Société par actions simplifiée Numéro de SIREN : 837500875 Ayant son siège 9 Rue Henri Honoré D’Estienne D’Orves 56100 LORIENT Prise en la personne de son Président
ET
Monsieur
En sa qualité de membre Titulaire du CSE Membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés
Table des matières TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULE :PAGEREF _Toc130831906 \h4 Chapitre I : Annualisation du temps de travailPAGEREF _Toc130831907 \h5
Article 1 : BénéficiairePAGEREF _Toc130831908 \h5
Article 2 : Aménagement du temps de travail sur l’annéePAGEREF _Toc130831909 \h5
2.1/ La modalité d’aménagement du tempsPAGEREF _Toc130831910 \h5
2.2/ Embauche et rupture en cours de période de référencePAGEREF _Toc130831911 \h6
Article 3 : Organisation du travailPAGEREF _Toc130831912 \h6
3.1/ La planning prévisionnelPAGEREF _Toc130831913 \h6
3.2/ La planning prévisionnel avec horaire individualisablePAGEREF _Toc130831914 \h7
3.3/ Les absencesPAGEREF _Toc130831915 \h7
Article 4 : DécomptePAGEREF _Toc130831916 \h8
Article 5 : RémunérationPAGEREF _Toc130831917 \h9
5.1/ Impact de cette organisation sur le salairePAGEREF _Toc130831918 \h9
Article 18 : Commission de suivi, Communication et publicitéPAGEREF _Toc130831954 \h23
18.1/ CommunicationPAGEREF _Toc130831955 \h23
18.2/ Commission de suiviPAGEREF _Toc130831956 \h23
18.3/ Clause de rendez vousPAGEREF _Toc130831957 \h24
18.4/ PublicitéPAGEREF _Toc130831958 \h24
PREAMBULE :
La direction a donné connaissance de l’article suivant du code du travail aux salariés :
Article L 2232-23-1 : « I. — Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié
Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code…. II. — La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. … »
La société THOMAS RUYANT RACING confirme qu’elle emploie, à la date de conclusion du présent accord, 17 salariés.
Le CSE a été constitué à l’issu des élections du 24 avril 2023. Monsieur ayant recueilli sur son nom plus de la moitié des voix exprimées à l'issue des dernières élections professionnelles, a été élu membre du comité social et économique à la majorité des suffrages exprimés. Constatant que les conditions de l’article ci-dessus sont remplies, il est retenu par les parties une négociation avec le membre titulaire du CSE.
Plusieurs réunions ont été dédiées :
À la négociation du présent accord (présentation du projet, recueil des observations du CSE, puis échange et négociation sur l’accord)
Avant de fixer une ultime date de réunion dédiée à la signature
Les partenaires sociaux de la société font part de leur souhait de disposer d’un aménagement du temps de travail cohérent avec les contraintes spécifique du métier de la construction et de l’exploitation de bateaux de courses au large tout en prenant en compte :
Le fait que le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives
L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle
Chapitre I : Annualisation du temps de travail
Les salariés bénéficiaires du chapitre I disposent d’un aménagement collectif du temps de travail organisé par service et reposant sur une référence horaire annuelle forfaitaire.
Le mécanisme repose sur un planning par service. La durée du temps de travail s’apprécie à l’année.
Article 1 : Bénéficiaire
Le dispositif du chapitre I s’applique à l’ensemble des salariés qui ne sont pas éligibles au chapitre II. et III
Sont concernés par le présent chapitre les salariés non cadres et les cadres non éligibles au chapitre II.
Le présent accord ne concerne pas les salariés Cadres dirigeants.
Article 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année
Les salariés bénéficiaires du chapitre I disposent d’un aménagement annuel du temps de travail établi par service et sur une base collective.
Cet horaire collectif favorise la bonne organisation des services nécessitant une amplitude horaire prédéterminée.
La notion de service est fixée par la direction générale.
2.1/ La modalité d’aménagement du temps
Le temps de travail annuel est de 1 787 heures suivant le décompte suivant :
Temps de travail effectif annuel : 1 600H
Journée de solidarité : 7 heures
Heures supplémentaires annuelles : 180 HS
Afin d’assurer une information claire aux salariés, il est précisé que 1600 heures correspondent à une moyenne de 35H par semaine et 180 heures supplémentaires annuelles à, en moyenne, 4 heures supplémentaires par semaine soit une moyenne hebdomadaire de 39 heures.
