Accord d'entreprise THEUS INDUSTRIES

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société THEUS INDUSTRIES

Le 09/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société THEUS Industries, SAS, dont le siège social est sis 224 Chemin du Mitan à CAVAILLON (84300), sous le numéro SIREN 391 221 280,

Représentée par xxxx, agissant en qualité de Directrice,
Dénommée ci-dessous « La société »
D’une part,

Et,


xxxxxx

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit


Préambule

Les parties signataires entendent, par cet accord collectif, mettre en place une nouvelle organisation de travail afin d’assurer à ses salariés un bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

Les raisons et les objectifs du présent accord sont :
  • Améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés ;
  • Fidéliser les équipes ;
  • Améliorer l’attractivité de l’entreprise ;
  • Réduire les dépenses des salariés liées au carburant ;
  • Réduire l’impact sur l’environnement ;
  • Dédier une journée de maintenance sur les outils de production, être dans le préventif plutôt que le curatif.

La société Theus Industries rappelle l’importance de mettre en place une organisation équilibrée afin de permettre de :
  • Maintenir le niveau de productivité, la qualité du service et la compétitivité économique de la société ;
  • Garantir la qualité de vie et des conditions de travail des salariés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’optimiser leur santé, sécurité.

Le présent accord vise à définir les modalités d’organisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés non-cadres de la société.




SOMMAIRE


Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 1-1 – La durée du travail effectif
Article 1-2 – Les durées maximales du travail
Article 1-3 – Le temps de repos

Chapitre 2 - Durée du travail des salariés non-cadre

Article 2-1 – Salariés concernés
Article 2-2 – Répartition du temps de travail
Article 2-3 – Organisation de la journée de repos supplémentaire

Chapitre 3 - Le temps de travail

Article 3-1 – Les salariés à temps complet
Article 3-2 – Les salariés à temps partiel

Chapitre 4 - La rémunération

Article 4-1 – Traitement des heures supplémentaires
Article 4-2 – Traitement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Chapitre 5 - Congés Payés

Article 5-1 - Période de référence et acquisition des congés payés
Article 5-2 - Décompte des jours de congés pris

Chapitre 6 - Dispositions finales

Article 6-1 – Durée d’application
Article 6-2 – Suivi de l'application de l'accord
Article 6-3 – Révision et dénonciation de l’accord
Article 6-4 – Notification et dépôt




Chapitre 1 : Dispositions générales


Article 1-1 - La durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L3121-1 du code du travail.
Le temps de travail des salariés de la société est suivi via un système de pointage. Les salariés doivent pointer en début et fin de plage de travail.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Par conséquent, les temps de pause sont des temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lesquels l’exécution du travail est suspendue et durant lesquels le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles (fumer, téléphoner, manger, …).
En dehors de la pause méridienne, les pauses sont organisées de la manière suivante : 10 min pendant la plage horaire du matin et 05 min pendant la plage horaire de l’après-midi.
L’organisation de ces pauses sont définies en bonne intelligence par équipe avec le hiérarchique, dans le respect du temps de travail et des exigences de l’activité.
Il n’est donc pas rémunéré.


Article 1-2 -Les durées maximales du travail


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au jour de la signature du présent accord, les durées maximales sont, sauf dérogations légales :
  • De 10 heures, pour la durée maximale quotidienne de travail effectif.
  • En moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives ou de 48 heures sur une semaine isolée, pour la durée maximale hebdomadaire de travail.
  • De 13 heures, pour la durée maximale entre le début et la fin de la journée de travail.

Article 1-3 -

Le temps de repos


Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chapitre 2 : Durée du travail des salariés non-cadre

Article 2-1 - Salariés concernés


L’ensemble des salariés non-cadre est concerné.
Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail.
Ainsi, l’organisation de leur période de travail sera adaptée selon la période, soit au calendrier de leur école ou centre de formation, soit au planning établi en entreprise pour la période en entreprise.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord seront applicables aux travailleurs intérimaires ainsi qu’aux stagiaires.

Article 2-2 - Répartition du temps de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail effectif, tel que défini à l’article 1-1, des salariés non-cadres sera réparti sur 4 jours de travail par semaine civile.
Ainsi, chaque salarié non-cadre bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine.

La direction se réserve le droit de modifier cette organisation du travail lors de besoin pour formation, évènement professionnel, et impératif liées à l’organisation de l’activité (absences, commandes urgentes, ….)
Article 2-3 -

Organisation de la journée de repos supplémentaire


Le jour hebdomadaire non travaillé sera le vendredi pour l’ensemble des salariés non-cadres, hors salariés affectés à la maintenance.

En effet, l’un des objectifs de la mise en place de la semaine de 4 jours est de permettre aux équipes maintenance d’intervenir plus facilement sur les outils de production et d’accroître la maintenance préventive.
Les salariés affectés à la maintenance auront donc par roulement, un jour hebdomadaire non travaillé entre le lundi et le vendredi.
Le choix du jour non travaillé se fera selon les besoins de l’activité, les horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise et dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise. Il sera déterminé par le responsable hiérarchique et communiqué aux salariés au plus tard 7 jours avant.

