Accord d'entreprise THOMZCAPER

Accord Collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société THOMZCAPER

Le 30/08/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

(Articles L3121-41 et suivants du code du travail)




ENTRE


La

Société THOMZCAPER située 4 rue du Général Barbot 62000 ARRAS, représentée parXXXXXX, agissant en qualité de Présidente en exercice,


Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART
ET

Les salariés de la SAS THOMZCAPER, consultés sur le projet d'accord, selon les modalités prévues aux articles L2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du travail, représentant au moins la majorité des deux tiers du personnel,

Ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART


PREAMBULE



En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SAS.THOMZCAPER, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.


La SAS THOMZCAPER a pour objet l’activité de loisirs Escape Game et relève des dispositions étendues de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

Cette activité est par nature fluctuante et est étroitement liée au mode de consommation des clients.

La société se doit donc d’être particulièrement réactive pour maintenir son attractivité et s’adapter à un contexte économique évolutif.

Cette adaptation doit être combinée aux besoins et attentes des salariés ainsi qu’à leur équilibre individuel.

Par ailleurs, la nature de l’activité exercée par la société et son caractère irrégulier et difficilement prévisible, voire imprévisible, expliquent et justifient que la société emploie principalement des salariés à temps partiel. Les périodes d’activité sont en effet principalement situées les samedis et dimanche ainsi que pendant les périodes de vacances scolaires, c’est-à-dire pendant les périodes de disponibilité des clients potentiels.

C’est dans ces conditions qu’il est apparu nécessaire à la société SAS THOMZCAPER de mettre en œuvre une nouvelle forme d’organisation du temps de travail susceptible de permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés, de réduire autant que possible la précarité et de répondre aux aspirations des salariés en terme de prévisibilité tout en respectant les équilibres sociaux, et économiques de l’entreprise.


Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations de l’activité, la société a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

En effet, la possibilité de recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations de charge de travail en permettant :

  • de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;
  • d’améliorer la prévisibilité et les conditions de travail des salariés.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par la Société.

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du code du travail.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet de la Convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.


IL A DES LORS ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT



ARTICLE 1 – OBJET



Le présent accord a pour objet de prévoir et définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise sur une période supérieure à la semaine, en l’espèce sur l’année.



ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société THOMZCAPER, en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée de plus de 1 mois, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel.



ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE



3.1. Principe de l’aménagement du temps de travail à l’année


La durée de travail des salariés visés à l’article 2 est répartie sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise et ainsi mieux répondre aux sollicitations de la clientèle.





3.2 Durée annuelle du travail


3.2.1 Les salariés à temps plein


La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse, calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Mode de calcul :

Base 35 heures / semaine

Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche : -104
Jours fériés -8
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 228
Nombre de semaines théoriques travaillées : 46
Nombre d’heures théoriques travaillées : 1 596
Arrondi effectué par l’administration française : 1 600
Journée de solidarité +7

Durée annuelle (base 35H) : 1 607


Ce calcul sera appliqué au réel pour chaque salarié en fonction de son nombre réel de jours de congés pris au cours de la période et du nombre de jours fériés.

3.2.2 Les salariés à temps partiel


La durée annuelle du travail sur la période de référence est inférieure à la durée du travail de 1607 heures prévue pour les salariés à temps plein. Elle est calculée au prorata du temps de travail notifié dans le contrat de travail de chaque salarié.

A titre d’exemple, le salarié, dont la durée contractuelle de travail hebdomadaire a été fixée à 24 heures avant l’entrée en vigueur du présent accord, devra réaliser une durée de travail annuelle de (24 X52 :12 : 151,67H X1607 H) = 1.101,91 arrondis à 1102 heures par an.


3.3 Période de référence


La période de référence débute le 1er octobre de l’année N pour se terminer le 30 septembre de l’année N+1.


3.4 Arrivée ou départ en cours de période de référence


La durée annuelle de travail des salariés arrivant ou quittant l’entreprise en cours de période de référence , telle que définie au § 3.2 ci-dessus, sera proratisée en tenant compte des congés payés pris et des jours fériés compris dans la période de référence.

La durée du travail sera déterminée en multipliant la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat de travail par le nombre de semaines comprises dans la période d’exécution du contrat de travail, déduction faite, des congés payés et des jours fériés compris dans ladite période.


3.5 Gestion des absences


Lorsque le salarié a été absent en cours de période de référence, les règles suivantes s’appliquent :

– En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base en temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

– En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, le temps est décompté sur la base du temps de travail hebdomadaire moyen calculé sur l’année.