La période de référence est la suivante : 01 janvier au 31 décembre.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal. Les périodes hautes compensent les périodes basses.
Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, à titre exceptionnel pouvant aller jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
Chaque salarié, concerné par le présent chapitre I, verra donc son temps de travail défini sur l’année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de la société.
2.2/ Embauche et rupture en cours de période de référence
Le salarié suit, en tout état de cause, les horaires visés dans le planning collectif affiché (que ce soit des périodes de suractivités ou de sous activités).
Le salaire est lissé sur la base de l’article 5.2. Les heures supplémentaires structurelles sont payées dans le cadre du lissage mensuel. Sur le mois de l’embauche, il est retenu le prorata. Sur le mois de sortie, il est appliqué le prorata.
Les heures supplémentaires au-delà du forfait lissé (169H) sont calculées en fin de période de référence, ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne mensuelle de 169 heures calculée exclusivement sur la période où il a été présent. Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur sont compensées pendant le temps du préavis et, si la compensation est impossible, rémunérées sur la base des majorations applicables. Les heures bonifiés devant être comptabilisées sur le semestre et consommées sur le semestre ou le semestre suivant, il est retenu cette période pour la comptabilisation en cas de départ dans l’année. En cas d’embauche, les heures bonifiées se prennent sur le semestre en cours ou le semestre suivant.
Les heures déficitaires ne donnent pas lieu à remboursement par le salarié.
Article 3 : Organisation du travail
3.1/ Le planning prévisionnel
La direction élabore un calendrier prévisionnel des périodes d’activité. Le calendrier est affiché un mois avant sa mise en œuvre dans chaque service ou équipe. Il est mis en place des calendriers par service ou équipe. On entend par équipe un ensemble de personnes travaillant à une même tâche.
Le salarié est tenu de respecter son planning prévisionnel tel que précité.
L’amplitude du travail sur une même semaine est encadrée par les limites suivantes : de 0H minimum au maximum de la durée hebdomadaire visée par le présent accord.
Des modifications du planning peuvent être réalisées en fonction :
Du volume global des travaux à réaliser ou incident ou aléa à régler d’urgence
D’un départ ou arrivée de course ou une commande exceptionnelle
D’une baisse d’activité significative
Modification d’un calendrier sportif
En cas de changement d’horaires par rapport au calendrier prévisionnel fixé, le salarié sera prévenu au moins 7 jours calendaires à l’avance par écrit et 3 jours calendaires en cas de situation imprévue et une journée en cas de situation exceptionnelle.
3.2/ Le planning prévisionnel avec horaire individualisable
Afin de favoriser une certaine flexibilité des horaires de travail et permettre, en conséquence, de mieux concilier les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie privée, les responsables de service peuvent proposer des plannings individualisables.
L’horaire individualisable permet donc au salarié de pouvoir faire varier les horaires de sa journée de travail de la manière suivante :
en début de journée, en fin de journée, et sur la pause relative au temps de restauration, tout en respectant la répartition de la durée de travail journalière et hebdomadaire applicable à ce dernier.
Ce système implique que chaque salarié concerné par les horaires individualisables utilise cette flexibilité avec responsabilité et bon sens, afin que la durée quotidienne de travail soit suffisante pour lui permettre d’assurer normalement ses tâches et de garantir le bon fonctionnement des différents services.
Le chef de service fixe la plage horaire commune de présence obligatoire.
Cette option est :
Limitée à un maximum 1H/jour (début, pause déjeuner et fin) afin de maximiser la plage horaire collective
Doit maintenir le temps de travail quotidien sur une base identique à tous les membres du service
[Exemple : Horaire collectif de 8H pour la journée A avec 1 heure de pause déjeuner. Le chef de service fixe la plage horaire commune de 9H00 à 12H et de 13H à 17H00. Il est possible qu’une personne débute à 09H00 quand une autre débute à 08H30. Le décalage de ces 30mn sera compensé en sortie de journée ; l’un sortira à 18H00 quand l’autre sortira à 17H30.]
3.3/ Les absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning, ainsi :
-En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence ;
-Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Si le volume d’absence ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail prévue par le présent accord, soit 7,8 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne moyenne).
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.
Article 4 : Décompte
4.1/ Les bénéficiaires du chapitre I réalisent leur mission sur la base d’un horaire collectif affiché.
