ACCORD COLLECTIF RELATIF À UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
« INCAPACITÉ – INVALIDITÉ – DÉCÈS »
05 JUIN 2024
Entre,
La Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° B 421.098.088, représentée par sa Présidente, la Société SIFL SAS, elle-même représentée par son Directeur Général, XXX, ayant, pour les présentes, délégué ses pouvoirs à XXX, Directeur Réseau Magasins.
D'une part,
Et,
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX,
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,
D'autre part,
PREAMBULE
La Direction de la société THIRIET MAGASINS et les organisations syndicales représentatives ont mis en place un régime complémentaire et collectif de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
A compter du 1er juillet 2024, conformément à l’accord de branche du 23 octobre 2023 relatif à la prévoyance non-cadre des salariés soumis à la convention collective nationale du commerce de gros (CCN n°3044 – IDCC 573), étendu par arrêté du 12 mars 2024, les garanties conventionnelles invalidité et décès sont améliorées et intègrent des garanties supplémentaires dans le régime de base obligatoire, notamment des rentes éducation et une allocation obsèques.
Le présent accord a pour but de mettre en conformité les dispositions existantes au sein de la société avec le nouveau régime conventionnel.
Afin de faciliter la lecture du présent document, il a été décidé d’aborder tous les thèmes de l’accord initial du 20 juin 2007, et de ses avenants, et de les consolider.
Cet accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.
Pour rappel, l'objectif de l’accord instituant un régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » est :
de maintenir au personnel par catégorie les mêmes garanties et d'assurer une mutualisation du risque à travers une convention de prévoyance unique ;
de rechercher le meilleur rapport prestations et garanties/cotisations possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
d'améliorer le régime pour la collectivité des salariés en assurant une meilleure qualité de service et de prestations ;
de pérenniser le régime à long terme ;
d’entrer dans le dispositif de régime fiscal et social de faveur applicable aux cotisations.
Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Il a pour objet de définir les engagements de l’entreprise vis-à-vis du personnel bénéficiaire.
Dans ce cadre, la société s’engage exclusivement :
à souscrire auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, un contrat collectif de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès ;
à contribuer au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
à faire effectuer les formalités administratives d’adhésion par l’organisme assureur et à procéder au versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Toutefois, la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, ainsi que la responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité collective, constituent une condition essentielle aux engagements visés ci-dessus.
Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par la société. La société est libre de procéder au changement d’organisme assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord collectif.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale. L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Article 2 – Bénéficiaires
Sont assurés au titre du présent contrat, l’ensemble des salariés de la société respectant la définition de la Convention collective nationale du Commerce de Gros du 23.06.1970 (JO 3044) et appartenant aux catégories objectives de personnel visées ci-dessous :
- Salariés de la catégorie objective Employés/Ouvriers selon la classification professionnelle définie par la convention collective nationale de commerce de gros
- Salariés de la catégorie objective Techniciens/Agents de Maîtrise selon la classification professionnelle définie par la convention collective nationale de commerce de gros
- Salariés de la catégorie objective cadres selon la classification professionnelle définie par la convention collective nationale de commerce de gros relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres,
Conformément à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, les garanties de prévoyance visées par le présent accord collectif concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise THIRIET MAGASINS.
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, sans condition d’ancienneté.
Particularité liée aux cas de suspensions du contrat de travail :
En application du BOSS, les parties conviennent de préciser les modalités d’appréciation du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance mis en place dans l’entreprise en cas de suspension du contrat de travail.
Ainsi, les garanties doivent être maintenues dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, en y intégrant notamment les cas de mise en activité partielle et l’activité partielle de longue durée (APLD).
Pendant les périodes de suspension du contrat indemnisées donnant lieu, soit :
au maintien total ou partiel du salaire ;
au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur,
les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié sont directement précomptées par l'entreprise, sur la base de l’assiette de cotisations.
Pour toutes les périodes de suspension du contrat non indemnisées, et ce quel que soit le motif de cette suspension les garanties « décès » prévues par le contrat sont maintenues, à titre gratuit. Ce maintien des garanties intervient à compter de la date de suspension du contrat de travail et ce pendant toute sa durée. A ce titre, aucune cotisation, ni à la charge du salarié, ni à la charge de l’employeur ne sera précomptée.
Cette exonération des cotisations (patronales et salariales) cesse dès la survenance de l’un des événements suivants : 1er jour de reprise du travail du salarié ; suspension ou cessation des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance ; cessation du droit à garantie du salarié prévue par les conditions générales de l’organisme de prévoyance.
Article 3 – Portabilité et maintien des garanties
Les anciens salariés de l’entreprise bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.
Article 4 – Cotisations
4.1 – Répartition des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque incapacité – invalidité – décès seront prises en charge par la société et les salariés visés à l’article 2 dans les conditions définies pour information en annexe. L’engagement de la société ne porte que sur la répartition des cotisations en pourcentage entre part patronale et part salariale.
La cotisation finançant la couverture prévoyance incapacité – invalidité – décès est prise en charge dans les conditions suivantes :
* CCN de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947
La répartition mentionnée dans le tableau ci-dessus est celle connue à la date de signature du présent accord. Il convient de se reporter à la dernière annexe établie pour connaître les pourcentages applicables.
La répartition des cotisations en pourcentage n’est pas la même entre les catégories de salariés mentionnées au tableau. En effet, les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 sont bénéficiaires d'une prévoyance complémentaire affectée « par priorité » à la couverture décès et, à titre subsidiaire et facultatif, à d'autres prestations de prévoyance. A ce titre, l’employeur verse, pour tout salarié bénéficiaire, une cotisation à sa charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale.
