Accord d'entreprise THE MARKETINGROUP

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE TMG POSTERIEUREMENT A LA FUSION ET JUSQU'AU 6 AVRIL 2018

Application de l'accord
Début : 17/01/2018
Fin : 07/04/2018

17 accords de la société THE MARKETINGROUP

Le 15/01/2018


ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE TMG POSTERIEUREMENT A LA FUSION ET JUSQU’AU 6 AVRIL 2018

Entre,

La société THE MARKETINGROUP dont le siège social est situé 20-26, boulevard du Parc – 92200 Neuilly sur Seine, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par , délégué syndical et , déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFTC, représentée par , délégué syndical et , déléguée syndicale
L’organisation syndicale CGT, représentée par , déléguée syndicale et , déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des représentants du personnel de The Marketingroup qui doivent assurer la représentation du personnel de l’ensemble des salariés de The Marketingroup dans son nouveau périmètre suite à la fusion absorption des sociétés PMM et PMRA par la société TMG à compter du 1er décembre 2017.
En effet, la fusion absorption de PMM et PMRA par TMG a notamment pour conséquence la fin des mandats électifs et désignatifs des représentants du personnel de ces deux entités juridiques au jour de la fusion.
Dans l’attente de l’organisation des élections professionnelles sur le nouveau périmètre de TMG et dont le second tour interviendra au plus tard le 6 avril 2018, conformément à l’accord de prorogation des mandats signé le 12 septembre 2017, les parties signataires ont tenu à définir les modalités de mobilité ci-après pour les instances représentatives du personnel ne disposant pas de budget de fonctionnement.
Article 1 – Mobilité des délégués syndicaux
Conformément aux dispositions légales, les délégués syndicaux bénéficient d’une liberté de circulation sur l’ensemble des sites de la Société. Par ailleurs, leurs frais de déplacement sont pris en charge dès lors qu’ils participent à une réunion à l’initiative de l’employeur.
Au-delà des dispositions légales, les parties signataires ont convenu l’octroi de moyens extra légaux aux délégués syndicaux.

Ainsi, pendant la durée d’application du présent accord, chaque organisation syndicale représentative (CGT-CFDT-CFTC), dès lors qu’elle dispose d’au moins un délégué syndical, pourra bénéficier, strictement pour chaque délégué syndical (au maximum 2 délégués syndicaux) :
  • d’un aller – retour par mois pris en charge par l’employeur pour se rendre sur l’un quelconque des sites de TMG,
  • de la prise en charge d’une nuitée (y compris petit déjeuner et repas du soir) à l’occasion de l’aller-retour décrit ci-dessus dès lors que le délégué syndical est affecté à la région Nord et se rend dans la région Sud ou inversement. Les déplacements à l’intérieur d’une région ne nécessitent pas la prise en charge d’une nuitée par l’employeur.
Les catégories de transport et d’hôtel devront être conformes à la politique voyage de l’entreprise et donc faire l’objet de commandes préalables auprès des interlocuteurs habituels. Aucune prise en charge ne sera faite a postériori.
Les journées de déplacement donneront lieu au paiement de 7 heures considérées comme du temps de travail effectif sans que ce temps ne soit imputé sur les heures de délégation. Le temps de transport n’est pas inclus dans ces 7 heures et donne lieu à rémunération.

Article 2 - Mobilité des délégués du personnel
Les délégués du personnel de TMG pourront se rendre sur les sites de Lyon et Marseille dans les conditions suivantes :
  • Déplacements pris en charge par l’employeur dès lors qu’ils sont sollicités pour assister un salarié lors d’un entretien préalable à une éventuelle sanction,
  • La Société prendra également à sa charge au maximum 10 déplacements sur les sites de Lyon et Marseille pendant la durée d’application du présent accord, répartis entre les délégués du personnel selon les modalités définies ci-après.
Afin de permettre une juste répartition de ces 10 déplacements pris en charge par l’employeur entre les différents délégués du personnel, les parties signataires ont convenu de la répartition qui suit :
  • 3 déplacements pour les délégués du personnel élus sur une liste CFDT
  • 3 déplacements pour les délégués du personnel élus sur une liste CFTC
  • 3 déplacements pour les délégués du personnel élus sur une liste CGT
  • 1 déplacement pour les délégués du personnel élus sur une liste FO

Article 3- Mobilité des membres du CHSCT

Les parties signataires ont convenu de la tenue de deux réunions du CHSCT pendant la durée d’application du présent accord dont une réunion sera organisée sur le site de Lyon et une réunion sur le site de Marseille.
Les dates de ces réunions seront planifiées avec le secrétaire du CHSCT. Une nuitée sera prise en charge à l’occasion de chacune de ces réunions.
Ceci ne se substitue pas aux éventuelles prises en charges de frais de déplacement liées aux enquêtes et inspections relevant du CHSCT.

Article 4 – Organisation des réunions du comité d’entreprise
Le comité d’entreprise disposant d’un budget de fonctionnement, les parties conviennent de ne pas octroyer de moyens supplémentaires à ceux prévus par la loi.
Par ailleurs, les frais de déplacement des membres du CE sont pris en charge dès lors qu’ils participent à une réunion à l’initiative de l’employeur.
Toutefois, et afin de permettre aux salariés des sites de Lyon et Marseille de disposer de salariés de leurs sites lors des réunions du comité d’entreprise, les parties conviennent de permettre à deux anciens élus du comité d’entreprise de PMM avant fusion et deux anciens élus du comité d’entreprise de PMRA avant fusion, de participer aux réunions mensuelles du comité d’entreprise en tant qu’auditeurs libres ; et ce strictement pendant la durée d’application du présent accord. Les auditeurs libres seront : le secrétaire et le trésorier du CE de PMRA avant fusion et le secrétaire et le trésorier du CE de PMM avant fusion. Le cas échéant, le secrétaire ou le trésorier pourront se faire remplacer par leur ancien adjoint.
Article 5 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans l’attente des résultats du second tour des élections professionnelles fixé au 6 avril 2018, et cessera donc immédiatement de produire tout effet à compter du 7 avril 2018.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et L 2261-8 du code du travail.
Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L2231-5 à L2231-7 du code du travail.
Un exemplaire signé sera également remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 15 janvier 2018

Pour l’employeurLes représentants des organisations syndicales
CFDT -




CFTC -




CGT -
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