ARTICLE 4 : MODALITÉS DE MISE EN PLACE ET DE SUIVI DE L’ANNUALISATION



4.1 Durée hebdomadaire de travail


La durée annuelle de travail est répartie entre les mois et les semaines compris dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire effective de travail pour tous les salariés peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heure et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 10 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail est comprise entre 2 heures et 12 heures maximum.


4.2 Décompte du temps de travail effectif


Afin de décompter le temps de travail effectif de chacun, chaque salarié a accès à l’utilisation d’un logiciel en ligne aujourd’hui « Snapshift » qui lui permet de pointer ses horaires de travail en utilisant l’application dédiée à partir de tout outil de communication permettant l’accès à internet.

Le logiciel est configuré pour gérer le calcul du temps de travail sur l’année et le salarié a accès en direct à son compteur de temps de travail à tout moment.


4.3 Information et régularisation en fin de période


Chaque mois, le salarié recevra son bulletin de paye accompagné d’un document annexe mentionnant le total des heures de travail effectif réalisées au cours du mois considéré et depuis le début de la période de référence en cours.


ARTICLE 5 : PROGRAMMATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL



5.1. Fixation et notification des horaires de travail


Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel mensuel des horaires.

Il est transmis au salarié en version dématérialisée par le biais du logiciel de suivi de planning aujourd’hui « Snapshift ».

Il est notifié aux salariés au moins sept jours ouvrés avant le 1er jour de son exécution.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.


5.2. Modification des journées et horaires de travail prévus au planning mensuel


5.2.1 Principe



Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur (par exemple un jour initialement non travaillé devient un jour travaillé), dans la limite des modalités contractuelles de répartition de la durée du travail pour les salariés à temps partiel .

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours ouvrés pour les salariés à temps partiel et de trois jours ouvrés pour les salariés à temps plein, avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

En cas de modification des réservations effectuées par les clients susceptibles d’entraîner une modification de la répartition des horaires de travail en deçà des délais ci-dessus visés, l’employeur pourra modifier le planning initialement prévu de travail en avisant le salarié concerné dans un délai minimum d‘un jour ouvré pour les salariés à temps plein et de trois jours ouvrés pour les salariés à temps partiel.
En deçà de ces délais, l’employeur fera appel aux seuls salariés volontaires.
Les modifications apportées par l’employeur au planning initial seront effectuées sur le logiciel de planning «  aujourd’hui Snapshift » et est complété par un message écrit (sms ou messenger) ou un appel vocal.

5.2.2 Contreparties


Les salariés à temps plein, dont le planning aura été modifié moins de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu mais au moins un jour ouvré avant cette date, et les salariés à temps partiel dont le planning initial aura été modifié moins de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu mais au moins trois jours ouvrés avant cette même date, bénéficieront d’une contrepartie égale au paiement d’une somme équivalente à ½ heure de travail non majorée pour chaque modification journalière de planning.
En deçà de trois jours ouvrés pour les salariés à temps partiel et d’un jour ouvré pour les salariés à temps plein, les salariés qui accepteront sur la base du volontariat une modification «  à la dernière minute de leur planning initial » bénéficieront d’une contrepartie qui prendra la forme du paiement d’une somme équivalente à une heure de travail non majorée pour chaque modification journalière de planning acceptée sur la base du volontariat.


5.3. Adaptation le jour même de la durée du travail aux contraintes d'exploitation


5.3.1 Principe


Pour adapter l'organisation du travail aux besoins fluctuants et non maîtrisables de l'activité, soumise aux aléas météorologiques, aux événements nationaux ou aux évolutions du comportement des consommateurs, la durée du travail sur une journée initialement prévue au planning peut être soit réduite, soit allongée, dans la limite de douze heures de travail par jour et dans la limite de la répartition contractuelle des horaires de travail dans les contrats de travail des salariés à temps partiel .

Cette variation correspond à un temps de travail maximum « déduit ou ajouté» et non planifié, dont l'exécution peut être demandée le jour même afin de répondre à un surcroît ou une baisse de travail imprévisible.



5.3.2 Cadre de l’adaptation

La variation à la hausse comme à la baisse doit correspondre au minimum à une heure pleine, soit 60 minutes. Au-delà d'une heure, la variation peut correspondre à des tranches de 30 minutes chacune.


