Accord d'entreprise THALES ALENIA SPACE FRANCE

Accord sur les mesures d'accompagnement de la sortie du travail en équipes des salariés de TAS F

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société THALES ALENIA SPACE FRANCE

Le 18/06/2024




Accord sur les mesures d'accompagnement de la
sortie du travail en équipes
des salariés de Thales Alenia Space France -
Etablissement de Cannes



Entre les soussignés :
La Société Thales Alenia Space France, Etablissement de Cannes, représentée par M. , en sa qualité de Responsable du Développement Social de l’Etablissement de Cannes,
D’une part,
Et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement de Cannes :
- CFDT représentée par : , Délégué Syndical,
- CFE-CGC représentée par :, Délégué Syndical,
- CGT représentée par, Délégué Syndical,
- FO représentée par, Délégué Syndical,
D’autre part,

Préambule

Compte tenu de la nature de ses activités et des exigences de ses clients, l'Etablissement de Cannes de la Société Thales Alenia Space France a recours au travail en équipes (2*8 ou 3*8).
Ce mode d'organisation du travail concerne notamment les activités de Production, d'Assemblage, d'Intégrations et de Tests de l'établissement.
Pour tenir compte de ce mode d'organisation du travail, les salariés travaillant en équipes perçoivent une majoration de salaire prenant la forme d'une prime d'équipes, laquelle n'est plus versée dès lors que le travail en équipes cesse.
Ainsi, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place des mesures d'accompagnement destinées à limiter les conséquences financières de la sortie d'équipes.


Les parties entendent par le présent accord, préciser les dispositions applicables dans le cadre du travail en équipes au sein de l'Etablissement, en matière de rémunération et rappeler en annexe les horaires de travail appliqués actuellement.
Par ailleurs, en application de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, une nouvelle grille unique de classification des emplois de la branche entre en vigueur au 1er janvier 2024.
En parallèle, le dispositif actuel de classification de la métallurgie cesse de produire effet à cette même date.
L’accord Groupe Thales du 4 janvier 2023 prévoit les modalités d’application de cette nouvelle classification aux dispositions conventionnelles existant au 1er janvier 2024.
Outre les substitutions automatiques prévues, cet accord Groupe indique que des avenants aux accords d’entreprise et d’établissement permettant leur mise en conformité seront formalisés pour déterminer, pour chaque disposition conventionnelle faisant référence aux niveaux, échelons, positions, indices ou coefficients, la nouvelle définition de la population éligible à cette disposition par référence à la nouvelle classification ou à tout critère paraissant adéquat.
En application de ces dispositions, le présent accord a pour objet de reprendre l’accord sur les mesures d’accompagnement de la sortie du travail en équipes des salariés de Thales Alenia Space – établissement de Cannes du 29 avril 2011, afin d’en mettre à jour les références au regard de la nouvelle classification.

1.Champ d'application

1.1 Modes d'organisation visés :

Les modes d'organisation visés par le présent accord sont :
 Le Travail en 2 équipes (2*8),
 Le Travail en 2 équipes et postes de nuit (2*8, et postes de nuit)
 Le Travail en 3 équipes (3*8)
Par extension, les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés de l'Etablissement de Cannes, qui effectuent des activités en équipes conduites sous la responsabilité de l'établissement, à l'extérieur du site.
En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables dans les situations couvertes par des règlements particuliers, notamment les campagnes de tir et de mise à poste, « site survey », « IOT Rehearsal », LEOP, 10T, les chantiers, les activités d'opération satellite sur site militaire etc.


 Travail en 2 équipes (2*8) : majoration* de 25% du salaire de base appliquée aux postes de jour (matin ou après-midi) réalisés en équipes.Embedded Image
 Travail en 2 équipes (2*8) : majoration* de 25% du salaire de base appliquée aux postes de jour (matin ou après-midi) réalisés en équipes.

