Accord d'entreprise THEATRE NATIONAL DE L'ODEON

Avenant à l'annexe à la convention collective concernant le personnel engagé à durée déterminée et les intermittents du spectacle à l'exception du personnel artistique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société THEATRE NATIONAL DE L'ODEON

Le 10/03/2022












AVENANT A L’ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE CONCERNANT LE PERSONNEL ENGAGE A DUREE DETERMINEE ET LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE A L’EXCEPTION DU PERSONNEL ARTISTIQUE



Entre :

Le théâtre national de l’Odéon, représenté par XX, agissant en qualité d’administratrice,

d'une part,

Et

les délégations suivantes :
- le SNAPAC- CFDT, représenté par XX,
- le SN2A-FO, représenté par XX,
- le SYNPTAC-CGT, représenté par XX,

d'autre part,

Préambule


La création et la diffusion d’un spectacle est limitée dans le temps et, selon la nature du projet, peut nécessiter de recourir à des compétences diverses ou à renforcer les équipes de salariés permanents. Cela amène le théâtre national de l’Odéon à recruter, sur des périodes définies, des salariés bénéficiant du régime d’intermittents en contrat à durée déterminée (CDD) dit « d’usage », sur le fondement du 3° de l’article L1242-2 du code du travail.
A côté de l’équipe permanente, garante de la connaissance de l’outil de travail, de la pérennité des savoir-faire au sein du théâtre et du respect des règles d’hygiène et de sécurité, les salariés intermittents permettent de conduire un projet artistique en faisant appel à toutes les compétences immédiatement nécessaires pour le projet.
La rémunération des intermittents du spectacle s’inscrit dans le cadre de la grille salariale du théâtre national de l’Odéon, avec quelques spécificités, notamment celle prévue par le présent accord, qui a pour objet de formaliser pour ces contrats le versement d’une prime de fin de contrat. Celle-ci était initialement prévue par l’article 33 de l’annexe à la convention collective concernant le personnel engagé à durée déterminée et les intermittents du spectacle à l'exception du personnel artistique, signée le 10 juin 1993. Cet article 33 est aujourd’hui caduc du fait de la modification des dispositions du code du travail auquel il renvoyait. Le versement de cette prime de fin de contrat correspond toutefois à une pratique continue au sein du théâtre de l’Odéon.
Les parties se sont réunies le 6, le 18 janvier, le 3 et 17 février, le 8 et 10 mars 2022, pour négocier le présent accord, qui a été signé par le SNAPAC- CFDT, le SN2A-FO et le SYNPTAC-CGT.
***
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés intermittents employés par l’établissement en CDD dit « d’usage » sur le fondement du 3° de l’article L.1242-2 du code du travail, quelle que soit leur fonction.


Article 2 – Indemnité de fin de contrat

Le 1° de l’article L. 1243-10 du code du travail prévoit qu’une indemnité de fin de contrat peut être versée aux salariés recrutés en CDD d’usage sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2 du même code si un accord collectif le prévoit.
Les parties au présent accord conviennent qu’une indemnité de fin de contrat correspondant à 6% de la rémunération brute est versée aux salariés recrutés sur ces contrats de travail mentionnés par le 3° de l’article L. 1242-2 du même code.

Article 3 - Modalités de suivi de l’accord
En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.

Article 4 - Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans le théâtre.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île de France sur support électronique via le site TéléAccords, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique adressé à l’administratrice.
Il pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants, moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

En cinq exemplaires originaux,

Fait à Paris, le 10 mars 2022

Pour le théâtre national de l'Odéon Pour le SYNPTAC-CGT



Pour le SNAPAC- CFDT Pour le SN2A-FO

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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