Accord d'entreprise THEATRE NATIONAL DE L'ODEON

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES PRESTATIONS D'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2022

25 accords de la société THEATRE NATIONAL DE L'ODEON

Le 18/12/2018






ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DURÉE DÉTERMINÉE

PORTANT SUR LES PRESTATIONS D’ASSURANCE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

EN FAVEUR DU PERSONNEL

DU

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


Établissement public industriel et commercial
Représenté par Madame , agissant en qualité d’administratrice

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement :
  •  représentée par : Madame
  • représentée par : Monsieur

  • représentée par : Monsieur

D’AUTRE PART.



PRÉAMBULE

Le est particulièrement attaché à ce que ses salariés et leur famille bénéficient d’une solide protection sociale.

Le contrat d’assurance complémentaire santé obligatoire actuellement en vigueur arrive à terme le 31 décembre 2018. La direction et les organisations syndicales représentatives du personnel ont souhaité se rencontrer afin de déterminer les conditions dans lesquelles les salariés du pourront bénéficier de nouvelles prestations d’assurance complémentaire santé obligatoire.

L’objectif des négociations a été de :
  • rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, en allant au-delà des garanties minimales imposées par la loi, dans le respect des règles de la commande publique ;
  • mettre en place un régime en conformité avec les règles d’exonérations sociales liées à la mise en place de régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise, issues du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 ayant modifié le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
  • mettre en place un régime respectant le cahier des charges des contrats responsables, issu de l’article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014, commentées dans la circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015.

Les parties au présent accord ont choisi de mettre en place un régime complémentaire de base à adhésion obligatoire pour les salariés, formalisé par le présent accord, respectant strictement le nouveau cahier des charges des contrats responsables. Un contrat d’assurance dit « socle » a été souscrit par le théâtre à cet effet.

En conséquence, il a été décidé ce qui suit en application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation de la délégation unique du personnel en application de l’article R. 2312-22 du code du travail :
ARTICLE 1 | ADHÉSION AU RÉGIME DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ OBLIGATOIRE

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel du , sous réserve des dispenses d’adhésion prévues à l’article 3.

Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif obligatoire conclu à cet effet par le théâtre avec la mutuelle (), mutuelle relevant du code de la mutualité, dont le siège social se situe à sur la base du résumé des garanties de frais de santé ci-après annexées.

Les prestations et la notice d'information annexées au présent accord ne constituent pas un engagement pour le , qui est tenu au seul paiement des cotisations. En cas de défaillance de la dans l’exécution du contrat collectif, le théâtre national de l'Odéon engagera la responsabilité du prestataire défaillant.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d'effet du présent accord, redéfinir le besoin du théâtre afin de confier les prestations à un nouveau prestataire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou la non-reconduction, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives conclu avec le titulaire, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 | TAUX, ASSIETTE, RÉPARTITION

Les parties ont décidé de mettre en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé, dont la cotisation serait prise en charge par l'employeur à hauteur de :
  • 57,56 % pour la cotisation « isolé » ;
  • 54,19 % pour la cotisation « famille ».

2.1 COTISATIONS « ISOLÉ » / « FAMILLE »

Les cotisations du présent régime complémentaire sont exprimées en montants hors taxes auxquels s'ajoute la taxe de solidarité additionnelle (TSA).

Tarifs 2019 :

Composition familiale

Cotisation

mensuelle

Part

patronale

Part

salariale

Isolé
66,86 €
38,48 €

28,38 €

Famille
169,53 €
91,87 €

77,66 €


Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droits du salarié, induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille », sont ceux expressément définis par le contrat d'assurance et la notice d'information.

Les salariés ont l'obligation d'informer le de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés qui sont en mesure de justifier que leur(s) enfant(s) à charge et/ou leur conjoint, tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information, sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs, pourront, dans le cadre de leur adhésion obligatoire, décider de ne pas les couvrir, sous réserve de justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire dont ils bénéficient par la remise d'une attestation d'affiliation délivrée par qui de droit. Dans ce cas, ils seront autorisés à cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle.

A défaut de fournir au chaque année les justificatifs de cette couverture avant le 1er février de chaque année, les salariés seront contraints d'acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.

Enfin, les salariés partant à la retraite quitteront le régime de garanties du , mais pourront continuer, à leur demande, à bénéficier des mêmes prestations auprès de la , sans participation de l'employeur. La cotisation sera révisable annuellement, dans le respect du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

2.2 ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA COTISATION

Il est expressément convenu que l'obligation du , en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations, rappelées ci-dessus pour leur montant arrêtés à cette date et, le cas échéant, aux garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires. En aucun cas le n'est engagé sur les prestations définies dans le résumé, figurant à l'annexe 1 à titre informatif, qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

La s'engage sur une durée de deux années (2019 et 2020), pour un même niveau de prestations, à ne pas augmenter les cotisations.

La réévaluation du montant des cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.

Les facteurs d'évolution qui peuvent impacter le montant des cotisations sont notamment :
  • l'équilibre financier du régime du , en fonction de la consommation des salariés et de leurs ayants droits en regard des cotisations versées ;
  • l'évolution de la CMT (indice de consommation médicale totale en France) ;
  • l'évolution des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les organismes complémentaires.

L'analyse des facteurs d'évolution fera l'objet d'une explication de la part de la au moment de la présentation annuelle des comptes, d'une étude au sein du comité de suivi défini au point 3.2 et d'une validation de l'augmentation avec la .



ARTICLE 3 | CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU CONTRAT COLLECTIF

Le met à disposition de l'ensemble de son personnel un contrat de complémentaire santé socle.

