Accord d'entreprise THALES DIS FRANCE SAS

Accord relatif à la mise ne place du temps partiel aménagé sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société THALES DIS FRANCE SAS

Le 01/06/2026


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE SAS



Entre

La

Société THALES DIS FRANCE SAS (la Société), dont le siège social est situé 6 rue de la Verrerie – 92190 Meudon - représentée par XXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales, d’une part ;



Et les

Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :




















SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc226144356 \h 3

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc226144357 \h 3

ARTICLE 2 - PRINCIPE DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE PAGEREF _Toc226144358 \h 4

ARTICLE 3 - DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE DISPONIBLES DANS L’ANNEE AU TITRE DU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc226144359 \h 4

ARTICLE 4 - MODALITES DU DISPOSITIF ET PROCEDURE PAGEREF _Toc226144360 \h 4

ARTICLE 5 - REMUNERATION PAGEREF _Toc226144361 \h 6

ARTICLE 6 - HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc226144362 \h 6

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc226144363 \h 7

ANNEXE 1 – Modalités de calcul des jours de temps choisi (JTC) – Décompte du temps de travail en jours (base 214 jours) PAGEREF _Toc226144364 \h 9

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer les modalités d’aménagement du temps de travail, permettant ainsi de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année.

L'accord du Groupe Thales sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023 ouvre, à l’article 12, la possibilité de recourir à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année dont la période de référence et les conditions seront instituées par accord d’entreprise au niveau de chaque Société.

Il est rappelé que l’accord de la société Thales DIS France visant à favoriser le développement du travail à temps partiel du 15 septembre 2021 prévoit que le travail à temps partiel peut prendre la forme d’une allocation de jours non travaillés à positionner dans l’année d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie. Cet accord n’apporte toutefois aucune autre précision relative à la mise en œuvre de ce dispositif.

Ainsi, afin d’établir l’ensemble des précisions requises par l’accord Groupe visé ci-dessus et permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, sans pour autant désorganiser leur service d'appartenance, la direction des Ressources Humaines de la société Thales DIS France souhaite encadrer ce dispositif. Par le présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives conviennent de la mise en place de mesures de temps partiel aménagé sur l’année, lesquelles permettront aux salariés, en accord avec leur responsable hiérarchique, de planifier leurs jours d'absence au titre du temps partiel, en principe sur l'année civile.

Dans ce cadre, les parties sont convenues ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Peu importe les modalités d’aménagement ou d’organisation mises en œuvre, est considéré comme salarié à temps partiel en vertu des dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail (ou conventionnelle si inférieure).

Pour les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est considéré comme salarié en forfait jours réduit, tout salarié dont le nombre de jours retenus contractuellement est inférieur au nombre de jours fixés dans le forfait de référence (214 jours à la date de signature du présent accord).

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer au sein de la société Thales DIS France :
  • aux salariés relevant des groupes d’emploi A à E,
  • aux salariés relevant des groupes d’emploi F à I en forfait jours de référence (214 jours),
  • aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée,
  • aux salariés optant pour un volume de travail à temps partiel de 90%, 80%, 60% et 50%.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :
  • aux salariés en contrat à durée déterminée,
  • aux salariés en contrat d'apprentissage et de professionnalisation,
  • aux salariés en CIFRE,
  • aux salariés relevant de régimes spécifiques d’organisation du temps de travail (équipes de suppléance, VSD, horaires décalés…),
  • aux salariés détachés à l’étranger,
  • aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant.


ARTICLE 2 - PRINCIPE DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année consiste à répartir les périodes d'absence liées au travail à temps partiel sur une période de référence annuelle. Cette organisation s’appuie sur un planning établi d'un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique en début d’exercice.

La période de référence annuelle correspond par principe à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il reste toutefois possible d’intégrer un temps partiel aménagé en cours d’année.

S'il s'avérait, en cours de période, que ce temps partiel aménagé sur l'année ne convienne pas au salarié et/ou au responsable hiérarchique, les parties pourront s’accorder sur de nouvelles modalités (exemple : modification du planning). A défaut, il pourra y être mis fin d'un commun accord, après en avoir informé le Responsable Ressources Humaines.

Le salarié retrouvera alors les modalités d'aménagement et de durée du temps de travail applicables antérieurement. Les éventuelles incidences sur la rémunération du salarié seront traitées de manière similaire à un départ en cours de période.

ARTICLE 3 - DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE DISPONIBLES DANS L’ANNEE AU TITRE DU TEMPS PARTIEL

Il est convenu que les salariés en temps partiel aménagé sur l’année disposent de jours de temps choisi (JTC) dont le volume varie en fonction du taux d’activité retenu et du nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le nombre de JTC est crédité dans un compteur de jours spécifique en début d’exercice pour la période fixée dans l’avenant.