La cotisation, à la charge de chaque salarié, fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
4.2 - Evolution ultérieure de la répartition ou de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées pour information en annexe pour leurs montants arrêtés à cette date.
En aucun cas, la société n’est engagée sur les prestations définies en annexe qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ni sur une répartition de la cotisation patronale et salariale en montant exprimé en euros.
L’équilibre financier du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations.
4.2.1. Ajustement de la répartition de la cotisation
Les parties s’entendent pour prévoir au présent accord une clause de variation de la répartition de la cotisation.
Ainsi, en cas de variation de la part patronale inférieure ou égale à 5 points (Exemple : pour le statut Employés/Ouvriers, la part patronale passe de 63,50 % à 66 % et la part salariale de 36,50 % à 34 %), il est d’ores et déjà prévu qu’il ne sera pas nécessaire d’établir un avenant au présent accord, seule l’annexe informative correspondante étant modifiée.
La variation s’appliquera ainsi de plein droit après information et consultation du CSE de l’entreprise.
En cas de variation de la part patronale supérieure à 5 points (Exemple : pour le statut Employés/Ouvriers, la part patronale passe de 63,50 % à 70 % et la part salariale de 36,50 % à 30 %), un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
4.2.2. Ajustement de la cotisation
En dehors des cas de variations mentionnées au 4.2.1., toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions en pourcentages que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Les parties s’entendent aussi pour prévoir au présent accord une clause de variation de la cotisation.
Ainsi, en cas de variation annuelle de la cotisation inférieure ou égale à 5 %, il est d’ores et déjà prévu qu’il ne sera pas nécessaire d’établir un avenant au présent accord, seule l’annexe informative correspondante étant modifiée.
La variation s’appliquera ainsi de plein droit après information et consultation du CSE de l’entreprise.
En cas de variation annuelle de la cotisation supérieure à 5 %, un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
Article 5 - Caractère obligatoire du régime
L’adhésion est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts.
Article 6 - Garanties
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
Il est rappelé que la société n’est pas engagée en ce qui concerne les garanties et n’intervient pas au niveau du service des prestations en nature. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Relèvent notamment du contrat de prévoyance :
la définition des risques garantis ;
les conditions pour être pris en charge et percevoir les prestations ;
les bases de calcul des prestations (assiette, taux, majorations, plafond, …) ;
les modalités de versement des prestations (formalités, durée, revalorisations, … ) ;
les exclusions et limitations de garanties éventuelles ;
les taux et assiettes de cotisations ;
les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, …)...
Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des trois garanties (incapacité – invalidité – décès).
En cas de modification du niveau de garanties, un avenant au présent accord sera requis et l’annexe informative correspondante sera modifiée, après information et consultation du CSE de l’entreprise. De plus, une information individuelle de chaque salarié sera initiée.
Les dispositions du contrat de prévoyance s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même qu’en cas de changement d’assureur les dispositions de tous contrats de prévoyance se substituant à ce dernier s’imposeront dès lors que le niveau des garanties et des cotisations ainsi que la répartition de celles-ci ne seront pas modifiés.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues au contrat de prévoyance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.
Article 7 – Obligation d’information
7.1. - Information individuelle
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Tout nouvel embauché se verra également remettre un bulletin de désignation de bénéficiaire pour la garantie décès.
L’ensemble des règles applicables sont détaillées précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties ou de cotisations, sans préjudice des clauses de variation prévues dans le présent accord.
7.2 - Information collective
Le Comité Social et Economique de la Société a été informé et consulté avant la signature du présent accord. Il sera informé et consulté également avant toute modification des garanties ou des cotisations.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura connaissance du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime de prévoyance pour la société.
Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre financier, est partagé avec les membres du Comité Social et Economique, à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l’organisme assureur.
L’équilibre financier du régime, son existence au bénéfice des salariés de la société et sa pérennité supposent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.
Article 8 – Durée – Révision – Clause de suivi et de rendez-vous
8.1. - Durée
Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2024. A cette date, il succèdera à tous les accords et se substituera aux usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dont l’expiration est fixée au 30 juin 2025, avec tacite reconduction.
Le présent accord est renouvelé par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’une des parties manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties au plus tard 1 mois avant le terme de l’accord. Le nombre de renouvellement tacite n’est pas limité. Le renouvellement tacite de l’accord n’a pas pour effet de le transformer en un accord à durée indéterminée. Il s’agit d’un nouvel accord d’une durée déterminée identique au précédent courant pour une nouvelle durée d’un an expirant le 30 juin. Le terme de l’accord à durée déterminée, en cas de non renouvellement, lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme.
8.2. - Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant portant révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
8.3. – Clauses de suivi et de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir tous les ans, dans le cadre du rendez-vous relatif aux négociations annuelles obligatoires, afin de partager l’évaluation de l’application de l’accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Par ailleurs, le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre du Comité Social et Economique qui sera informé annuellement du rapport transmis par l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.
8.4. – Changement d’assureur
En cas de changement éventuel d’organisme assureur, il sera organisé, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :
La poursuite de la revalorisation des prestations (rentes) en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, selon le même mode que le contrat d’assurances initial ;
Le maintien des garanties relatives à la couverture du risque décès en faveur des bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service à la date de résiliation du contrat d’assurances initial, ainsi que la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès selon des modalités au moins égales à celles définies par le contrat d’assurances initial.
Article 9 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Annexes informatives :
Annexe : Tableaux des garanties Non-Cadres (Employés/Ouvriers et Techniciens/Agents de Maîtrise)