L'adhésion à ce contrat est obligatoire pour tous les salariés du .

Cette adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.1 EXCEPTIONS ADMISES AU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU CONTRAT COLLECTIF

Certains salariés ont la faculté de refuser leur adhésion au régime mis en place par le . Ces exceptions sont admises par la DSS (direction de la sécurité sociale) et ne remettent pas en cause le caractère obligatoire du régime pour l’établissement.

Ces catégories de salariés qui peuvent demander cette dispense quelle que soit leur date d’embauche sont les suivantes :
  • salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) prévue à l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • salariés sous contrat à durée déterminée :
  • les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, qui demandent à être dispensés d'affiliation, doivent le faire savoir par écrit en produisant tous les documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;
  • les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois peuvent bénéficier de la dispense d'affiliation. Aucun justificatif n'est nécessaire ;
  • salariés bénéficiant par ailleurs d'une couverture complémentaire collective et obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples). Ces salariés doivent le faire savoir par écrit en produisant chaque année tous les documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs ;
  • salariés à temps partiel et apprentis : il est admis que le salarié puisse choisir de ne pas cotiser si sa cotisation est au moins égale à 10% de sa rémunération brute ;
  • salariés en couple (époux, concubins ou pacsés) travaillant au sein du théâtre, l'un des deux sera autorisé à cotiser en propre au tarif « famille » et l'autre pourra être affilié en tant qu'ayant-droit. Ces salariés doivent le faire savoir par écrit en produisant chaque année tous les documents justifiant de la couverture souscrite par ailleurs.

Certaines dispenses d'affiliation sont acceptées uniquement au jour de la mise en place du régime :
  • les salariés qui bénéficient déjà, au jour de la mise en place du régime, d'une couverture complémentaire familiale obligatoire de remboursement de frais médicaux  par le biais de leur conjoint, et qui en justifient annuellement, auprès de la direction, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par l'employeur du conjoint ;
  • les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime, sont déjà couverts par une assurance individuelle de  remboursement de frais médicaux, et ce pour la durée restant à courir jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel. Pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d'échéance.

Dans tous les cas, les salariés concernés devront confirmer par écrit au leur choix d'adhésion ou non au contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » dans les conditions suivantes :
  • pour les salariés présents au moment de la signature du présent accord d'entreprise : dans un délai de 15 jours suivant la signature du présent accord d'entreprise ;
  • pour les salariés embauchés après la signature du présent accord d'entreprise : dans un délai de 8 jours suivant leur embauche.

Cette demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de réponse exprimée et/ou de justificatif adressé dans les délais impartis, l'adhésion au contrat d'assurance est réputée obligatoire.

En tout état de cause, les salariés qui n'adhèrent pas au régime l'intégreront lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

3.2 SALARIÉS DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU

La direction de la sécurité sociale (DSS), indique que le bénéfice du régime et la contribution patronale afférente doivent être maintenus au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée.

C'est pourquoi l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils continuent de bénéficier, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par le théâtre.

Dans cette hypothèse, le verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit également continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

En cas de période de suspension non indemnisée, l'employeur cesse sa participation sur le régime en place. Le salarié peut alors solliciter le maintien de la garantie. Il prendra alors en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale).

3.3 SALARIÉS DONT LE CONTRAT EST ROMPU 


Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans le théâtre en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.



ARTICLE 4 | OBLIGATION D'INFORMATION

4.1 INFORMATION INDIVIDUELLE

Le remettra à chaque salarié une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés du seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de garanties.

4.2 INFORMATION COLLECTIVE

La délégation unique du personnel puis, lorsqu’il sera mis en place, le comité social et économique du , seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

ARTICLE 5 | CLAUSE DE SUIVI

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser le suivi du présent accord par la mise en place d’une commission de suivi pendant la durée de celui-ci.

Cette commission de suivi d'application de cet accord sera constituée des délégués syndicaux présents dans le théâtre, qui pourront chacun choisir de se faire accompagner par un représentant parmi les élus, et de représentants de la direction. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'exercice écoulé, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, le publiera une note de synthèse annuelle sur le régime complémentaire, afin que le personnel soit informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

ARTICLE 6 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de la possibilité de se rencontrer à la demande de la direction ou de l’une des organisations syndicales signataires, notamment en cas d’évolution de la doctrine administrative venant modifier de manière substantielle les règles d’exonération en la matière et, le cas échéant, réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.

Elles se réuniront également en cas de hausse des tarifs des cotisations afin de déterminer la clé de répartition entre l’employeur et les salariés pour la prise en charge de cette augmentation.

ARTICLE 7 | DURÉE – DATE D'EFFET

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019, sous réserve du visa du contrôleur financier. Il est conclu pour une durée de quatre ans.

L'accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein du théâtre et portant totalement ou partiellement sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 8 | RÉVISION DE L'ACCORD

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier :
  • une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre remise en main propre ou recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l’éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

La rupture anticipée du contrat annexé au présent accord entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9 | ADHÉSION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale représentative dans l’établissement non signataire du présent accord pourra y adhérer à tout moment et sans réserve.

Cette adhésion devra être notifiée, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Cette adhésion fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

ARTICLE 10 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire original de l’accord sera établi pour chaque partie signataire. En outre, un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives du . Cette remise vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le texte du présent accord sera déposé par la direction du théâtre à la DIRECCTE, conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-1 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, le présent accord sera mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines et sur le réseau partagé

.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version anonymisée, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

La publicité des éventuels avenants obéira aux mêmes règles définies ci-dessus que pour l'accord lui-même.

Fait à Paris, le décembre 2018
Pour le Pour le
administratrice






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