En cas de sortie du dispositif en cours de période, les JTC seront calculés au prorata du taux d’activité sur la période concernée.

En cas de période de suspension du contrat de travail non indemnisée ou non rémunérée, le nombre de JTC annuel sera réduit au prorata de la durée de l’absence (exemple : congé sans solde).


ARTICLE 4 - MODALITES DU DISPOSITIF ET PROCEDURE

Le dispositif de temps partiel aménagé sur l'année prévu par le présent accord sera mis en place sur la base d'un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, tant sur le principe du passage sur l'année que sur le calendrier prévisionnel des absences liées au temps partiel.




Article 4-1 - Procédure de candidature

Le salarié qui sollicite un passage à temps partiel annualisé devra en faire la demande, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique, et en tout état de cause, au moins deux (2) mois avant la date souhaitée.

Cette demande précisera la date envisagée du passage au temps partiel annualisé ainsi que le taux d'activité et l'organisation souhaitée.

Le responsable hiérarchique, en concertation avec la direction des Ressources Humaines, et dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la réception de la demande écrite du salarié, fera part au salarié de sa réponse sur la modalité demandée, sous réserve notamment que ce passage ou changement soit compatible avec le taux d’activité, l’organisation du travail, les fonctions exercées et les besoins du service.
Tout passage à temps partiel aménagé sur l’année impose de tenir compte de la réduction d'activité du salarié dans la fixation de ses objectifs et dans l’adaptation de sa charge de travail.

Le passage à temps partiel aménagé sur l’année ne peut être mis en place que le premier jour d'un mois civil.

Les demandes de changement de temps partiel s'organiseront selon la même procédure définie au présent article.

Article 4-2 - Modalités de mise en œuvre


Les jours d'absence planifiés au titre du temps partiel aménagé sur l’année (JTC) apparaissent dans une interface accessible au salarié et à son responsable hiérarchique, soit actuellement « 4YOU », dans la rubrique « temps choisi ».

Tout passage à temps partiel, quel que soit sa nature, implique la conclusion d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant est conclu pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction.

Article 4-3 - Modalités de prise des jours d'absence


Les jours d'absence liés au temps partiel aménagé sur l'année (JTC) seront pris :

  • par demi-journées ou journées entières pour les salariés relevant des groupes d’emploi A à E ;

  • par journées entières pour les salariés relevant des groupes d’emploi F à I.

Avant le début de chaque période de référence définie dans l’avenant au contrat de travail, le salarié proposera via l’outil dédié, soit 4YOU à la date de signature du présent accord, l’agenda de prise de ses jours de temps choisi pour l’année. Cette planification devra ensuite être validée par le supérieur hiérarchique et pourra faire l’objet d’une discussion dans le cadre d’un entretien (exemple : check-in).

Cette planification devra être confirmée 6 mois après le début de la période de référence afin de garantir sa pertinence avec, notamment, les contraintes du service.

Par ailleurs, la pose des JTC ne pourra excéder une durée consécutive maximale de :

  • 10 (dix) jours ouvrés pour les salariés ayant opté pour un taux d’activité de 80% ou 90% ;

  • 15 (quinze) jours ouvrés pour les salariés ayant opté pour un taux d’activité de 50% ou 60%.

Ce cumul pourra être portée à 15 (quinze) jours ouvrés, soit 3 (trois) semaines consécutives maximum, quel que soit le taux d’activité, pendant les vacances scolaires d'été, dans le respect des règles relatives à la prise du congé principal.

Sous réserve de l’acceptation du responsable hiérarchique, le salarié pourra accoler la prise de ses JTC à des autorisations d’absence rémunérées.

Les JTC doivent, en tout état de cause, être pris impérativement pendant la période de référence définie dans l’avenant au contrat de travail, sans possibilité de report.

Article 4-4 – Modification exceptionnelle du planning en cours d'année


Les dates des JTC planifiées en début de période de référence pourront être modifiées selon les modalités suivantes :

  • à titre exceptionnel sur demande de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables (sauf délai plus court accepté par le salarié) notamment pour des besoins liés au bon fonctionnement du service (ex : travaux / affaires urgent(e)s, absence non planifiée d'un ou plusieurs salariés dans le même service). Il est précisé que le responsable hiérarchique accordera une attention particulière aux salariés bénéficiant du statut de proche aidant ou ayant des contraintes de garde d’enfants.

  • à titre exceptionnel sur demande du salarié, si ce dernier se trouve dans une difficulté particulière, une discussion pourra être engagée à sa demande avec son responsable hiérarchique/Responsable Ressources Humaines.

