Accord d'entreprise THEATRE AUDITORIUM DE POITIERS

Accord sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes du 1/12/23 au 30/11/26

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 30/11/2026

15 accords de la société THEATRE AUDITORIUM DE POITIERS

Le 07/11/2023



Accord sur l’égalité professionnelle

des femmes et des hommes

Du 01/12/23 au 30/11/26


Entre
Le THEATRE AUDITORIUM POITIERS – Scène Nationale
1 Boulevard de Verdun - 86000 POITIERS

N° SIRET : 314 558 313 00024
Représentée par………………………………., dûment habilité.e à cette fin
D’une part,

Le syndicat Sud Culture et Médias Solidaires

Représenté par……………………, Délégué.e Syndical.e, dûment mandaté.e à cette fin

Le syndicat Synptac-CGT

Représenté par……………………, Délégué.e Syndical.e, dûment mandaté.e à cette fin
D’autre part,

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L 2241-1 et L 2241-3 du Code du travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement de l’accord précédent conclu le 7 novembre 2014, les parties signataires réaffirment leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du TAP. Elles décident de poursuivre l’attention portée sur le maintien de l’égalité de traitement des rémunérations, la promotion tout en facilitant un meilleur partage des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes.

C’est dans cet état d’esprit que se sont tenus les échanges au cours de 4 réunions (7/04/2023, 21/09/2023, 17/10/2023 et le 7/11/2023).

L’accord, pour la période du 01/12/2023 au 30/11/2026 prend en compte :

  • Les bonnes pratiques du TAP et des actions existantes en faveur de l’égalité femmes-hommes,
  • L’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes publié chaque année au plus tard le 1er mars,
  • L’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes, réalisée à partir des données sociales arrêtées au 31/12/2021 et au 31/12/2022.


Article 1 – Définition de l’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle permet aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal et d’une égalité des chances en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de qualification, de mobilité, de promotion professionnelle, de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les domaines d’actions concrètes en matière d’égalité professionnelle, ainsi que pour chaque domaine, des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés de suivi.

Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu de retenir les domaines suivants :

  • La rémunération,
  • La promotion professionnelle,
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du TAP, quelle que soit la nature de leur engagement.

Article 4 – La rémunération / La promotion professionnelle

L’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes calculé en 2022 est de 87 sur 100 points, selon les résultats suivants :
  • Ecart de rémunération : 37/40 points
  • Ecart d’augmentations individuelles : 25/35 points
  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 15/15 points
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10/10 points.

Au 31/12/22, le TAP comptait 49 salariés en Cdi, dont 25 femmes et 24 hommes.

La grille des rémunérations du TAP garantit l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Dans un secteur d’activités particulièrement en tension au niveau de l’emploi, depuis septembre 2022, dans sa politique salariale, le TAP prend mieux en compte l’expérience professionnelle acquise et le niveau de diplômes dans le poste avant l’engagement au TAP.
Les parties conviennent de mener une réflexion approfondie pour mieux objectiver les conditions de prise en compte de l’expérience professionnelle acquise et du niveau de diplômes dans la politique salariale du TAP au moment de l’embauche.

Objectifs de progression

  • Poursuivre les actions en assurant à l’embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les femmes et les hommes pour un même emploi, niveau de responsabilités, formation et expériences
  • Mesurer l’égalité salariale et promotionnelle entre les femmes et les hommes

Indicateurs de suivi

  • Répartition au 31/12 de l’effectif Cdi par groupe/échelon par sexe
  • Répartition annuelle des mesures salariales automatiques par groupe/échelon par sexe
  • Répartition annuelle des mesures salariales individuelles par groupe/échelon par sexe traduite par :
  • une évolution dans les échelons
  • une promotion professionnelle pour occuper un poste appartenant à un groupe supérieur


Article 5 – Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Le soin des enfants, leur éducation ainsi que la nécessité de s’occuper de proches âgé.e.s, malades ou handicapé.e.s est une dimension qui est déjà considérée dans les pratiques en usage au sein du TAP. Les parties signataires soulignent l’importance de mieux les prendre en compte et de mener une réflexion renouvelée sur des leviers permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, dans le respect de la spécificité des activités artistiques du TAP.

