centerACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
THE KOOPLES DIFFUSION, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 500 539 507, dont le siège social est situé 11 rue de Prony - 75017 Paris, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
THE KOOPLES PRODUCTION, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 507 769 164, dont le siège social est situé 11 rue de Prony - 75017 Paris, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
TK MANAGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 799 890 041, dont le siège social est situé 11 rue de Prony - 75017 Paris, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
TK SPORT STUDIO, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 537 532 863, dont le siège social est situé 11 rue de Prony - 75017 Paris, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
K-LOGISTIQUE, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Pontoise sous le numéro 524 251 212, dont le siège social est situé Z.A.C. de la Pépinière - 95470 Saint-Witz, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Constituant L'Unité économique et sociale « The Kooples », représentée par Madame [ ] dûment mandatée pour conclure les présentes,
ci-après désigné « l'Unité économique et sociale », d'une part,
ET, D’AUTRE PART :
LES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES THE KOOPLES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 06 octobre 2022 annexé aux présentes), ci-après :
[ ]
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc131432588 \h 5 CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc131432589 \h 6 CHAPITRE 1- L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE (FORFAIT JOURS) PAGEREF _Toc131432590 \h 7 ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc131432591 \h 7 ARTICLE 2. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc131432592 \h 8 ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc131432593 \h 8 ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc131432594 \h 8 ARTICLE 5. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc131432595 \h 9 ARTICLE 6. REMUNERATION - VALORISATION D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc131432596 \h 10 ARTICLE 7. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE, AINSI QUE DES ABSENCES PAGEREF _Toc131432597 \h 10 7.1. Arrivées en cours de période de référence (en cours d’année civile) PAGEREF _Toc131432598 \h 10 7.2. Départ en cours de période de référence (en cours d’année civile) PAGEREF _Toc131432599 \h 11 7.3. Traitement des absences PAGEREF _Toc131432600 \h 12 7.3.1. Incidence des absences sur la rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc131432601 \h 12 7.3.2. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc131432602 \h 12 7.4. Passage d’un forfait jours complet à un forfait jours réduit au cours de la même année civile PAGEREF _Toc131432603 \h 12 ARTICLE 8. REPARTITION DES JOURS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE ET RAPPEL DES TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc131432604 \h 13 ARTICLE 9. DECOMPTE MENSUEL DES JOURS DE TRAVAIL ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc131432605 \h 13 ARTICLE 10. ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc131432606 \h 14 ARTICLE 11. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc131432607 \h 14 CHAPITRE 2 - TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc131432608 \h 16 ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc131432609 \h 16 ARTICLE 2. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc131432610 \h 16 ARTICLE 3. CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc131432611 \h 17 ARTICLE 4. MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc131432612 \h 17 ARTICLE 5. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc131432613 \h 19 ARTICLE 6. CONGES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc131432614 \h 19 CHAPITRE 3 - EFFETS, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc131432615 \h 21 ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc131432616 \h 21 ARTICLE 2. SUIVI – REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc131432617 \h 21 ARTICLE 3. DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc131432618 \h 21 Annexe 1.1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence PAGEREF _Toc131432619 \h 23 Annexe 2 : Procès-verbal des élections du Comité Social et Économique commun PAGEREF _Toc131432620 \h 24 PREAMBULE
L’objet du présent accord est de définir un statut commun relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés des sociétés de l’UES THE KOOPLES. En effet, il est apparu important et nécessaire pour tous de revoir l’organisation du temps de travail afin de permettre aux sociétés de l’UES THE KOOPLES et ses salariés notamment :
D’acquérir plus de flexibilité dans le cadre de dispositifs d’organisation du temps de travail sécurisés, tant pour les salariés que pour les sociétés de l’UES THE KOOPLES ;
De permettre aux salariés de disposer d’un dispositif adapté et d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;
De disposer d’un levier d’attractivité pour les futurs recrutements et de fidélisation des salariés actuels.
L'objectif est double, allier un besoin de souplesse pour répondre aux impératifs d’adaptabilité et de réactivité qu'impose l'activité, mais aussi permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, leurs méthodes de travail et leurs aspirations personnelles.
La rédaction de cet accord résulte ainsi de ces différents constats.