4.2/ Le décompte du temps de travail est effectué hebdomadairement sous la responsabilité du responsable du service qui valide les décomptes.
Il est obligatoire d’effectuer le décompte à partir du document remis par la direction :
Pour les actions de travail : début matinée, fin matinée, début pause et fin pause et début après-midi et fin après midi ..
Pour les temps non travaillés : indiquer les types d’absences : maladie, CP, jours de repos ...
A défaut, le chef de service assure le pointage des salariés.
Toutes les heures de travail, effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Il est convenu qu’il sera remis tous les 2 mois au salarié une annexe au bulletin de salaire un état de l’annualisation avec les heures ouvrant droit à bonification (article 5.4).
Le décompte des heures est remis a minima tous les 2 mois auprès des responsables pour contrôle.
Les périodes constituant du temps de travail effectif et légalement assimilées à du travail effectif (telles que, par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel) sont prises en compte à hauteur du temps effectué. Les périodes d’absences considérées comme du non-travail effectif sont déduites.
En fin de période de référence, le solde restant constitue des heures supplémentaires qui font l’objet d’une bonification selon le présent accord.
Article 5 : Rémunération
5.1/ Impact de cette organisation sur le salaire
Les salariés bénéficiaires du chapitre I ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute horaire du fait de l’application du chapitre I.
5.2/ Le lissage
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre d’heures travaillés au cours du mois. La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 169 heures de temps de travail effectif afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
En fin de période de référence, il est établi un décompte afin d’examiner si des heures supplémentaires au-delà de l’annualisation de l’article 2 sont dues pour le solde restant sur la base du décompte.
5.3/ Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures supplémentaires dites structurelles (soit les heures incluses dans l’annualisation), ainsi que les heures demandées par la Direction, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir :
Les heures supplémentaires dites structurelles incluses dans l’annualisation soit les 180 HS
Les heures au-delà de 1 787H heures comptabilisés en fin de période
Le calcul des heures supplémentaires pour les salariés n’ayant pas fait un exercice complet est visé à l’article 2.2/.
5.4/ La majoration et bonification
Les heures supplémentaires de la 1608ième à la 1787ième sont majorées à 25%.
Ces heures supplémentaires dites structurelles sont rémunérées mensuellement et bénéficient de la majoration de 25%.
Elles font l’objet d’une ligne distincte sur la fiche de paie qui indique donc 151,67 heures au taux de base et 17,33 heures supplémentaires au taux majorée de 25%.
Si des heures supplémentaires dites structurelles sont effectuées un jour férié, elles sont majorées non à 25% mais à 50%.
Au-delà de la 1787ième HS, les heures supplémentaires sont bonifiées sur la base du taux variable suivant :
20% pour les heures supplémentaires exécutées sur la tranche lundi/samedi
50% pour les heures supplémentaires exécutées un dimanche ou un jour férié
100% si le jour férié est exceptionnellement travaillé un 1ier mai
Les heures supplémentaires exécutées sur la tranche lundi/samedi et un dimanche sont bonifiées c’est à dire qu’elles
ouvrent droit à un repos compensateur sur la base d’une heure supplémentaire travaillée ouvrant droit à une heure majorée selon les majorations du b) ci-dessus.
Les heures supplémentaires exécutées un jour férié ou le 1er mai sont rémunérées sur la base d’une heure supplémentaire travaillée ouvrant droit à une heure majorée selon les majorations du b) ci-dessus, sans ouvrir de droit à repos compensateur.
Le décompte de l’article 5 permet d’identifier l’origine des heures travaillées et de les affecter.
Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7,8 heures ou 3,9 heures de repos.
Il est convenu que de la 1865e HS à la 1922ième HS, les parties peuvent convenir, sur le premier trimestre, de déroger à la règle de la bonification du b) et être majorée et donc rémunérée pour la totalité en HS selon les taux de majorations du b). Cet accord résulte d’un accord écrit individuel rappelant que l’intégralité des congés payés doit être prise et que les règles de repos hebdomadaire et quotidienne doivent être strictement respectées. A défaut d’accord pris sur le premier trimestre, le salarié et la direction peuvent demander fin novembre, au service RH, le volume d’heures restant au-delà de la 1787ième restante et non compensées par du repos selon le b) au cours de l’année afin de convenir du paiement du reliquat en novembre et/ou décembre selon les taux de majorations du b).
