Accord d'entreprise THE PHANTOM COMPANY

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 02/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société THE PHANTOM COMPANY

Le 02/10/2024





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR


Entre les soussignés,

La Société The Phantom Company dont le siège social est situé 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris, représentée par XXX en leur qualité de président et directeur général.

Ci-après nommée la « Société »,

d’une part,

Et


Le(s) membre(s) titulaire(s) du Comité Social et Économique
XXX, membre titulaire au Comité Social et Economique,


Ci-après dénommé(s) le(s) “Membre(s) du CSE”;

Il a été conclu le présent accord, ci-après dénommé l’ "Accord”.











PREAMBULE


La Société applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite Syntec. Elle a fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre aux besoins de son activité ainsi qu’aux attentes de ses salariés. Ainsi le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au forfait jours.
Le présent accord a vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts de la Société, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, sans pour autant être contraints par les conditions posées par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de forfait jours.
Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, et les textes attachés (notamment l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et l’avenant du 1er avril 2014 et l’avenant n°2 du 13/12/2022 à l’accord relatif à la durée du travail du 22/06/1999 modifié par l’avenant du 01/04/2014).
Cet accord se substitue plus largement à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Les parties se sont réunies après appel à négociation afin de négocier les éléments constitutifs de cet accord.

Article 1 : Catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de The Phantom Company présents pendant tout ou partie de la période de référence, qu’ils soient en CDI, en CDD.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, quelle que soit leur rémunération, les cadres et ingénieurs de la position 2-1 à 3-3 qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Les membres du comité exécutif
  • Les cadres qui ont des fonctions de “Head of”
  • Les cadres qui ont des responsabilité de management d’équipes et sont identifiés en tant que “Manager”

Article 2 : Répartition du temps de travail

La durée du travail des salariés de The Phantom Company, conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise et compte tenu des nécessités liées à l’activité de l’entreprise, peut être répartie du lundi au vendredi.

Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 jours (nombre ne pouvant excéder 217 jours) sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. La journée de solidarité est comprise dans ce forfait.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…)

Article 4 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile du 1er janvier jusqu’au 31 décembre.

Article 5 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 217 (nombre de jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ci-dessus et ne pouvant dépasser 217 jours) jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 221 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 6 : Forfait jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 217.
Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 7 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Il sera communiqué aux salariés en forfait jours avant le 15 janvier de chaque année.
Le nombre de jours de RTT est calculé comme suit :
Sur le nombre total de jours annuels (365 ou 366 année bissextile)
  • Soustraire les jours de week-ends,
  • Soustraire les 25 jours de congés payés,
  • Soustraire les jours fériés tombant sur un jour ouvrable,
  • Les 217 jours de travail.
Le solde des jours ainsi obtenus constitue les jours de RTT à attribuer.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir le 31 décembre. Aucun report de ces jours de repos ne pourra être envisagé au-delà de cette date.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait soit 217 jours ainsi que le nombre de RTT forfait-jours.

Article 9 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes collectives ou individuelles en vigueur dans l’entreprise.


Article 10 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 11 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, le salarié veillera à respecter les règles de demande d’absence dans le logiciel dédié à cet effet, Payfit, afin de faire le suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.)

Article 13 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 14 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci devra émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel sauf circonstances exceptionnel.

Article 15 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion selon les dispositions dans la charte en vigueur au sein de la société.

Article 16 : Entrée en vigueur et suivi de l'accord :

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature. Un comité de suivi sera constitué pour s'assurer de la bonne mise en œuvre du forfait jours et de l'adéquation de ses dispositions avec les besoins de l'entreprise et des salariés. Ce comité se réunira annuellement pour discuter d'éventuelles adaptations à apporter à l'accord.

Fait à Paris, le _________
Signé par voie électronique Docusign

Pour la Direction


______________________________
XXX
en qualité de Directeur Général 

______________________________
XXX
en qualité de Président



Pour le(s) Membre(s) du CSE



____________
XXX
Membre titulaire

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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