Il est également rappelé que les sociétés de l’UES THE KOOPLES disposent d'un effectif composé notamment de cadres, lesquels disposent pour partie d'une liberté importante d'organisation de leur temps de travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. A l'heure actuelle, et malgré cette latitude, ces salariés se voient interdire l'application du forfait annuel en jours de travail du fait de l'absence d'accord collectif le prévoyant. Aussi, les sociétés de l’UES THE KOOPLES souhaitent permettre le recours au forfait annuel en jours à ses salariés cadres notamment, par le biais du présent accord, à supposer que les salariés concernés remplissent les conditions pour en bénéficier. Par ailleurs, il est apparu souhaitable aux Parties de revoir la durée de travail de ses salariés non-cadres, qui ne disposeraient pas d’un forfait annuel en jours. En effet, afin d’homogénéiser le temps de travail sur l’ensemble des sociétés de l’UES THE KOOPLES, il est convenu de fixer une durée de travail commune pour tous les salariés non-cadres, à l’exception de ceux du Retail. A ce titre, il est envisagé une augmentation de cette durée du travail à l’avenir à hauteur de 39 heures par semaine, même si cette durée pourra par la suite être revue à la hausse ou à la baisse selon les contraintes des sociétés de l’UES THE KOOPLES. L’objet du présent accord est de déterminer les modalités d'application du repos compensateur de remplacement découlant d’une augmentation de la durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES THE KOOPLES, exception faite des populations Retail sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés. L’accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES THE KOOPLES à l’exception des cadres dirigeants qui participent à la direction de l’entreprise, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de leur autonomie et de leur rémunération, ils sont exclus de la législation relative à la durée du travail. L’accord ne s’applique pas aux salariés des sociétés de l’UES THE KOOPLES dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un détachement ou d’une expatriation à l’étranger et dont la relation contractuelle est régie durant cette période de détachement ou d’expatriation par les règles de droit local.
CHAPITRE 1- L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE (FORFAIT JOURS)
L’UES THE KOOPLES instaure pour les salariés concernés la possibilité de recourir à des forfaits annuels en jours, dans les conditions ci-dessous. Seuls les salariés expressément visés dans le champ d’application bénéficieront d’une convention de forfait en jours sur l’année. Cette convention de forfait en jours sur l’année sera prévue dans le contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant écrit individuel conclu avec chaque salarié concerné. ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES THE KOOPLES relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernés les salariés suivants : > Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d’une grande latitude dans l’organisation de travail et de gestion de leur temps. Toutefois, le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise. II n'est pas instauré de classification, ni de rémunération minimale pour être éligible au forfait annuel en jours. Les parties signataires estiment que ne peuvent être soumis au forfait jours, les salariés cadres exerçant les fonctions Retail, à savoir et sans que cette liste ne soit exhaustive : responsable de point de vente, responsable multisites, directeur de ville ; ceux-ci étant notamment occupés selon les horaires d’ouverture et de fermeture du point de vente sur lequel ils sont affectés. Il est rappelé que le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Au sein de l’UES THE KOOPLES, les Parties conviennent que cette définition correspond, à la conclusion du présent accord, aux salariés membres du Comité de Direction. Cette liste n’est pas figée et pourra évoluer dans le temps. En application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont en effet pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos, mais bénéficient de la règlementation sur les congés payés.
ARTICLE 2. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours suppose la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait, laquelle doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties concernées.
ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE Le présent accord a pour objet de fixer le nombre de jours travaillés sur une base annuelle. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES Le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle strict de ses horaires de travail. Son temps de travail fait ainsi l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. La convention de forfait ou un avenant au contrat de travail prévoit l’existence et les modalités de ce forfait. Il définit la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié dans l’exécution de sa prestation et détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Conformément à l’article L. 3121-64 du Code de travail, les parties signataires ont convenu de fixer le nombre maximum de jours travaillés par an à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Ainsi pour un salarié arrivé en cours d’année, le nombre de jours de travail et de repos est ajusté prorata temporis. Le temps de travail peut être réparti en journée ou demi-journée. Est considérée comme une demi-journée, toute période se terminant avant 14 heures ou débutant après 14 heures. Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties concernées dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties concernées pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 5. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS En principe, le nombre de jours de repos dont le salarié en forfait jours pourra bénéficier varie chaque année en fonction, notamment, du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés ou non et résulte des données propres à chaque entreprise. En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de jours de repos est obtenu sur la base du calcul ci-après :
Nombre de jours total de l’année (365 jours ou 366 pour les années bissextiles) auquel sont soustraits :
104 jours (correspondant aux samedis et aux dimanches)
25 jours ouvrés de congés payés légaux*
Les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, en dehors du lundi de Pentecôte, ce jour étant ouvrable au titre de la journée de solidarité
218 jours travaillés
*Pour les salariés bénéficiant de 30 jours ouvrables de congés payés légaux, il est précisé que le calcul est le même que celui appliqué ci-dessus. Aussi, seront bien déduits 25 jours ouvrés de congés payés légaux. Ce nombre de jours de repos peut donc différer selon l’année, en fonction du calendrier. Il a néanmoins été convenu entre les Parties qu’il sera octroyé un nombre fixe de jours de repos, égal à 12 jours par an, et ce afin de permettre aux salariés concernés d’être à même d’articuler au mieux leur vie professionnelle et personnelle. Pour un forfait annuel inférieur à 218 jours par an, le nombre de jours de repos acquis sera proratisé. Le salarié doit prendre la totalité de ses jours de repos au cours de l’année civile d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre. En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet d’un versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ au cours de période. Toutefois, il sera toléré que le reliquat des jours de repos de l’année N, soit pris au cours des deux premiers mois de l’année N+1. Cette situation ne saurait devenir la norme et devra rester marginale et exceptionnelle, avec l’accord du supérieur hiérarchique ou à défaut de l’équipe RH, sans quoi l’objectif de permettre aux salariés de se reposer ne pourra être atteint. Les jours sont pris par journée entière ou demi-journée. La pose des jours de repos devra être préalablement autorisée par le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné. Dans une optique globale de bonne organisation des sociétés de l’UES The Kooples visant à anticiper d’éventuels jours de fermeture, l’employeur pourra imposer des jours de repos, dans la limite de la moitié des jours octroyés annuellement. Les autres jours de repos cadre pourront être pris à l’initiative du salarié en forfait jours, en accord avec son supérieur hiérarchique, sous réserve des nécessités de service et prioritairement en dehors des périodes d’opérations commerciales. Le salarié peut accoler des jours de repos à d’autres types de congés. Cependant, sauf validation expresse du supérieur hiérarchique et du Département RH, il n’est pas possible pour les salariés dont les congés sont décomptés en jours ouvrables de poser une semaine complète en combinant des congés payés et la pose d’un jour de repos sur la journée du vendredi.
Afin de simplifier la pose des jours de repos, ces derniers seront arrondis chaque fin d’année civile au 0,5 supérieur le plus proche. A titre d’exemple, si le salarié dispose de 1,75 jours en décembre, alors son compteur sera arrondi à 2 jours le 31 décembre de l’année concernée.
ARTICLE 6. REMUNERATION - VALORISATION D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire annuel brut en vigueur à la date de ce choix. La rémunération du salarié sera en adéquation avec les sujétions imposées par le forfait jours. En accord avec le salarié, si le nombre de jours travaillés est en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4 du présent accord d’entreprise, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle forfaitaire dudit mois est proratisée.
ARTICLE 7. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE, AINSI QUE DES ABSENCES 7.1. Arrivées en cours de période de référence (en cours d’année civile) Pour les salariés au forfait jours dit « complet », en cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos et le nombre de jours de travail à effectuer, à compter de l’arrivée et jusqu'à la fin de la première année civile, sont calculés comme suit :
Nombre de jours repos
= Nombre de jours repos pour un forfait jours complet sur l’année civile considérée * nombre de jours calendaires restant à courir depuis la date d’entrée jusqu’à la fin de l’année civile considérée
/ nombre de jours calendaires sur l’année civile considérée.
Le résultat est arrondi au 0,5 supérieur le plus proche (par exemple, 6,65 jours de repos sont arrondis à 7 jours de repos). Le cas échéant, le nombre de jours de repos théoriques est impacté par les diverses absences.