Organisation des jours de repos compensateurs
Les jours de repos compensateurs acquis selon les modalités du b) sont pris sur le semestre où ils sont constatés ou le semestre suivant pour le reliquat restant.
Les modalités sont les suivantes :
-Le salarié indique le nombre de jour ou demi-journée de repos compensateur en contrepartie du temps correspondant (sur la base du b)) ; il n’y a pas de repos compensateur sans heures de travail correspondantes -Le choix est formulé dans le semestre -Le repos est pris par journée ou demi-journée complète sur les bases suivantes : une journée = 7,8 heures et une demi-journée 3,9 heures -Les jours de repos sont fixés par le collaborateur sauf nécessité de service -Les jours de repos ne peuvent pas être accolés à des congés payés, sauf accord du responsable -Un jour de récupération est pris tous les 2 mois minimum
Les jours de repos ne peuvent être reportés au-delà de l’année. En l’absence de demande par le salarié, la société lui demande de prendre ses jours de repos. A défaut de réponse, les jours de repos ne pourront être reportés l’année suivante (sauf circonstances exceptionnelles avec accord de son responsable).
Une information semestrielle détaillée sera transmise au CSE pour permettre le suivi du dispositif.
Article 6 : Mention de l’annualisation du temps de travail dans le contrat de travail
Une mention sur cet aménagement collectif du temps de travail figure dans le contrat de travail.
Pour les salariés présents à la signature et validation du présent accord, un avenant sera proposé pour indiquer la référence au présent accord et à cet aménagement du temps de travail.
Le refus de signer un avenant instituant l’annualisation ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 7 : Contingent
Les bénéficiaires du chapitre I sont soumis à un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 315 heures.
Il est rappelé que la durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser les limites suivantes :
10 heures par jour
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ni 48 heures par semaine
et que le contingent du présent article permet de respecter ces principes.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Chapitre II : La convention individuelle de Forfait en Jours
Article 8 : Bénéficiaires
Sont éligible au forfait jours :
Les cadres autonomes
Les salariés non cadres (groupe 4 et 5) itinérants
Les salariés non cadres (groupes 4 et 5) dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
On entend par cadre autonome, les cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés
Sont exclus du bénéfice du présent chapitre :
- Les cadres dirigeants - Les salariés relevant des chapitres I et III
Article 9 : Le forfait en jours
9.1 / Le forfait jours sur la base d’une année complète
9.1.1/ Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 8 des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 215 jours par an (soit 214 jours + une journée de solidarité).
La période de référence est la suivante : 01 janvier au 31 décembre.
9.1.2/ Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les bénéficiaires du présent chapitre bénéficient de jours de repos dénommés « JRTT ».
Le nombre de JRTT est fixé selon la formule suivante :
X = Nombre de jours dans l’année – (104 jours (dimanche et samedi) + nombre de jours fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) + nombre de CP X – 215 = Nombre de jours de RTT
[Exemple : 2023 : 365 jours dans l’année, 104 jours samedi et dimanche, 9 jours fériés ne tombant pas un dimanche ni un samedi et 25 jours de CP soit : 365 – (104 + 9 + 25) = 227 227-215 = 12 Il y a 12 jours de RTT en 2023]
9.2 / Le forfait jours sur la base d’une année incomplète et d’un droit à CP incomplet
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 215 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 215 × nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
[Exemple : Monsieur X quitte la société au 1 juillet soit après 26 semaines de travail. Le forfait sera donc de (215x26) /47 = 119 jours. Il aura donc un forfait de 119 jours Monsieur X est embauché le 1 juillet ; il y a donc 26 semaines de travail à effectuer. Le forfait sera de 119 jours.]
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les jours RTT excédentaires sont payés lors du solde de tout compte ; ces jours peuvent s’imputer sur le préavis. Les jours RTT déficitaires par rapport à ce nouveau calcul (trop de JRTT pris) seront :
Soit imputés éventuellement sur les JRTT, préalablement posées à la rupture, pour une période correspondant au préavis
Soit déduits du solde de tout compte (sur la base d’un calcul de valorisation de la journée prenant en compte le salaire annuel théorique et le forfait jours annuel)
9.3 / Forfaits en jours et absence
Les absences indemnisées (congé, autorisation d’absence conventionnelle...) et les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés. (Réduit le cas échéant pour tenir compte des entrées et sorties en cours de période de référence).
