Accord d'entreprise THE TINY DIGITAL FACTORY

ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS AU SEIN DE TINY DIGITAL FACTORY

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 31/03/2024

2 accords de la société THE TINY DIGITAL FACTORY

Le 15/09/2023


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ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

AU SEIN DE TINY DIGITAL FACTORY

ENTRE :

La Société The Tiny Digital Factory, SAS au capital 50 900€, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 83293937500024, dont le siège est situé 3 Place Charles Hernu – 69100 Villeurbanne et représentée par son président Monsieur XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


D’UNE PART,

ET,

M XXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Économique.


D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :










PREAMBULE





La direction est convaincue que ses collaborateurs sont ses atouts les plus précieux. Elle a la volonté d’allier bien-être et compétitivité afin de contribuer à l’épanouissement professionnel des équipes investies sur les projets.
En offrant un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, elle concilie efficacité et implication dans le travail.
Persuadée du bien-fondé de cette approche, la Direction a pris la décision de mettre en place à titre d’expérience dans le cadre du présent accord la « semaine de travail de 4 jours ».

Au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Aussi, la Direction a pris la décision d’associer à cette démarche une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci passant de 35 heures à 32 heures, réparties sur 4 jours.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre d’une démarche innovante avec une approche fondée sur l’engagement de tous, la responsabilité et la confiance dans l’intérêt de l’entreprise et de chacun.

C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé ce qui suit :











ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.


ARTICLE 2 – LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS »


La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5, selon un planning annuel annexé au présent accord. A titre exceptionnel, ce planning pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures base temps plein, réparties sur 4 jours, soit 138,67 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures. La société est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00.

Il est défini au sein de la société une nouvelle plage fixe. La plage fixe se définit comme le temps pendant lequel chaque collaborateur doit être présent à son poste de travail.

Les plages fixes au sein de la Société sont les suivantes :
  • de 8h30 à 12h30
  • de 13h30 à 17h30

Ce jour non travaillé ne pourra pas être fractionnable. Par ailleurs, le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.


ARTICLE 3- LE PRINCIPE DE MAINTIEN DE SALAIRE


La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 35 heures à 32 heures réparties sur 4 jours, n'entraînera aucune baisse de salaire pour le personnel.

Le salaire versé pour l’ensemble du personnel correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 32 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l’intéressé.


3.1. Situations particulières : Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires


Cet accord est applicable aux apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires, dans les mêmes conditions que les salariés. Pour le cas spécifique des apprentis, il est prévu que la durée du travail fixée à 32 heures n’a aucun impact sur le temps de formation tel que fixé par l’organisme de formation.

ARTICLE 4- TRAITEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel à la demande du manager seront décomptées à compter de la 33éme heure hebdomadaire.

La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 33ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaire applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures par an et par salarié.


ARTICLE 5 - LES CONGES PAYES

Cadre légal


La période légale pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er Juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La période légale de prise des jours de congés payés : tout salarié doit prendre un minimum de deux semaines sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

Il est convenu qu’à partir du 01/10/2023, les jours acquis et pris seront calculés en jours ouvrés sur la base suivante :
  • 4 jours par semaine soit 1,67 jours par mois soit 20 jours par an ou 5 semaines.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, le congé principal peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).

Il en résulte que, en principe, la cinquième semaine ne peut être accolée au congé principal.


ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur à compter du

01/10/2023 et est conclu pour une durée déterminée de six mois. Il expirera en conséquence le 31/03/2024 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les instances représentatives du personnel se rencontreront afin d’évaluer son éventuel renouvellement et les adaptations nécessaires.



ARTICLE 7- RÉVISION


a) Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par l’article L. 2232-23-1.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt.


ARTICLE 8 : CONSULTATION ET DÉPÔT


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de la société.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera mis à disposition sur le google drive dans la section Ressources Humaines réservée à cet effet.


Fait à Villeurbanne, le 15 septembre 2023.

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la SociétéPour le CSE
M. XXXXXM. XXXXX
Représentant légalTitulaire du CSE







PLANNING ANNEXÉ AU PRÉSENT ACCORD





PLANNING D'ORGANISATION POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS















OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

1
dimanche

1

mercredi

1
vendredi

1

lundi

1
jeudi
1
vendredi
2
lundi
2
jeudi
2
samedi
2
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3
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3
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11

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15
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15
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30
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30
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30
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30
mardi


30
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31
mardi


31
dimanche
31
mercredi


31
dimanche

Mise à jour : 2023-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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