Nombre de jours restant à travailler
= Nombre de jours calendaires restant à courir au sein de la période de référence - le nombre de samedis et de dimanches jusqu’à la fin de l’année civile - le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, restant à échoir jusqu'à la fin de la période de référence - le nombre de jours de repos sur la même période. Pour les salariés au forfait jours dit « réduit », en cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler est calculé au prorata du nombre de jours restants à travailler pour un forfait jours « complet ». En cas d’embauche en cours de mois, la rémunération du premier mois de travail est proratisée.
7.2. Départ en cours de période de référence (en cours d’année civile) Pour les salariés au forfait jours dit « complet », en cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos à compter du début de la période de référence et jusqu’au départ, est calculé comme suit :
Nombre de jours de repos
= Nombre de jours de repos pour un forfait jours complet sur l’année civile considérée * nombre de jours calendaires depuis le début de l’année civile jusqu’à la date de départ
/ nombre de jours calendaires sur l’année civile considérée.
Le cas échéant, le nombre de repos théoriques est impacté par les diverses absences. Pour l’établissement du solde de tout compte, aucun arrondi n’est effectué. Ainsi, lorsque le salarié a posé plus ou moins de jours de repos que le nombre de jours de repos qui lui est dû, une régularisation est effectuée dans le cadre de son solde de tout compte. Pour les forfaits jours réduits quittant l’entreprise en cours de période de référence, un prorata du nombre de jours calculé pour un forfait jours « complet » est effectué. En cas de départ en cours de mois, la rémunération du dernier mois de travail est proratisée.
7.3. Traitement des absences 7.3.1. Incidence des absences sur la rémunération forfaitaire Conformément à la méthode en vigueur au jour de conclusion du présent accord, chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération, calculée comme suit pour un forfait jours annuel complet : Rémunération brute mensuelle de base / [(218 (jours de travail) + 25 (congés payés) + nombre de jours fériés annuel ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + 12 (jours de repos) / 12 mois]
7.3.2. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos Conformément au principe d’acquisition des jours de repos, toute absence, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif, vient impacter l’acquisition des jours de repos, dès le 1er jour. Ainsi, n’impactent notamment pas l’acquisition des jours de repos :
Les congés payés
Les jours de repos
Les récupérations
Les congés pour événement familial
Les dispenses d’activité ou autorisations d’absence rémunérées
Accident de travail ou de trajet ou maladie professionnelle
Congé de maternité ou de paternité ou d’adoption
Les autres absences impactent l’acquisition des jours de repos. Il s’agit par exemple des absences pour :
Maladie ordinaire
Tout congé sans solde (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.)
Etc.
7.4. Passage d’un forfait jours complet à un forfait jours réduit au cours de la même année civile En cas de passage d’un forfait jours dit « complet » de 218 jours à un forfait jours réduit au cours de la même année civile, un double calcul au réel est effectué pour l’année considérée, concernant tant les jours travaillés que les jours de repos :
un premier calcul est effectué au titre de la première période de l’année, de la même manière que si le salarié était sorti des effectifs à la date du passage en forfait jours réduit ;
un second calcul est réalisé au titre de la seconde période de l’année, de la même manière que si le salarié était entré en forfait jours réduit en cours d’année.
ARTICLE 8. REPARTITION DES JOURS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE ET RAPPEL DES TEMPS DE REPOS Les jours de travail sont normalement répartis sur les 5 jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi. Toutefois et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-68 du code du travail, les salariés au forfait jours sont susceptibles de travailler sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours dans la semaine. Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié au forfait jours doit respecter les dispositions légales en vigueur en matière de temps de repos, qui à ce jour sont les suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
un repos minimal hebdomadaire de 35 heures.
Par conséquent, le bénéficiaire du forfait jours, autonome dans l’organisation de son travail, doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 9. DECOMPTE MENSUEL DES JOURS DE TRAVAIL ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL La loi dispose en son article L.3121-60 du code du travail que « l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. » La loi prévoit également que l’accord mentionné à l’article L. 3121-64 II.- 1° détermine « les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. » Le suivi régulier de la charge de travail est opéré notamment au moyen d’un outil de décompte des jours de travail faisant apparaître, sur une base mensuelle :
le nombre et la date des jours travaillés ;
le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, absences pour divers motifs, etc.).