Pour tous les salariés, la direction pourra modifier le jour non travaillé, sous réserve de respecter un délai de prévenance de minimum de 7 jours.

La journée de repos supplémentaire sera soumise à un encadrement strict, à savoir :
  • elle sera déterminée par l’entreprise dans le respect des besoins et des contraintes de l’activité ;
  • elle ne sera pas fractionnable par demi-journée, ni reportable ;
  • en cas de jour férié tombant la journée de repos supplémentaire, ce dernier ne sera pas récupéré ;
  • en cas de journée de solidarité tombant sur la journée de repos supplémentaire, cette journée sera travaillée ou reportée sur un autre jour de repos, le salarié pourra toutefois poser un jour de congé à son initiative.


Chapitre 3 - Le temps de travail


Article 3-1 - Les salariés à temps complet


La durée du travail dans l’entreprise sera de 35 heures de

travail effectif, tel que défini dans l’article 1-1.

Ce temps de travail sera réparti sur 4 jours de travail par semaine.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 (8.75h x 4 jours = 35h00).

Article 3-2 - Les salariés à temps partiel

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du temps de travail des salariés à temps partiel ne changera pas ; seule la répartition de leur temps de travail pourra être modifiée afin qu’ils bénéficient de la semaine de 4 jours.
Cette modification devra correspondre à l’organisation de l’activité et leur service d’affectation.
Compte tenu de la législation applicable à ces salariés, un avenant à leur contrat de travail sera rédigé en ce sens.


Chapitre 4 - La rémunération


La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail à 35 heures réparties sur 4 jours, n’entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel à temps complet.  
Ainsi,

pendant la durée de l’accord, le salaire brut mensuel de base versé au titre des temps de travail de 162.50 heures mensuelles ou des 159.25 heures mensuelles sera maintenu pour 151.67 heures.


Au moment du présent accord, les heures supplémentaires font l’objet d’une exonération d’impôt sur le revenu ainsi que d’un allègement des charges sociales salariales sur les heures supplémentaires.
Afin de minimiser l’impact financier du passage à la semaine de 4 jours, il a été convenu de compenser par une prime mensuelle individuelle la perte de l’allègement de charges salariales sur les heures supplémentaires.
En revanche, la société ne compense en aucune mesure les impacts fiscaux, liés à l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires.
Cette prime en compensation de la perte de l’allègement de charges sera maintenue pendant toute la durée de l’accord pour les personnes qui avaient un contrat de travail supérieur à 151.67 heures mensuelles, et pour lesquelles l’allègement de charges salariales n’existe plus du fait de la réduction du temps de travail à 151.67 heures mensuelles.
Cette prime a été calculée individuellement sur la base des allègements en vigueur en 2024 (comparativement à la durée de travail contractuelle précédente à la phase de test), et son montant restera inchangé pour toute la durée de l’accord.
En cas d’absence complète sur le mois civil, cette prime sera nulle.

En cas de non-renouvellement de l’accord, il est d’ores et déjà fixé que les salariés non-cadres qui sont à temps plein au terme de la période d’application de l’accord

resteront sur une durée contractuelle de 151.67 heures mensuelles de travail effectif (les temps de pause n’étant pas rémunérés ni considérés comme du travail effectif), et conserveront ainsi le salaire mensuel brut de base qui a été pratiqué lors du dernier mois de l’accord. Le temps de travail des salariés à temps partiel sera lui inchangé, seule la répartition des horaires de travail pourra être modifiée et précisée par avenant de contrat.


Article 4-1 - Traitement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35h00 hebdomadaire.

Elles pourront être accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou soumises à validation à postériori par le manager, après information de ce dernier par le salarié.
Il est rappelé qu’elles ne devront pas entrainer de dépassement des limites légales à la durée du travail indiquées à l’article 1-2 durées maximales.

Ces heures dites supplémentaires feront l'objet d'une majoration de :
  • 25% pour les heures jusqu’à la 43ème heure incluse
  • 50% pour les heures à compter de la 44ème heure.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est de : 220h00.
Il est d’ores et déjà fixé que le recours aux heures supplémentaires imposées par l’entreprise (et non sur la base du volontariat) sur la journée de repos hebdomadaire sera limité à 15 sur l’année. Ce quota a été déterminé en calculant 50% du nombre de journées de 7 heures possiblement travaillées en heures supplémentaires dans le cadre du maximum du contingent annuel (soit 31 journées au total).
En cas de circonstances particulières qui nécessiteraient de modifier ce quota, le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées dans l’article 6-3. Il est important de préciser que les heures supplémentaires demandées par l’entreprise sur la base du volontariat ne seront pas limitées (dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables).

Article 4-2 -Traitement des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires sont des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail, dans la limite d’un cinquième de l’horaire contractuel.