1.2 Sorties d'équipes visées :

Les situations de sortie d'équipes visées par le présent accord sont les suivantes :
  • Les situations de modification temporaire de l'organisation du travail, à l'initiative de la Direction, impliquant la suspension du travail en équipes au sein d'un ou plusieurs services de l'Etablissement,
  • Les situations de mobilité professionnelle d'un ou de plusieurs salariés entraînant pour ce ou ces salariés l'arrêt du travail en équipes,
Les parties conviennent que le présent accord ne vise pas les situations de modification pérenne de l'organisation du travail, à l'initiative de la Direction, impliquant l'arrêt du travail en équipes d'un ou plusieurs services de l'Etablissement.
De la même façon, les parties conviennent que les situations dans lesquelles l'alternance de phases de travail en équipes avec des phases de travail en horaire normal inhérente à l'organisation du poste de travail, ne constituent ni une sortie d'équipe, ni une modification des conditions de travail des salariés concernés.
Il est convenu que les situations visées au point A ci-dessus seront préalablement présentées au comité d'Etablissement selon les dispositions réglementaires en vigueur.

1.3 Salariés visés :

- Le présent accord concerne exclusivement les salariés occupant un emploi
relevant du groupe A classe 1 au groupe E classe 10 et les Ingénieurs et cadres, relevant du groupe F classe 11 au groupe H classe 15.
- Ces salariés doivent disposer d'une ancienneté en équipes minimale de 2 ans et
avoir cumulé au cours des 24 mois précédant leur sortie d'équipes, a minima 18 mois au cours desquels une majoration pour «travail en équipe » a été versée.

2. Indemnisation du travail en équipe

Le travail en équipes est organisé en plusieurs groupes de salariés qui se succèdent sur le même poste permettant ainsi de maintenir la capacité de production de l'Etablissement et d'augmenter la durée d'utilisation des équipements. Ce mode d'organisation du travail implique, la fourniture à la DRH par le responsable de l'activité concernée, des relevés de travail en équipes validés.
Le travail en équipes est indemnisé sur les bases suivantes :


 Travail en 2 équipes (2*8) et postes de nuit : majoration* de 25% du salaire de base appliquée aux postes de jour (matin ou après-midi) réalisés en équipes, et majoration supplémentaire de 15% pour travail de nuit, soit 40% de majoration appliquée aux postes de nuit réalisés en équipes,
 Travail en 3 équipes (3*8) : majoration* de 40% du salaire de base appliquée aux postes réalisés en équipes (matin, après-midi, ou nuit).
*incluant la prime de panier

3. Mesures d’accompagnement de la sortie du travail en équipes. 3.1 Principes du dispositif.

Afin de limiter les conséquences financières de la sortie du travail en équipes dans les situations visées à l'article 1.2, il est décidé d'instaurer des mesures d'accompagnement dès lors que le salarié subit une diminution de sa rémunération mensuelle du fait de la sortie d'équipes.
Ces mesures ne pourront s'appliquer qu'aux salariés disposant d'une ancienneté en équipe minimale de 2 ans, sous réserve que les salariés concernés aient cumulé au cours des 24 mois précédant leur sortie d'équipes, a minima 18 mois au cours desquels une majoration pour «travail en équipe » a été versée.
Les mesures d'accompagnement mises en place par le présent accord et décrites ci-dessous, s'articulent autour du principe du versement d'une indemnité dégressive de sortie d'équipes. L'assiette de calcul de cette indemnité correspondra à la moyenne des majorations pour travail en équipes perçues durant les 12 derniers mois précédant la date de sortie d'équipes. Cette indemnité dégressive apparaîtra en 2ème ligne de rémunération sur le bulletin de paie.

3.2 Modification temporaire de l'organisation du travail impliquant la suspension du travail en équipes à l'initiative de la Direction, au sein d'un ou plusieurs services de l'Etablissement

Dans cette hypothèse, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies, outre les conditions fixées à l'article 3.1 :
 les salariés concernés doivent avoir effectué, en moyenne sur les 12 derniers mois
précédent la sortie d'équipes, plus de 10 jours par mois d'équipes pour le personnel en
forfait jour, ou plus de 70 heures par mois d'équipes pour le personnel en forfait heures,  la durée de cette modification doit être de 3 semaines consécutives au minimum,
Dans ce cas, une indemnité dégressive telle que définie au paragraphe 3.4 sera versée au(x) salarié(s) concerné(s) pendant une durée maximale de 6 mois.
Si la reprise du travail en équipes intervient avant le terme de cette période maximale de 6 mois, le versement de l'indemnité dégressive cessera au moment de la reprise effective du travail en équipes.