Le cumul de ce décompte mensuel permet au salarié et au supérieur hiérarchique de constater à tout moment de l’année, combien de jours ont été travaillés par rapport au total prévu. Le décompte des jours travaillés ne remplace pas les échanges nécessaires entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin d’évaluer la charge de travail, et le salarié conserve son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Dans le cadre du suivi mensuel, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique portant sur la compatibilité de sa charge de travail avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. A l’issue de chaque mois, le salarié déclare son décompte mensuel, avec validation de son supérieur hiérarchique en cas de modification. A cette occasion, le supérieur hiérarchique s’assure notamment des repos hebdomadaires et, s’il relève un point de préoccupation, en discute avec le salarié concerné, dans les meilleurs délais. Ces entretiens ont pour finalité d’échanger sur les conditions d’équilibre entre la charge de travail, les délais impartis, les moyens alloués, et le respect des temps de repos, en recherchant, si nécessaire, les réponses appropriées à la répartition du travail dans le temps, le cas échéant avec le support du Département RH. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Il est en effet rappelé que si la convention de forfait annuel en jours permet aux salariés qui en bénéficient d’organiser leurs temps de travail, celle-ci n’instaure pas un droit à la libre fixation des horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Afin de favoriser le droit au repos des salariés, les Parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaires fixes. Le siège social ferme tous les jours de 21 heures à 8 heures, ainsi que chaque samedi et dimanche, sauf cas exceptionnels. Aussi, les salariés ne devront pas travailler dans ces plages horaires, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 10. ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS L’article L. 3121-64 II 2° du code du travail, en vigueur à ce jour, dispose que « l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ». Les Parties conviennent que cette communication est réalisée à l’occasion d’un entretien au moins annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Au cours de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlements des difficultés. Les solutions et les mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 11. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une faculté de déconnexion des outils de communication à distance. Chaque salarié s’engage donc à s’organiser de telle sorte que ces repos soient respectés. Le salarié au forfait jours est particulièrement exposé au risque d’une connexion excessive, en raison d’une part de son régime de travail forfaitaire, et d’autre part des capacités de connexion à distance offertes par ses outils numériques de travail. C’est pourquoi la loi actuellement en vigueur prévoit à l’article L. 3121-64 II. 3°du code du travail que le régime de travail au forfait en jours intègre le droit à la déconnexion des salariés concernés. Les modalités selon lesquelles s’exerce le droit à la déconnexion sont définies par accord ou charte, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17, 7° du code du travail. En ce qui concerne le salarié au forfait jours, la déconnexion effective doit faire l’objet d’une vigilance spéciale, à la fois du salarié et de son supérieur hiérarchique, qui peut s’exprimer notamment lors des communications périodiques prévues aux articles 9 et 10. CHAPITRE 2 - TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS Comme indiqué dans le préambule, les Parties ont également souhaité régir le temps de travail des salariés non-cadres. En effet, il semblait important pour l’ensemble des Parties au présent accord d’homogénéiser le temps de travail de ces salariés, actuellement différent sur plusieurs sociétés de l’UES THE KOOPLES. Pour mémoire, les salariés des sociétés THE KOOPLES DIFFUSION, TK SPORT STUDIO et THE KOOPLES PRODUCTION travaillent actuellement 38 heures par semaine, alors que les salariés de la société K-LOGISTIQUE travaillent 37,5 heures par semaine. Il est envisagé une augmentation de cette durée du travail à l’avenir pour une partie des salariés des sociétés de l’UES THE KOOPLES. Dans ce chapitre, les Parties entendent formaliser un temps de travail hebdomadaire commun à l’ensemble des salariés non-cadres des sociétés de l’UES THE KOOPLES et convenir des modalités d’application de celui-ci.
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES Les salariés non soumis à des forfaits annuels en jours se voient rémunérés sur la base des heures de travail réalisées. Cette deuxième partie de l'accord ne concerne donc que ces salariés. Le présent accord s’applique ainsi à l’ensemble des salariés de l’UES THE KOOPLES, exception faite des populations Retail, sans distinction entre les sociétés d’origine, dans les conditions précisées ci-après. Il s’applique ainsi à l’ensemble du personnel de l’UES THE KOOPLES, embauché sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et travaillant sur le territoire français métropolitain.