[Exemple : un salarié est absent 4 mois (soit 88 jours). Son forfait est recalculé de la manière suivante : 215 – 88 = 127 jours]
Il est convenu qu’aucune retenue de ces absences n’est opérée sur les jours de repos. Les absences indemnisées sont rémunérées selon le régime applicable à l’absence.
Lorsque l'absence d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée (par exemple heures de grève), la retenue opérée doit être calculée selon la formule ci-dessous :
Rémunération nette annuelle versée / [151,67 heures × (nombre de jours de la convention individuelle de forfait/215 jours) × 12 mois]. (Exemple : un cadre autonome gagnant 50 000€/an : Il fait deux heures de grève. Soit un taux horaire de 27,34€ brut et donc une retenue de 54,69€ brut.)
9.4 / Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 9-1-1/ du présent accord.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
9.5 / Organisation
Le salarié bénéficiaire du chapitre I dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
9.6 / Conséquences du forfait jours sur la durée du travail
9.6.1/ Les bénéficiaires du chapitre II ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44, 46 ou 48 heures) du travail, de même qu’aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail.
9.6.2/ Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables.
9.6.3/ Les dispositions veillant au respect de la durée maximale de travail sont applicables au sein de la société. La durée maximale quotidienne de travail est fixée à douze heures. Les mécanismes de décompte des temps de repos permettront d’assurer cette garantie.
9.7 / La prise de jours de repos - JRTT
Chaque salarié bénéficiaire du présent accord devra prendre ses journées de réduction du temps de travail dites JRTT sur la période de référence (01 janvier/31 décembre).
Le bénéficiaire peut prendre ses JRTT sous forme de journée ou demi-journées en accord avec la direction générale.
A défaut d’accord, il est appliqué la répartition suivante :
50% JRTT fixé par la direction générale
50% JRTT fixé par le salarié
Pour les JRTT salarié, la direction générale peut en demander le report pour raison de service.
La direction générale de la société peut imposer la prise de JRTT salarié dans le cadre de son contrôle des temps de repos et cela sans limitation de jours.
La société informera, par indication sur les fiches de paies, les salariés du solde de JRTT à prendre avant la fin de la période de référence afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires.
A défaut de demande de prise de JRTT (JRTT salarié) déposé avant fin octobre, la direction générale pourra fixer d’office les journées afin de solder les JRTT que ces journées dépendent de la direction ou du salarié.
Les JRTT non prises ne seront pas reportées sur l’année suivante.
9.8/ Renonciation de JRTT et dépassement du forfait
En cas d'impossibilité pratique, pour un salarié au forfait annuel en jours, de prendre l'ensemble des jours de repos dont il dispose, en raison de la charge de travail à laquelle il est confrontés, il est prévu la possibilité de renoncer, en accord avec la direction générale, à des jours de repos en
contrepartie d'une majoration de son salaire.
Cet accord sera formalisé par un écrit qui ne peut porter que sur une année de référence. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Ce dispositif repose sur le volontariat.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut dépasser 230 jours.
Les jours de repos auxquels le salarié renonce en accord avec l'employeur donnent lieu à une rémunération majorée de 10% de la valeur de la journée soit une valeur de la journée de 110% sous réserve du b).
La journée est valorisée de la manière suivante : Salaire annuel théorique/Forfait jours.
Le salarié en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire quel que soit le nombre de jours fériés chômés dans le mois.
Le travail lors d’un jour au-delà du forfait impacte mécaniquement le forfait annuel. En cas de dépassement du forfait, le salarié peut opter :
b.1) pour l’article 9.8/ et bénéficier du calcul de la majoration payée de la journée dans les conditions suivantes :
Une valeur de la journée de 110%
Une valeur de la journée de 150% pour une journée positionnée sur un jour férié ou un dimanche
Une valeur de la journée de 200% pour la journée du 1ier mai
La formalisation du a) s’applique.
[Exemple : Monsieur X dispose d’un forfait de 215 jours. Le samedi 11 novembre 2023 est fixé le départ d’une course au large et Monsieur X participe à la journée de départ. Il va donc dépasser son forfait de 215 jours d’une journée. Il peut renoncer à une journée de RTT en contrepartie d’une majoration de 150%.]
b.2) pour l’application de la règle suivante dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé :
Un accord entre la société et le bénéficiaire du présent chapitre prévoit :
Qu’un jour de non travail est pris dans le mois afin de ne pas modifier le nombre de jours du forfait
Une
rétribution en salaire complémentaire sur les bases suivantes :
Une valeur de la journée de 100% du lundi au samedi (soit absence de rétribution de salaire)
Une valeur de la journée de 150% pour une journée positionnée sur un jour férié chômé ou un dimanche
Une valeur de la journée de 200% pour la journée du 1ier mai
La formalisation de l’accord s’applique et peut se faire par mail.
