ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ANNEE 2024
ENTRE :
L
a société THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., Parc d’Activités la Passerelle – 68190 ENSISHEIM, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée.
Dans le cadre de la NAO pour l’année 2024, les parties se sont rencontrées en réunions les 16 février, 15 mars et 15 avril 2024. Aux termes de la dernière réunion, elles ont convenu du présent accord.
ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S.
ARTICLE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES
2.1 Augmentation générale des salaires
Les collaborateurs non-cadres (CDI, CDD/Intérimaires et apprentis) bénéficieront d’une augmentation générale des salaires de 4%.
Afin d’en bénéficier, les collaborateurs non-cadres devront être inscrits à l’effectif au 1er janvier 2024 et être présents au dernier jour du mois de signature du présent accord.
Cette mesure est rétroactive au 1er mars 2024.
2.2 Augmentation individuelle des salaires
La Direction ne prévoit pas d’enveloppe pour les augmentations individuelles. Toutefois, à titre exceptionnel et en fonction de l’évolution des résultats de l’entreprise en cours d’année, la Direction pourra décider de verser de manière unilatérale des augmentations individuelles aux salariés non-cadres sur la base de critères qu’elle aura définie.
2.3 Les primes et accessoires
2.3.1 Prime de vacances
Une prime de vacances de 100 € bruts sera versée sur la paie de juillet 2024 à l’ensemble des collaborateurs cadres et non cadres (CDI, CDD/Intérimaires et apprentis).
Cette prime sera versée quel que soit le régime de travail à temps partiel ou à temps plein du collaborateur.
Pour bénéficier de ladite prime en intégralité, les collaborateurs devront être inscrits à l’effectif au 1er janvier 2024 et lors du versement de ladite prime, soit le 30 juillet 2024. Pour les salariés entrés entre le 1er janvier et le 30 juillet 2024, un prorata en jours calendaires sera effectué.
2.3.2 Majoration pour travail de nuit
La majoration pour travail de nuit est augmentée passant de 29% à 30% du taux horaire de base.
Cette mesure est rétroactive au 1er mars 2024 et sera renouvelée chaque année.
2.3.3 Prime de fidélité
Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant la prime de fidélité qu’il remplace dans sa totalité. Il produira ses effets à compter du 1er mars 2024.
Une prime de fidélité sera versée au personnel cadre et non cadres à raison de :
300 € brut pour 15 ans d’ancienneté,
600 € brut pour 20 ans d’ancienneté,
900 € brut pour 25 ans d’ancienneté.
La prime sera versée sur le bulletin de salaire à la date d’acquisition des 15, 20 ou 25 ans d’ancienneté. Les périodes de suspension de contrat, édictées par la législation en vigueur et ayant une incidence sur l’ancienneté du salarié, seront prises en compte pour définir la date d’acquisition des 15, 20 ou 25 ans d’ancienneté.
La prime de fidélité ne sera versée qu’une seule fois à la date d’acquisition requise, soit un versement pour les 15 ans d’ancienneté, un versement pour les 20 ans d’ancienneté et un versement pour les 25 ans d’ancienneté.
Cette mesure sera renouvelée chaque année.
2.3.4 Prime pour les auditeurs internes
Une réflexion quant à la mise en place d’une telle prime sera engagée au cours du 1er semestre 2024.
ARTICLE III. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Journée de solidarité
Pour la période de référence allant du 01/07/24 au 30/06/25, la journée de solidarité sera effectuée de la manière suivante :
le personnel travaillant en 2x8 ou 3x8 et le personnel de production travaillant de journée effectueront la journée de solidarité un samedi matin. La date retenue sera fixée par l’employeur au plus tard le 1er septembre 2024 et ne sera pas réalisée en décembre 2024.
le personnel travaillant de journée effectuera la journée de solidarité de manière fractionnée entre le 1er août 2024 et le 31 décembre 2024 selon les modalités suivantes : récupération en 7 x 1 (possibilité de faire une heure continue ou deux fois 30 minutes en début et fin de poste), ou récupération par tranche d’1 heure à laquelle il est possible d’ajouter des tranches de 30 minutes, dans la limite d’une récupération journalière maximal de 2 heures.