ARTICLE 2. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL En vertu de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». N’est donc pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte. Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause) en application de l’article L. 3121-2 du Code du travail.
le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile en application de l’article L. 3121-4 du Code du Travail ;
Le lieu habituel de travail est en principe celui mentionné à titre indicatif dans le contrat de travail. Toute pratique ou tout usage antérieur au présent accord et relatif aux temps de pause ou à la notion de travail effectif est abrogé. À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
ARTICLE 3. CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES La loi permet à un accord collectif de prévoir que le paiement des heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peut être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent. On parle alors de repos compensateur de remplacement. A ce titre, les Parties ont pris la décision suivante : par principe, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 38ème heure, et des majorations y afférentes, est remplacé obligatoirement par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel légal d’heures supplémentaires de 220 heures.
Par exclusion, les salariés du Retail travaillant en point de vente ne sont pas concernés par la présente substitution, étant soumis à une organisation du travail fixe liées aux contraintes de fermeture et d’ouverture des boutiques. Les salariés cadres non soumis à un forfait annuel en jours sont également exclus de la présente substitution.
ARTICLE 4. MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT Compte tenu du nombre de jours de congés et de repos compensateur de remplacement dans l’année, il est essentiel de planifier au mieux ceux-ci de manière à minimiser l’impact sur l’organisation tout en prenant en compte des variations d’activité qui peuvent se produire au cours de l’année. Le salarié doit prendre la totalité de ses jours de repos compensateur de remplacement au cours de l’année civile d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre. En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante. Ils ne pourront pas non plus faire l’objet d’un versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ au cours de période. Toutefois, il sera toléré que le reliquat des jours de repos compensateur de remplacement de l’année N, soit pris au cours des deux premiers mois de l’année N+1. Cette situation ne saurait devenir la norme et devra rester marginale et exceptionnelle, avec l’accord du supérieur hiérarchique ou à défaut de l’équipe RH, sans quoi l’objectif de permettre aux salariés de se reposer ne pourra être atteint. Les jours sont pris par journée entière ou demi-journée. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée. Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont égaux à une demi-journée ou une journée, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos compensateur de remplacement. La pose des jours de repos compensateur de remplacement doit être préalablement autorisée par le supérieur hiérarchique de chaque salarié. L’employeur pourra imposer des jours de repos compensateur de remplacement, dans la limite de la moitié des jours octroyés annuellement. Les autres jours pourront être pris à l’initiative du salarié non-cadre, en accord avec son supérieur hiérarchique, sous réserve des nécessités de service et prioritairement en dehors des périodes d’opérations commerciales. Il est précisé que la Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans la société. Le salarié peut accoler des jours de repos compensateur de remplacement à d’autres types de congés. Cependant, sauf validation expresse du supérieur hiérarchique et du Département RH, il n’est pas possible pour les salariés dont les congés sont décomptés en jours ouvrables de poser une semaine complète en combinant des congés payés et la pose d’un jour de repos compensateur de remplacement sur la journée du vendredi.
Afin de simplifier la pose des jours de repos compensateur de remplacement, ces derniers seront arrondis chaque fin d’année civile à l’entier supérieur le plus proche. A titre d’exemple, si le salarié dispose de 1,75 jours en décembre, alors son compteur sera arrondi à 2 jours le 31 décembre de l’année concernée. De même, s’il dispose de 2,25 jours de repos en décembre, alors son compteur sera arrondi à 3 jours le 31 décembre de l’année concernée.
Ce repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Conformément au principe d’acquisition des jours de repos, toute absence, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif, vient impacter l’acquisition des jours de repos, dès le 1er jour. Ainsi, n’impactent notamment pas l’acquisition des jours de repos :
Les congés payés
Les jours de repos
Les récupérations
Les congés pour événement familial
Les dispenses d’activité ou autorisations d’absence rémunérées
Accident de travail ou de trajet ou maladie professionnelle
Congé de maternité ou de paternité ou d’adoption
Les autres absences impactent l’acquisition des jours de repos. Il s’agit par exemple des absences pour :
Maladie ordinaire
Tout congé sans solde (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.)