[Exemple : Monsieur X dispose d’un forfait de 215 jours. Le samedi 11 novembre 2023 est fixé le départ d’une course au large et Monsieur X participe à la journée de départ. Il va enlever de son agenda une journée de travail sur le mois de novembre et demander une rémunération majorée de 50% pour la journée du 11 novembre.]
Article 10 : Suivi
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi des journées travaillées.
10.1 / Le suivi
Le suivi est effectué par l’intermédiaire du système mis en place par la société.
Il prend en compte les journées déclarées par le salarié et les repos. (Nombre et date de journées travaillées et des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours RTT)
Le suivi des jours de travail et des repos est accessible à la direction générale pour contrôle.
Les bénéficiaires du présent chapitre II sont affectés d’un suivi individuel.
Les périodes constituant du temps de travail effectif et légalement assimilées à du travail effectif (telles que, par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel) sont prises en compte.
Les salariés disposent d'un droit d'accès au suivi individuel les concernant. Le suivi est indiqué dans la fiche de paie mensuelle.
Le suivi est assuré soit par le système spécialement paramétré au regard du présent chapitre II soit par un tableau auto-déclaratif en cas d’impossibilité.
Concrètement, chaque salarié remplira le tableau en indiquant un état des jours travaillés sur le mois reprenant ses jours de présence, les temps de repos entre deux journées et deux semaines. (Le relevé fera apparaitre le nombre et date de journées travaillées et des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours RTT) ; Les journées de télétravail sont considérées comme des journées travaillées.
La direction générale procédera à un contrôle effectif du temps de repos quotidien et hebdomadaire.
En cas de période de repos non respectée un entretien sera organisé par la direction générale de la société afin d’en déterminer les origines et d’apporter les actions correctives qui s’imposent dont, a minima, la prise d’une journée JRTT dans un délai maximum d’un mois qui suit l’entretien.
Un suivi définitif sera, en fin de période, remis au salarié. Ce document servira lors des entretiens du 10.2/.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le bénéficiaire du forfait jours dispose de la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction générale qui le recevra dans les 8 jours.
10.2 / Entretiens
En outre, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient, chaque année d’un entretien avec la direction générale au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.
Chaque salarié dispose de la possibilité de communiquer avec son responsable direct de ces points :
Lors de chaque réunion d’encadrement
Par courriel à tout moment
Chaque salarié peut contacter la direction générale pour lui faire part d’un écart significatif afin de bénéficier d’un entretien spécifique.
10.3/ Garanties
Afin de garantir le respect des règles de repos, il est convenu des points suivants :
10.3.1/ L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de connexion à distance dès lors qu’ils ne sont pas en situation professionnelle.
La déconnexion sera opérée de la manière suivante : message mail d’absence, répondeur téléphonique.
Ces modalités sont mises en place dans les systèmes de mail et les téléphones. Les salariés seront informés des modalités techniques et pourront se rapprocher du prestataire informatique en cas de difficultés.
10.3.2/ Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré la possibilité, à la demande du salarié, de bénéficier d’une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent chapitre afin de prévenir les risques éventuels du forfait jours annualisés sur la santé physique et morale.
Article 11 : Rémunération
Les bénéficiaires de ce forfait ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent accord.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Les salariés bénéficiaires du chapitre II bénéficient d’une rémunération correspondante a minima à 110% du minimum conventionnel de leur coefficient pour les cadres et 115% pour les non cadres.
A cette rémunération s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 12 : Avenant au contrat de travail
Un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié.
Lors de l’embauche, ce forfait fera l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail.
L’avenant fera référence au présent accord et énumérera :
• La nature des missions justifiant le recours à cette modalité • Le nombre de jours travaillés dans l’année • La rémunération correspondante • Les entretiens semestriel
Le refus de signer un avenant instituant le forfait jour ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Le bulletin de paie indiquera le forfait jours et nombre de jours fixé pour l'année.