Le personnel ne pourra pas poser la journée de solidarité en RCR.
Toute demande de dérogation à ces dates devra obtenir préalablement la validation expresse de la Direction.
Retraite progressive
L’initiative est laissée aux collaborateurs qui partiront prochainement en retraite de demander la possibilité d’effectuer une retraite progressive en travaillant à temps partiel, sous condition d’une durée minimale de travail de 80%. Sont concernés les collaborateurs souhaitant partir à la retraite dans un délai de 2 ans.
Le passage à temps partiel du collaborateur s’accompagnera d’une réduction de la rémunération proportionnelle à la diminution du temps de travail.
Le collaborateur pourra choisir de surcotiser sur une base à taux plein, l’employeur fera de même concernant les charges patronales.
Cette mesure sera appliquée jusqu’à la fin de l’année 2025. Un bilan sera fait à l’issue de cette période pour reconduire ou non cette mesure.
Jours d’absence pour enfant malade
Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant les jours d’absence pour enfant malade, également appelé congés pour enfant malade, mais également aux dispositions telles que figurant à l’article 92.3 et suivants de la convention collective nationale de la métallurgie, qu’il remplace dans sa totalité. Il produira ses effets à compter du 1er mai 2024.
Tout collaborateur, sans condition d’ancienneté, peut bénéficier d'un congé pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté âgé de moins de 16 ans et dont il a la charge. La durée du congé est fixée à 3 jours par an et par enfant. Le congé est porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le collaborateur assume la charge d'au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans. La rémunération du collaborateur absent sera maintenue jusqu’à 3 jours par an et par enfant. Ce congé doit être justifié par un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence obligatoire du père ou de la mère travaillant à TME. Le certificat doit mentionner le nom et le prénom de l'enfant.
Les jours d’absences pour enfant malade non utilisés l’année N seront reportés l’année suivante N+1, dans la limite d’un seul report, pour les enfants âgés de 10 ans et moins. Le report s’entend par année civil et l’âge de l’enfant conditionnant le report est apprécié au 31 décembre N.
Congés d’ancienneté
Les salariés auront la possibilité de cumuler leurs jours de congé d’ancienneté afin de les prendre avant leur départ à la retraite. Cette mesure s’applique aux salariés souhaitant partir à la retraite dans un délai de 2 ans et sur présentation d’un justificatif.
Equipe de nuit
Une étude sur les horaires de nuit pour le personnel travaillant en 3x8 sera réalisée par le SIST sous réserve d’obtenir l’accord du SIST.
Télétravail
Une réflexion quant à la mise en place du télétravail sera engagée au cours du 1er semestre 2024.
ARTICLE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Prime de partage de la valeur
Le versement d’une prime de partage de la valeur fait l’objet d’un accord distinct de l’accord NAO, accord portant exclusivement sur ce thème et à durée déterminée.
ARTICLE V. DISPOSITIONS DIVERSES
Obtention des médailles d’honneur du travail
L’accompagnement par le service des Ressources Humaines relatif aux démarches administratives dans l’obtention des médailles d’honneur du travail est reconduit.
La demande d’obtention sera effectuée par le Service des Ressources Humaines auprès de la préfecture. Un formulaire sera adressé aux salariés souhaitant l’obtention de cette médaille et ces derniers devront le compléter et y joindre les justificatifs nécessaires.
ARTICLE VI. CLAUSES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024.
Les dispositions de cet accord forment un tout et ont un caractère indivisible. La dénonciation de l’accord par l’une des parties ne pourra intervenir que conformément aux règles légales en vigueur.
Modalité de dépôt de l’accord
Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , et sera notifiée à chacune des organisations représentatives.
Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.
Fait à Ensisheim, le 16 avril 2024.
Pour l’EntreprisePour les Organisations Syndicales
XXXXC.F.D.T.F.O. Président Directeur GénéralXXXXXXXX