5.3.3 Contreparties


Si la durée du travail sur une journée initialement prévue au planning est réduite ou allongée d’au moins 4 heures, l’équivalent d’une heure de travail effectif sera comptabilisée sur le compteur d’heures annuel du salarié.
Si une journée de travail initialement prévue est annulée à la suite à de l’absence ou de l’annulation de réservations, l’équivalent de deux heures de travail effectif sera comptabilisé sur le compteur d’heures annuel du salarié.
Cette contrepartie apparaîtra sur le planning sous la mention « Contrepartie modification durée de travail », le jour même.


ARTICLE 6 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES



6.1 Définition


Du fait de l’aménagement du temps de travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires ou complémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée du travail annuelle du salarié au cours de la période de référence.

Les heures supplémentaires, pour les salariés à temps plein, sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont celles accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail du salarié dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail.


6.2 Majoration des heures supplémentaires et des heures complémentaires


Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sera majorée de 10% en application de l’article L 3121.33 du code du travail.

Les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail prévue à l’année et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le 10ème et le tiers de la durée du travail prévue à l’année de manière contractuelle pour le salarié.


6.3 Compensation des heures supplémentaires accomplies par les salariés à temps plein


A l’initiative de l’employeur, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations pourra donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

En pareil cas, ces repos devront impérativement être pris au plus tard dans l’année suivant l’expiration de la période de référence d’acquisition.

Ils devront être posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la direction, par demi-journées ou journées entières, obligatoirement durant les périodes de faible activité.


ARTICLE 7 : CONDITIONS DE RÉMUNERATION



Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante la durée de travail mensuelle réellement effectuée, la rémunération mensuelle est lissée sur la base du douzième de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer aux salariés une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement ou conventionnellement rémunérées ou indemnisées.




ARTICLE 8 : CONGÉS PAYÉS



8.1 Période annuelle d’acquisition des congés payés



La période d’acquisition des congés payés annuels est désormais fixée sur la même période que celle de la période de référence de l’aménagement du temps de travail. Elle débute donc le 1er octobre de l’année N et prend fin le 30 septembre de l’année N+1.

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.


8.2 Période annuelle de prise des congés payés


Les congés payés annuels doivent désormais être obligatoirement pris au cours de la période de référence de l’aménagement du temps de travail fixée du 1er octobre de l’année N+1 de leur acquisition jusqu’au 30 septembre de l’année N+2 de leur acquisition.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante. Dans ce cas, le calcul des heures sera adapté en conséquence.



ARTICLE 9 – GARANTIES SPECIFIQUES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL



Les salariés à temps partiel sont garantis de bénéficier :
  • d’une seule interruption d’activité au cours de la journée de travail,
  • d’une interruption de travail journalière qui n’excédera jamais deux heures continues,
  • d’une période minimale de travail continue de deux heures par journée

Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits, le cas échéant au prorata et sous réserve des conditions légales et conventionnelles que ceux dont bénéficient les salariés à temps plein notamment en terme d’égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ils bénéficient également d’une priorité d’affectation à un emploi à temps plein.



ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES



10.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Un calcul au prorata sera effectué pour chaque salarié à temps partiel sur la base de leur durée annuelle contractuelle de travail.



10.2 Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).



10.3 Suivi de l'accord


Pour la bonne application du présent accord et compte tenu de l’effectif réduit de l’entreprise, la Direction et les salariés pourront se réunir à la demande soit de la Direction, soit d’un ou plusieurs des salariés.

A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.


10.4 Interprétation de l'accord


La Direction et les salariés se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.






10.5 Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales


Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la Société ayant le même objet et notamment aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 et de l’avenant n°4 du 23 janvier 2012.

Toutefois, les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 et de l’avenant n°4 du 23 janvier 2012 qui ne seraient pas contraires aux modalités prévues par le présent accord collectif d’entreprise, continueront le cas échéant, à s’appliquer dès lors qu’ils comprendraient des dispositions complémentaires aux présentes.


10.6 Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.



10.7 Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles susceptibles d’impacter les termes du présent accord.



10.8 Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.




10.9 Formalités de dépôt et de publicité


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

De même, le représentant légal de l’entreprise remettra une version de l’accord « anonymisée » aux fins de publication dans la base de données nationale.



Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Arras.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux salariés.


10.10 Transmission de l’accord à la commission paritaire nationale


En application de la loi travail du 8 août 2016 et de l’article 6 de l’avenant n°57 du 15 février 2018 non étendu joint au texte complémentaire à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, un exemplaire du présent accord sera transmis par le représentant légal de l’entreprise à la commission paritaire nationale de branche.





Fait à ARRAS, le 30 août 2019
En autant d’exemplaires que nécessaire.





Pour la société SAS THOMZCAPER

La Présidente






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