.
Exercice du droit à la déconnexion Le collaborateur titulaire d'une convention annuelle de forfait en jours peut exercer son droit à la déconnexion prévu à l’article L. 2242-17 du Code du travail. Le collaborateur n'est alors pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf cas de force majeure ou astreinte.
Il est recommandé aux collaborateurs de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, en dehors des plages de travail habituelles, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En tout état de cause, tout mail envoyé durant ces plages horaires n’appellera pas de réponse immédiate. Il est rappelé que les collaborateurs disposent d’un droit de repos minimum de 11 (onze) heures consécutives par jour et de 35 (trente-cinq) heures par semaine, s’agissant du repos hebdomadaire.
Pendant ce temps de repos, les collaborateurs doivent donc bénéficier de leur droit à déconnexion.
Néanmoins, en cas de circonstances particulières, nées de la force majeure, de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe pourront être mises en œuvre.
DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée d’application
La partie signataire la plus diligente notifiera par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie le texte du présent accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 18 novembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Suivi de l’application de l’accord
Le présent accord sera suivi dans le cadre des réunions du CSE, au moins une fois par an. Afin de vérifier les conditions d’application de l’accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles conventionnelles, légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord ou en cas de difficultés importantes constatées dans la mise en œuvre du présent accord.
Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans le respect des dispositions légales.
Le présent Accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’Accord.
En cas de dénonciation, l’Accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
En outre, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suit la date de dénonciation.
Publicité et dépôt
Dès sa signature, un exemplaire original de l’accord sera remis aux CSE, valant notification et une copie sera portée à la connaissance du personnel via affichage dans l’Etablissement. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de l’Administration du travail (Drieets) et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXX. Une communication de l’accord auprès de la même Drieets sera réalisée aux fins de publication sur une base de données nationale, dans des conditions permettant de préserver l’anonymat des signataires.
Fait à TROYES, le 10 Octobre 2024. En 4 exemplaires originaux
Pour l’Etablissement XXXX TROYES XXXXX XXXXX, Président Directeur Général.