Il est convenu entre les parties qu'une modification temporaire au sens du présent accord ne saurait être d'une durée supérieure à 12 mois.

3.3 Mobilité professionnelle d'un ou plusieurs salariés entraînant pour ce ou ces salariés l'arrêt du travail en équipes de manière pérenne

Dans le cadre d'une mobilité professionnelle, qui ne peut s'entendre ici que comme le simple passage d'un horaire d'équipe à un horaire normal, les mesures d'accompagnement sont modulées en fonction de l'ancienneté du salarié en équipes ; deux situations sont envisagées
3.3.1 Personnels dont l'ancienneté en équipes au sein de l'activité est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans et ayant cumulé à minima 18 mois au cours desquels une majoration pour «travail en équipes » a été versée.
Une indemnité dégressive telle que définie au paragraphe 3.4 sera versée pendant une durée de 6 mois.
3.3.2 Personnels dont l'ancienneté en équipes au sein de l'activité est égale ou supérieure à 10 ans et avant cumulé plus de 90 mois au cours desquels une majoration pour «travail en équipes » a été versée.
Une indemnité dégressive telle que définie au paragraphe 3.4 sera versée pendant une durée de 6 mois.
Par ailleurs, à compter du 7éme mois suivant la sortie d'équipes, une indemnité fixe et permanente de sortie d'équipes d'un montant correspondant à 40 MG par mois sera versée au salarié et apparaîtra en 2éme ligne de rémunération sur son bulletin de paie (indexée au MG). Cette indemnité fixe et permanente de 40MG n'est pas applicable aux salariés disposant d'une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans, mais n'ayant pas cumulé plus de 90 mois au cours desquels une majoration pour « travail en équipes » a été versée.
3.4 Indemnité dégressive
Sous réserve que les conditions définies dans le présent accord soient remplies, l'indemnité dégressive sera calculée de la manière suivante :
- le 1 er mois suivant la sortie d'équipes, 100% de l'assiette de calcul, - le 2ème mois suivant la sortie d'équipes, 80% de l'assiette de calcul, - le 3ème mois suivant la sortie d'équipes, 60% de l'assiette de calcul, - le 4ème mois suivant la sortie d'équipes, 40% de l'assiette de calcul, - le 5ème mois suivant la sortie d'équipes, 20% de l'assiette de calcul, - le 6ème mois suivant la sortie d'équipes, 10% de l'assiette de calcul,


Pour rappel : Définition de l'assiette de calcul au point 3.1 (page 4)
  • Neutralisation de la prime dégressive de sortie d'équipe

Si le salarié bénéficie de la prime dégressive et réintègre temporairement, pendant la période de versement, une activité avec une majoration pour « travail en équipes », le versement sera interrompu et suspendu pour la période concernée.
  • Neutralisation ou adaptation de l'indemnité fixe de sortie d'équipe

Si le salarié bénéficie de l'indemnité fixe de sortie d'équipes et réintègre une activité avec une majoration pour « travail en équipes », le montant de cette dernière sera égale au montant de la majoration pour « travail en équipes » moins l'indemnité fixe de sortie d'équipes.
  • Entrée en application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il se substitue à l’accord du 29 avril 2011 portant sur le même objet, et annule et remplace les dispositions, usages et pratiques antérieurs ayant le même objet et couvertes par le présent accord.
  • Commission de suivi de l’accord.

Dans le cadre du suivi de l’accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi composée des signataires du présent accord. Cette commission aura pour rôle de traiter les questions relatives à l’interprétation de présent accord, elle se réunira une fois par an.
Les parties conviennent d’effectuer un premier bilan à l’issue de la première année d’entrée en vigueur de l’accord
  • Durée, révision et dénonciation de l'accord 8.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fait l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Cannes, le 18/06/2024
Cannes, le 18/06/2024

8.3 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

9. Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et déposé à la diligence de Thales Alenia Space France par lettre recommandée avec accusé de réception, en un exemplaire original et un exemplaire électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Pour la CFDT
Pour la CFE — CGC
Pour la CGT
Pour FO
Pour la Direction de Thales Alenia Space France Etablissement de Cannes



Responsable du développement social Etablissement de Cannes

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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