Objectifs de progression

  • Informer les salariés des mesures de soutien à la parentalité et aux solidarités familiales
  • Informer les salariés des différents congés familiaux existants
  • Examiner et statuer sur les différents congés pour convenance personnelle qui pourraient exister
  • Favoriser un aménagement de l’organisation du travail à la conciliation des temps de vie

Indicateurs de suivi

  • Nb de salariés parents par genre ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans
  • Nb de salariés ayant bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité
  • Répartition par genre des congés pour événements familiaux et pour convenance personnelle
  • Nb de séances de négociation traitant du sujet
  • Bilan qualitatif en CSE après la mise en place de nouvelles mesures
  • Consultation des salariés à l’occasion de l’entretien annuel au sujet de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

51. Mesures de soutien à la parentalité et aux solidarités familiales

Souplesse horaire à l’occasion de la rentrée scolaire

En accord avec son N+1, le.la salarié.e peut accompagner son enfant le jour de la rentrée des classes de la maternelle à la sixième inclus. Ce temps pris, limité à 2 heures, est assimilé à du travail effectif.

Souplesse horaire pour rendez-vous médical d’un proche

En accord avec son N+1, le.la salarié.e, ayant besoin d’accompagner un proche (enfant, proche dépendant) à un rendez-vous médical, peut décaler ses horaires de travail de la journée en respectant un délai de prévenance suffisant.

Aménagement des horaires de travail pour garde alternée

En accord avec son N+1, le.la salarié.e dont l’enfant.les enfants est.sont en résidence alternée peut bénéficier d’un aménagement de ses horaires de travail la semaine où il.elle doit s’occuper de son.ses enfant.s.

Recours au télétravail

En accord avec leur N+1, le.la salarié.e, dont les fonctions peuvent être exercées à distance (cf. critères d’éligibilité de la charte sur le télétravail), peuvent recourir au télétravail lorsque la garde de son enfant est rendue impossible par des circonstances exceptionnelles (grève de l’assistante maternelle ou de la crèche ou de l’école, fermeture de la crèche ou de l’établissement scolaire, indisponibilité de l’assistante maternelle pour raison de santé…).

Organisation des horaires des réunions

Une vigilance est portée aux horaires de planification des réunions collectives afin de permettre une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment en privilégiant des plages horaires conciliables avec les impératifs personnels des personnels.

52. Congés pour événements familiaux de courte durée

La liste ci-dessous tient compte des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de conclusion du présent accord et des dispositions de l’accord sur l’aménagement et de réduction collective du travail conclu le 22/12/1999 quand elles sont plus favorables.

Ces congés sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
En cas de survenance de l’événement pendant une période de congés payés, le.la salarié.e ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels.

Les congés exceptionnels bénéficient, de manière individuelle, au.à la salarié.e qui justifie de la survenance de l’un des événements familiaux figurant ci-dessous, y compris pour les couples travaillant au sein du TAP, qu’ils soient liés par un mariage, par un Pacs ou vivant en concubinage.

Evénement

Durée

Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours ouvrés rémunérés
Congé de deuil parental
(indemnisé par la CPAM)
8 jours ouvrables rémunérés à la suite du décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne à votre charge effective et permanente de moins de 25 ans
Ce congé est pris dans l’année qui suit le décès. Il peut être fractionné sur 2 périodes maximum.
Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin
10 jours ouvrés rémunérés
Décès d’un enfant âgé de 25 ans ou plus si l’enfant n’est pas lui-même parent
12 jours ouvrés rémunérés
Décès d’un enfant quel que soit son âge s’il était lui-même parent
14 jours ouvrés rémunérés cumulables
Décès d’un enfant de moins de 25 ans
Décès d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente
14 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil
Décès d’un père ou d’une mère du salarié
5 jours ouvrés rémunérés
Décès de la belle-mère ou du beau-père, d’une sœur ou d’un frère, d’une demi-sœur ou d’un demi-frère, de la grand-mère ou du grand-père, d’une petite-fille ou d’un petit-fils
3 jours ouvrés rémunérés
Mariage ou conclusion d’un Pacs du salarié
6 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l’événement : ce congé ne pourra pas être décalé, sauf accord avec la direction.
Mariage ou Pacs d’un enfant
2 jours ouvrés rémunérés
Maladie d’un enfant de moins d’un an
Maladie d’un enfant d’un an à moins de 10 ans
Maladie d’un enfant âgé de 10 ans à moins de 16 ans
Maladie d’un enfant si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans
5 jours ouvrés rémunérés par an par salarié

53. Les congés pour événements familiaux de longue durée

Evénement

Durée

Congé de solidarité familiale (assistance d’un proche en fin de vie – le.la salarié.e désigné.e par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation peut aussi en bénéficier)

Durée maximale de 3 mois, fractionnable, renouvelable une fois. Congé non rémunéré, à l’exception des deux premières semaines du congé.

Congé de solidarité internationale

6 mois non rémunérés
Avoir une ancienneté d’au moins 12 mois

Congé de présence parentale

Pour un enfant à charge effective et permanente atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap sur présentation d’un certificat médical précisant la durée prévisible du traitement de l’enfant. Les 310 jours ouvrés sont utilisés en fonction des besoins du.de la salarié.e dans la limite maximale de 3 ans. Le.la salarié.e ne perçoit pas de rémunération mais peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

Congé de proche aidant (assistance d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité)

3 mois non rémunérés fractionnables renouvelable sans pouvoir dépasser un an sur l’ensemble de la carrière du.de la salarié.e

Congés liés à la paternité


  • Autorisations d’absence pour le conjoint de la future mère
Autorisation pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires au maximum
  • Congé de naissance
3 jours ouvrables à prendre, au choix du salarié, à compter du jour de la naissance de l’enfant (des enfants en cas de naissances multiples) ou du 1er jour ouvrable suivant. Il doit être accolé aux 4 jours de congé de paternité obligatoire.
  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
25 jours calendaires
(32 jours calendaires en cas de naissances multiples)
Ce congé est composé de 2 périodes :
  • Une

    première période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs pris immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ouvrables

-Une

seconde période facultative de 21 jours calendaires (28 jours calendaires en cas de naissances multiples), fractionnable en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune, pouvant suivre immédiatement la période obligatoire ou être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant

Congé d’adoption


  • Congé avant l’adoption
6 semaines maximum non rémunérées si justifiées par un agrément d’adoption
  • Congé au moment de l’adoption
La durée du congé est fonction du nombre d’enfants déjà à charge et le nombre d’enfants adoptés.
S’appuyer sur le tableau de la CCNEAC (Titre IX 3.6. Congé d’adoption).
  • Congés pour PMA
  • La salariée engagée dans un parcours de procréation médicale assistée est autorisée à s’absenter et sa rémunération est maintenue.
  • Le conjoint de la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 des ces examens médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.
Congé parental d’éducation
En ayant au moins une année d’ancienneté à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption, ce congé peut être total ou à temps partiel. Il prend fin au plus tard au 3e anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption d’un enfant de m oins de 3 ans, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Le congé (total ou partiel) comprend une phase initiale d’une durée d’un an maximum. Il peut être prolongé deux fois.

Article 6 – Suivi de l’accord

Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois par an pour tirer le bilan des actions prévues et d’examiner les indicateurs de suivi.

Article 7 – Entrée en vigueur – Durée – Dépôt et publicité – Révision/dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur au 01/12/23, après accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur à la date de la révision de la dénonciation.

Fait à Poitiers, en 4 exemplaires originaux, le 7 novembre 2023



Pour le Synptac-CGT (1)Pour la Direction(1)
…………………………..,………………………………..,
Délégué.e Syndical.e Synptac-CGTDirecteur.rice



Pour Sud-Culture et Médias Solidaires(1)
………………………..,
Délégué.e Syndical.e






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