Accord d'entreprise THERMOR

AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN TOLERIE - ANNE 2019

Application de l'accord
Début : 31/08/2019
Fin : 06/01/2020

37 accords de la société THERMOR

Le 23/12/2019





Avenant à l’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN TOLERIE

ANNEE 2019



Entre la société THERMOR, dont le siège social est situé 17 rue Croix Fauchet - 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, représentée par le Directeur d’Etablissement, Monsieur XXX,
d’une part,
Et les organisations syndicales :
CGT représentée par Monsieur XXX,
CFE CGC, représentée par XXX,
CFTC, représentée par XXX,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
  • Modification de l’article 4. De l’accord signé le 23 juillet 2019 (modification en italique)

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à partir du samedi 31 août 2019 et prendra fin au

6 janvier 2020.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties conviennent qu’à l’échéance de son terme, ledit accord ne pourra être ni prorogé, ni renouvelé tacitement.
Ceci ne fait pas obstacle à la suspension ou à la suppression de l'équipe de suppléance durant la période d'application du présent accord.
Il pourra être modifié par voie d'avenant, pour résoudre d'éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l'application de l'accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s'engagent à se réunir de nouveau afin d'apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.
En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l'accord initial.
  • Article – VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est conditionné à l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours telle que prévue aux articles L2231-8, L2231-9 et L2232-12 2° du code du travail.

Cet accord sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives.

En cas d’opposition régulière, cet accord ne peut en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
  • Article – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans, conformément au Code du Travail, à l’issue de la période d’opposition de 8 jours prévue à l’article 5.

Fait à St Jean de la Ruelle, le 23 décembre 2019

XXXXXX

Directeur UsineDélégué syndical CFE CGC




XXX XXX

Délégué syndical C.F.T.C. Délégué syndical C.G.T.




Mise à jour : 2020-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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