Les modifications devront être effectuées par le salarié dans l'outil dédié, soit 4YOU à la date du présent accord, et feront l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Les jours ainsi annulés sur l'exercice devront être repositionnés dans les meilleurs délais au sein de la période de référence, afin d'assurer une bonne gestion et une prise effective de ces jours.

Il est précisé que les JTC définis à l'article 3 ne peuvent ni être repositionnés ni être récupérés lorsqu'ils sont programmés sur une période d'absence (exemples : arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou jour enfant malade).


ARTICLE 5 - REMUNERATION

La rémunération est lissée sur l’année et le salarié percevra une rémunération chaque mois égale à son taux contractuel d’activité.

En cas de départ du salarié de l’entreprise au cours de la période de référence du temps partiel annualisé, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport soit à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel à temps partiel soit au nombre de jours réellement effectués sur la période.


ARTICLE 6 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Pour les salariés à temps partiel en décompte horaire, les heures complémentaires, lesquelles excèdent l'horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence prévue à l'article 2 du présent accord, sont rémunérées sous la forme d'un complément de salaire.

Comme rappelé au sein de l'accord Groupe sur le temps et l’organisation du travail du 20 novembre 2023, le nombre d'heures complémentaires pouvant être demandées par l’employeur sont au maximum d’1/5 de la durée contractuelle de travail, sans pouvoir porter celle-ci à la durée légale de travail.

Le recours aux heures complémentaires est à la seule initiative du responsable hiérarchique, dans le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

La réalisation d’heures complémentaires doit rester exceptionnelle et ne peut être organisée sur un JTC.

Enfin, un délai minimal de prévenance pour l’information des salariés devra être respecté conformément aux dispositions conventionnelles d’établissement. À défaut de telles dispositions, un délai minimal de 7 jours ouvrables s’appliquera, sauf en cas de situations d’urgence.


ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 7-1 - Suivi de l’accord

 
Au cours du premier trimestre de l’année N+1, un bilan statistique relatif à l’application du présent accord pour l’année N sera présenté au CSE-C (nombre de demandes, nombre d’acceptation, nombre de refus, répartition par établissement).

Les parties conviennent de se réunir, en cas de nécessité, pendant la durée d’application du présent accord, notamment en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions et ce, dans un délai de trois (3) mois à compter de la promulgation du nouveau texte. 
 
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. 
  

Article 7-2 - Durée de l’accord  

 
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2026.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois (3) mois, ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. 

Il se substitue de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, d’établissement, décision unilatérale, usages ou pratiques d’établissements, ayant le même objet ou la même cause au sein du périmètre du présent accord.
 

Article 7-3 - Dépôt légal et publicité de l’accord 

 
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi, 
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ; 
  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. 
 
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. 






Fait à Meudon en 6 exemplaires, le 1er juin 2026


Pour la Société : XXXXX  

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société

CFDT

XXXXX





CFE-CGC

XXXX

CFTC

XXXX



FO

XXXX






































ANNEXE 1 – Modalités de calcul des jours de temps choisi (JTC) – Décompte du temps de travail en jours (base 214 jours)


  • Pour l’année 2026 (à titre indicatif) :

Formule temps choisi

(taux d’activité)

100%

90%

80%

60%

50%

Nombre de jours ouvrés à l’année

[nombre de jours par année civile – (samedis et dimanches + jours fériés sauf lundi de pentecôte + 25 jours de congés payés + 2 jours de fractionnement)]
226
226
226
226
226

Jours travaillés selon convention de forfait

[nombre de jours fixés forfaitairement dont journée de solidarité = taux d’activité x 214 jours]
214
193
171
128
107

Nombre de jours de repos

[jours de repos base temps plein * taux d’activité]
12
11
10
8
6

Volume de jours de temps choisi

[nombre de jours ouvrés à l’année – (jours travaillés au forfait + jours de repos)]

22
45
90
113

  • Pour l’année 2027 (à titre indicatif) :

Formule temps choisi

(taux d’activité)

100%

90%

80%

60%

50%

Nombre de jours ouvrés à l’année

[nombre de jours par année civile – (samedis et dimanches + jours fériés sauf lundi de pentecôte + 25 jours de congés payés + 2 jours de fractionnement)]
228
228
228
228
228

Jours travaillés selon convention de forfait

[nombre de jours fixés forfaitairement dont journée de solidarité = taux d’activité x 214 jours]
214
193
171
128
107

Nombre de jours de repos

[jours de repos base temps plein * taux d’activité]
14
13
12
9
7

Volume de jours de temps choisi

[nombre de jours ouvrés à l’année – (jours travaillés au forfait + jours de repos)]

22
45
91
114

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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