Ce plafond ne s’applique qu’en fin de période et non de façon hebdomadaire. Seules les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail appréciée sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires ouvrant droit à la rémunération et aux majorations correspondantes.
Elles pourront être accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou soumises à validation à postériori par le manager, après information de ce dernier par le salarié.
Il est rappelé qu’elles ne devront pas entrainer de dépassement des limites légales à la durée du travail.

Ces heures dites complémentaires feront l'objet d'une majoration de :
  • 10%  pour les heures dans la limite du 10ème de la durée du travail contractuelle ;
  • 25%  pour les heures au-delà et dans la limite du cinquième de la durée du travail contractuelle.

Chapitre 5 - Congés Payés

Article 5-1 -

Période de référence et acquisition des congés payés


Le nombre de jours de congés payés acquis est fonction du travail effectif ou assimilé accompli dans une période dite « période de référence », soit entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. 

Tout salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée maximale du congé légal annuel est donc de 25 jours ouvrés, soit 5 semaines.

Par ailleurs, il est précisé que l’horaire de travail pratiqué, contractuel et sa répartition sur les différents jours de la semaine sont sans incidence sur les droits du salarié en matière de congés payés.
Ainsi, aucune distinction n’est faite entre un temps de travail à temps complet ou à temps partiel.

Certaines absences sont assimilées par la loi à du travail effectif et sont, de ce fait, prises en compte pour le calcul du nombre de jours de congés acquis pendant la période de référence. Les dispositions légales en matière d’absences assimilées ou non à du travail effectif sont applicables à l’entreprise.

Article 5-2 -

Décompte des jours de congés pris


Les règles légales relatives à la prise des congés payés s’appliquent au sein de la société.

Le décompte des jours de congé s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés (du lundi au vendredi), inclus dans la période d’absence.
L’aménagement de la durée du travail sur 4 jours n’a donc pas pour effet de modifier le décompte applicable dans le cas où le salarié pose une semaine civile de congés payés, soit du lundi au vendredi.
Dans le cas où le salarié pose moins d’une semaine civile, il est rappelé que le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le dernier jour de congé, celui correspondant au dernier jour ouvré précédant la reprise effective du travail par le salarié.

Par conséquent, quel que soit le jour de repos : un salarié pose une semaine de congés payés, il lui sera décompté 5 jours ouvrables, soit du lundi au vendredi.

Un salarié pose un jour de congé payé la veille de son jour de repos, il lui sera décompté 2 jours de congés payés.

Le droit à congés payés est de 5 semaines/an. Lorsqu’un salarié pose une journée de congés la veille de son jour de repos, il sera décompté le jour de repos dans la limite de 5 jours de repos par période de prise de congé.

Par exemple, un salarié en repos hebdomadaire les vendredis, samedis et dimanches :

  • En juin, il pose en congé un jeudi. Il lui sera décompté 2 jours, soit le jeudi et le vendredi (- 1 vendredi)
  • En août, il pose 3 semaines de congés, il lui sera décompté 5 jours * 3 semaines, soit 15 jours (-3 vendredis)
  • En septembre, il pose en congé un mercredi et jeudi, il lui sera décompté 3 jours, soit mercredi, jeudi, vendredi (-1 vendredi)
  • En décembre, il pose une semaine de congés, il lui sera décompté 4 jours (et non 5 jours car il lui a déjà été décompté 5 vendredis)

Un jour férié qui est normalement travaillé dans l’entreprise conserve le caractère de jour ouvré et doit être décompté comme un jour de congé.
En revanche, un jour férié non travaillé inclus dans la période des congés n’est pas considéré comme un jour ouvré, même s’il tombe un jour de la semaine non travaillé dans l’entreprise.

Par ailleurs, concernant les temps partiels, dans la mesure où le mode d’acquisition des congés payés est identique, les règles de décompte pour un salarié à temps partiel sont également similaires à celles d’un salarié à temps plein.

Chapitre 6 - DISPOSITIONS FINALES

L'accord s'applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la société THEUS INDUSTRIES.

Article 6-1 -

Durée d'application


Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une

durée déterminée d’un an, soit du 01 janvier au 31 décembre 2026, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article HYPERLINK "https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CTRA248328"L 2222-4 du Code du travail.



Article 6-2 -

Suivi de l'application de l'accord


Une commission de suivi, composée des membres du CSE, du service RH et de la Direction se réunira semestriellement afin d’analyser les indicateurs de suivi de cette organisation du temps de travail.
La commission sera présidée par la Direction. Elle pourra se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres, si une question particulière le justifie.
Un bilan sera fait par la commission avant le terme du présent accord.

De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6-3 –

Révision et dénonciation de l’accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur.
L’ensemble des partenaires sociaux à la négociation se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire, à tout moment, au moyen d’une dénonciation notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Article 6-4 -

Notification et dépôt


Conformément à l'article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt, sera notifié par la partie la plus diligente au représentant du Comité Social et Economique de l'entreprise.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AVIGNON (84).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Cavaillon, le 9/12/2025, en 5 exemplaires originaux, un pour chaque signataire.



Signature pour l’entrepriseSignature des membres titulaires du CSE
xxxxx ou de leur suppléant

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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