ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE DE PERIODES D’ASTREINTE PENDANT LA PERIODE DES JEUX OLYMPIQUES AU SEIN DE THE SWATCH GROUP FRANCE SAS
Application de l'accord Début : 16/07/2024 Fin : 30/09/2024
SUR LA MISE EN PLACE DE PERIODES D’ASTREINTE PENDANT LA PERIODE DES JEUX OLYMPIQUES AU SEIN DE THE SWATCH GROUP FRANCE SAS
La société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber – 75116 PARIS, prise en la personne de, en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »
D’UNE PART
Le syndicat CFTC, représenté par, désignée déléguée syndicale
D’AUTRE PART
Ensemble désignés ci-après, les « Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités exercées par l’Entreprise et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service, pendant la période couvrant les Jeux Olympiques 2024, organisés en France.
En effet, afin de garantir un service optimal aux clients pendant la période des Jeux Olympiques, période de forte affluence pour les boutiques notamment, les Parties conviennent qu’il est impératif que les salariés du Service IT et du Service opérations soient en mesure d’apporter leur support aux équipes opérationnelles (boutiques, marques) le weekend et/ou lors d’évènements particuliers.
Dans ce contexte, afin de faire face à cette situation, les Parties décident de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
A ce titre, le présent accord comporte notamment :
la définition de la période d’astreinte ;
les modalités d’organisation des astreintes ;
les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
et les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le dispositif d’astreinte n’a pas vocation à se substituer à un travail planifié susceptible d’être réalisé par les salariés, y compris par le recours à des heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES PAR LES PERIODES D’ASTREINTE
Les intitulés de poste pour lesquels un dispositif d’astreinte est nécessaire sont, à la date de signature du présent accord :
Concernant le Service opérations :
Responsable des opérations,
Coordinateurs et Assistants Services généraux
Responsables Travaux et Maintenance
Concernant le Service IT :
Responsable SI,
Responsable Technique IT,
Technicien de Maintenance
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées au précédant alinéa et pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.
En outre, les Parties rappellent que, conformément aux règles applicables, la mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas, par principe, une modification du contrat de travail des salariés concernés. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
ARTICLE 3. DEFINITION DES PERIODES D’ASTREINTE
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise.
Pendant la période d’astreinte, le salarié n’est pas sous la subordination de la Société et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles, qu’il soit à son domicile ou dans tout autre lieu qui n’est pas le lieu de travail.
En application des dispositions légales, il est rappelé que les heures d’astreintes ne sont donc pas décomptées comme du temps de travail effectif. La période d'astreinte est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
En revanche, la durée d’intervention en cours d’astreinte constitue un temps de travail effectif.
ARTICLE 4. OBJET DES PERIODES D’ASTREINTE
Le recours aux astreintes prévu par le présent accord a pour objet d’assurer la continuité de service de l’Entreprise pendant les weekends et/ou lors d’évènements particuliers, qui seront des périodes de forte affluence en raison de l’organisation des Jeux Olympiques en France.
En particulier, les périodes d’astreinte ont pour objet de permettre l’interventions de certains salariés de l’Entreprise afin qu’ils puissent apporter leur support aux équipes opérationnelles des boutiques et de la marque.
ARTICLE 5. CONDITIONS RELATIVES A LA LOCALISATION DES SALARIES PENDANT LES PERIODES D’ASTREINTE
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.
ARTICLE 6. ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES
Article 6.1. Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreintes ont lieu pendant l’ensemble des weekends jusqu’au 30 septembre 2024, lors des horaires d’ouvertures de boutique et/ou pendant les évènements particuliers qui pourraient être organisés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 6.2. Programmation des astreintes
La planification des astreintes est organisée pour une période de deux mois.
La planification individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.
Ce délai pourra toutefois être ramené à 1 jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’incident matériel ou technique, etc.).
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, jour de repos…).
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courriel du manager du salarié concerné ou de la Direction Générale.
ARTICLE 8. INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE TEMPS DE REPOS
8.1. Concernant la période d’intervention
Les Parties rappellent que la période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
La période d’intervention :
débute à compter de l’éventuelle déplacement du salarié pour se rendre sur le lieu de l’intervention ;
prend fin au terme de l’intervention.
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare la durée et les horaires des périodes d’intervention à son manager.
8.2. Rémunération de la période d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’Entreprise.
Dans la mesure où les salariés pouvant être concernés par les périodes d’astreinte sont soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, il est expressément convenu que, pour les besoins de la gestion des astreintes, les temps d’intervention seront décomptés comme suit :
Temps d’intervention de moins de 2 heures = ¼ de journée travaillée
Temps d’intervention compris entre 2 et 4 heures = ½ journée travaillée
Temps d’intervention compris entre 4 et 6 heures = ¾ de journée travaillée
Temps d’intervention supérieur à 6 heures = 1 jour travaillé
8.3. Garanties apportées pour le temps de repos
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire prévues par le Code du travail.
Les Parties rappellent également que :
tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus par la loi ;
tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
ARTICLE 9 – CONTREPARTIE À LA RÉALISATION D’ASTREINTES
La réalisation de la période d’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière égale à :
70 euros bruts, par période d’astreinte ;
à laquelle s’ajoute la somme de 55 euros bruts, en cas d’intervention lors de cette période, et ce quelle qu’en soit la durée.
ARTICLE 10 – SUIVI DES ASTREINTES
En fin de mois, il sera annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Le paiement des astreintes sera effectué mensuellement aux échéances normales de paie et se basera sur la période travaillée M-1.
ARTICLE 11. DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en application au lendemain de sa date de signature, jusqu’au 30 septembre 2024.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes et de la DRIEETS compétents, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être dénoncé et révisé suivant les conditions légales en vigueur.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024,
En trois exemplaires originaux
Pour la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé dont le siège social est situé 112 avenue Kléber - 75116 PARIS, prise en la personne en sa qualité de Directeur Général