Chapitre III : Temps partiel
Il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Chapitre IV : Les dispositions communes
Article 13 – Période de référence
Pour le chapitre I, II, la période de référence annuelle est l’année civile qui débute le 1 janvier et finit le 31 décembre.
Article 14 – Définitions
14.1/ Temps de travail effectif Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps ci-après énumérés entrent dans le décompte de la durée du travail.
Sont inclus dans le temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :
-les temps consacrés à l’accomplissement des missions professionnelles -les temps de trajet entre deux lieux de travail se situant pendant l’horaire habituel de travail -les temps de formation éligibles se situant pendant l’horaire habituel de travail -les temps consacrés à la visite médicale dans le cadre de la médecine du travail
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail :
-les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel -les temps passés par les représentants du personnel à des réunions à l’initiative de l’employeur - les heures légalement assimilées au sens du droit du travail
Certains temps d'absence ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif, même si certains de ces temps sont rémunérés.
Il en est ainsi notamment pour :
Les congés : congés payés annuels, congés pour événements familiaux
Les absences : ponts, maladie, accidents, grève, heures réservées à la recherche d'emploi en cours de préavis
Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation)
Le temps de travail effectif n’est pas assimilable en totalité au temps de présence.
Ainsi, ne sont pas du temps de travail effectif :
Temps de pause
Les interruptions d’activités
Les salariés pendant ces temps ne sont pas soumis aux instructions de la direction et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Le temps de pause est de 20 minutes minimum après 6 heures de travail.
14.2/ Repos hebdomadaire et quotidien et durée maximale
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien de 11 heures compris.
Ce repos hebdomadaire inclut le dimanche.
Toutefois, lorsque les rythmes des courses au large l'exigent, la société peut déroger à la règle du repos dominical conformément à la convention collective applicable.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, il est appliqué les règles du présent accord aux chapitres I ou II.
Lorsque le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré selon les dispositions du présent accord.
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à dix heures. Toutefois, il est convenu de la possibilité d’effectuer une durée supérieure à 10H allant au maximum à 12H dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à la société ou des engagements contractés par celle-ci
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année
Arrivée et départ d’évènement sportif
La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
14.3/ L’amplitude
L’amplitude est le temps qui s’écoule entre l’heure de prise de service et l’heure de fin de service.
Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi.
14.4/ Information
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Article 15 : Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants.
Article 16 : Durée, révision et interprétation
16.1/ Durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
16.2/ Révision
En cas de révision, le projet d'avenant de révision est approuvé selon les règles applicables.
16.3/ Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société THOMAS RUYANT RACING en respectant un préavis de trois mois qui doit précéder la dénonciation ou à l’initiative de membre titulaire du CSE (représentant la majorité de suffrages) en respectant le même préavis.
La dénonciation peut aussi émaner de la totalité des signataires ; l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 17 : Interprétation
Il est convenu de se rencontrer à la requête de la direction ou de titulaire du CSE, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé conjointement par la Direction et le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE (représentant la majorité de suffrages).
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 : Commission de suivi, Communication et publicité
18.1/ Communication
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichages dédiés.
18.2/ Commission de suivi
Il est convenu que la commission de suivi du présent accord est la commission de suivi de l’ensemble des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail au sein de la société.
La commission de suivi comprend :
Le(s) membre(s) titulaires du CSE et à défaut le salarié le plus jeune et le salarié le plus ancien
Le Président de la société ou un représentant de la direction générale
La commission de suivi se réunira une fois par an. Le Président remettra à la commission les relevés des décomptes des bénéficiaires. La commission est convoquée par la direction dans le semestre qui suit l’année de référence.
18.3/ Clause de rendez vous
Afin de simplifier le suivi du présent accord et de garder une cohérence, il est convenu de réunion tous les 2 ans à la suite de la réunion annuelle de la commission de suivi pour faire le point de l’application du présent accord. A l’issue d’une telle réunion, il pourra être décidé de réviser l’accord.
18.4/ Publicité
Le présent accord est signé par THOMAS RUYANT RACING et le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail selon les modalités de l’article D2231-7 et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Lille.
Le présent accord sera affiché sur les lieux d’affichages habituels.
Fait à Lorient Le 03/08/2023 En Quatre exemplaires originaux
SAS THOMAS RUYANT RACING Le membre titulaire du CSE Directeur Général
Monsieur
*Membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections