Accord collectif sur la mise en place d'un congé menstruel
ENTRE Le THEATRE LA COMMUNE - CDN d'Aubervilliers, SARL, dont le siège social est situé au 2 rue Edouard Poisson à Aubervilliers (93300), Siret 331384263, représenté par ses dirigeants dûment habilités, M., M. et M.
D'une part,
Le SYNPTAC-CGT, organisation représentative dans l’entreprise, représenté par sa déléguée syndicale M.
D'autre part.
Préambule :
Suite à l’accord sur le congé menstruel en date du 27 septembre 2023, expérimenté sur 12 mois du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, et après une analyse rigoureuse des contraintes rencontrées par les salarié·e·s menstrué·e·s, les parties, en accord avec les membres élu.es du CSEC, conviennent de conclure un nouvel accord sur le congé menstruel et ce pour une durée indéterminée.
Les parties rappellent ainsi leur attachement à la qualité de vie au travail et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de ce congé.
Article 1 - Champ d’application :
L'accord s'appliquera à
tout·e·s les salarié·e·s menstrué·e·s en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, en CDDU de plus ou de moins d’un mois, aux alternant.e.s et aux stagiaires, sans condition d’ancienneté.
Article 2 - Conditions d’octroi :
A compter du 1er septembre 2025, l'ensemble du personnel menstrué pourra bénéficier d’un jour de congé supplémentaire par mois afin de lui permettre de faire face plus facilement aux contraintes rencontrées.
Pour en disposer,
les salarié·e·s devront avoir transmis à l’administratrice générale du théâtre un certificat signé de leur médecin traitant attestant de la nécessité du congé menstruel pour leur patient·e, sans trahison du secret médical. Celui-ci sera valable pour toute la durée du présent accord.
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif, et qu'il devra être posé sur le temps de travail effectif.
Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés classique, RTT ou de repos pour les cadres au forfait.
Les jours de congé pris au titre du congé menstruel
ne sont pas cumulables : le report d’un mois à l’autre est impossible.
Article 3 - Modalités de pose du congé menstruel
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les personnels devront
informer par mail l’administratrice générale du théâtre qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.
Il pourra être posé le
jour même du congé.
Article 4 - Maintien de la rémunération
La rémunération sera maintenue durant les jours de congé menstruel, et ceux-ci ne viendront pas minorer les jours de congés payés, RTT ou jours de repos pour les cadres au forfait.
Les jours de congé menstruel seront banalisés par un motif d'absence adapté - du type : « Absence Exceptionnelle » (paramétré comme
du temps de travail effectif sans chèque déjeuner dans la modulation) - dans le logiciel de planification du personnel utilisé par l'entreprise.
Article 5 - Durée de l'accord :
Le présent accord est conclu
pour une durée indéterminée à compter du jour suivant son dépôt à la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), et de sa date de mise en application comme stipulé dans l'article 2.
Article 6 - Révision de l'accord :
A la demande d'au moins une des organisations syndicales signataires, ou de la direction, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 7 - Communication de l'accord :
Le texte du présent accord, dès sa signature, sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ainsi que porté à la connaissance du personnel.
Article 8 - Dépôt de l'accord :
Le présent accord (y compris les annexes éventuelles) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DRIEETS et au conseil de Prud'hommes de Bobigny (93). Il fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.