Accord d'entreprise THEMIS JEAN ROSTAND

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

5 accords de la société THEMIS JEAN ROSTAND

Le 29/04/2022


  • PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

  • SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2022

  • Entre les soussignés :

La SAS Thémis Jean Rostand

dont le siège social est situé au 4/6 et 8 Avenue du Bois - 92291 - CHATENAY-MALABRY - FRANCE, prise en son établissement de CHATENAY MALABRY - RÉSIDENCE JEAN ROSTAND situé au n° 6/8 Avenue Du Bois 92290 CHATENAY MALABRY FRANCE, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 43374692200015

Représentée par , agissant en qualité de Directeur


D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical

  • D’autre part,
  • Préambule :

  • Article 1 – Champ d’application et durée du présent accord

  • Sauf disposition particulière et comme rappelé lors de la première réunion du 24 novembre 2021, le présent protocole produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2022, à l’égard des salariés de la SAS THEMIS JEAN ROSTAND, en son établissement sis 6/10 avenue du Bois - 92290 Châtenay Malabry.

  • Article 2 – Demandes ayant reçu un avis favorable

  • Article 3 – Demandes ayant reçu un avis partiellement favorable

Article 4 - Durée du Travail

  • Salariés non cadres :
  • Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.
  • Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2022.
  • Salariés cadres :
  • Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
  • Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.
  • Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.
  • Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.
  • Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.
  • Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.
  • Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.
  • En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
  • Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.
  • Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.
  • Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.
  • Article 5 - Epargne salariale

 
  • Article 6 - Egalité hommes/femmes

  • Article 7 – Insertion du personnel senior

  • Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 24 novembre 2021.
  • L’Employeur précise son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.
  • Article 8 – Insertion du personnel handicapé

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la société à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet.

L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant entendu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière pour la SAS THEMIS JEAN ROSTAND pourra être présenté aux représentants du personnel.


Article 9 – La mobilité professionnelle

L’entreprise prend en charge la moitié du cout des abonnements de transports en commun.

Il s’agit d’une mesure gouvernementale visant à encourager l’utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture, moins polluants.

L’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.

Il est rappelé que tous les salariés sont concernés, y compris les salariés à temps partiel.
En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
En cas d’horaire inférieur à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.

La direction rappelle également que seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires.
Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

La prise en charge s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court.

Elle  est exonérée de charges sociales, dans la limite des frais réellement engagés. Le montant doit figurer sur le bulletin de paie.

Article 10 – Mise en œuvre et publicité du protocole d’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, , en sa qualité de dûment désignée par est en capacité de conclure le présent protocole d’accord.

Le présent protocole est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
  • Ce protocole fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
  • Le présent protocole d’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.

Fait à Châtenay-Malabry, le 29/04/2022,
Pour la SAS THEMIS JEAN ROSTANDPour l’organisation syndicale CFDT

Directeur

  • ANNEXE :

  • PROTOCOLE D’ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Mise à jour : 2022-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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