Etc.
Par dérogation, il est d’ores et déjà convenu que les jours fériés n’auront pas d’incidence sur le calcul d’acquisition des heures de repos compensateur de remplacement et seront considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 5. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le nombre maximal d'heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par an. Cette disposition prime sur les accords de branche applicable aux sociétés de l’UES THE KOOPLES. ll est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit être préalablement validé avec le supérieur hiérarchique, et ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 6. CONGES SUPPLEMENTAIRES Chaque salarié de l’UES THE KOOPLES, entrant dans le champ d’application du présent accord, acquiert dans l’année un nombre de jours de congés payés. Il a été convenu par les Parties de majorer ce nombre, donnant lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires. A ce titre, il sera attribué, pour une année civile complète, jusqu’à deux jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
1 jour de congé supplémentaire attribué après 6 mois de présence au cours de l’année civile en cours (ou après 6 mois suite à l’arrivée dans les effectifs en cas d’arrivée en cours d’année). L’acquisition se fera au terme de cette durée, sous réserve de la présence du salarié concerné dans les effectifs.
1 jour de congé supplémentaire attribué après 12 mois de présence au cours de l’année civile en cours (ou après 12 mois suite à l’arrivée dans les effectifs en cas d’arrivée en cours d’année). L’acquisition se fera au terme de cette durée, sous réserve de la présence du salarié concerné dans les effectifs.
L’ensemble des absences assimilées à du temps de travail effectif seront prises en compte pour apprécier le respect ou non de la durée de présence. Par principe, sont éligibles au bénéfice de ces congés supplémentaires, les personnels suivants :
Les salariés à temps plein et à temps partiel non soumis à un forfait annuel en jours ;
Les salariés sous contrat à durée déterminée ;
Les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Ces congés supplémentaires viendront s’ajouter en sus des congés payés « classiques » sur les bulletins de salaires des mois postérieurs à la durée de présence requise dans les effectifs. Par exclusion, les salariés du Retail travaillant en point de vente ne sont pas concernés par le présent article. Les salariés cadres non soumis à un forfait annuel en jours sont également exclus du présent article. Les modalités de prise de ces jours de congés supplémentaires seront identiques à celles existantes en matière de congés payés. Il est convenu entre les Parties que la condition liée à la condition de présence commencera à courir à compter du 1er septembre 2023 au plus tard pour les salariés concernés.
CHAPITRE 3 - EFFETS, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tard le 1er septembre 2023. Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles applicables qu'en ce qui concerne les points qui y sont expressément traités.
ARTICLE 2. SUIVI – REVISION – DENONCIATION Les parties signataires s’assureront de la mise en œuvre et du respect du présent accord. Dans l’hypothèse où la réglementation serait modifiée, les parties signataires pourront se réunir afin d’en analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
ARTICLE 3. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 03 avril 2023. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure conformément aux dispositions légales. Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social des sociétés de l’UES THE KOOPLES. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, en autant d’exemplaires que nécessaire, Le 03 avril 2023
Les membres titulaires du comité social et économique commun représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Pour les sociétés de l’UES THE KOOPLES :
Annexe 1.1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence
Pour
calculer le nombre de jours acquis chaque mois, on divise les jours de repos par le nombre de mois dans l’année :
Soit : 12/12 = 1 jour par mois Pour
trouver le nombre de semaines potentiellement travaillées dans l’année, on prend en compte le nombre de jours du forfait jours + le nombre de jours de repos.
Soit : 218+ 12 = 230 jours soit 46 semaines Pour trouver le
nombre de jours de repos décompté par semaine d’absence hors cas énoncés dans l’accord, on le divise le précédent résultat par le nombre de jours ouvrés dans la semaine. Puis on divise le nombre de jours de repos par le nombre de semaines.
Soit : 230/5 = 46 semaines travaillées sur 2021 Puis, 12/46 = 0,26 jours de repos décompté par semaine d’absence Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraîne une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,74 jours et entraîne une diminution du nombre de jours de repos auquel le salarié a droit de 0,26 jour.
Annexe 2 : Procès-verbal des élections du Comité Social et Économique commun