Accord d'entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire "remboursement de frais de santé"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Le 20/02/2024


AVENANT N° 4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés :


  • La Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,


  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,




PREAMBULE



Par accord collectif d’entreprise signé le 16 décembre 2019, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a adapté son régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » en le complétant des évolutions législatives et réglementaire en la matière ainsi que l’enrichissant d’une régime surcomplémentaire de « remboursement de frais de santé ».

L’article 7 dudit accord intitulé « Cotisations afférentes au régime socle », et plus précisément son sous article 7.2 intitulé « Financement des cotisations afférentes au régime socle », précise la répartition de la cotisation mensuelle au régime socle entre la part employeur et la part salariale.

Le présent avenant a pour finalité unique de modifier cet article 7.2 en augmentation la part employeur dans la répartition de la cotisation mensuelle au régime socle. Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées le 12 février 2024 afin de convenir et arrêter ce qui suit.






Article 1 : Modification de l’article 7.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » signe le 16 décembre 2019 comme suit

Article 7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime socle

La cotisation mensuelle au régime socle est répartie de la manière suivante :
  • Part employeur :
(Plafond Mensuel Sécurité Sociale x taux contractuel de cotisation x 50%) + 40 € + 20 €
  • Part salariale :
(Plafond Mensuel Sécurité Sociale x taux contractuel de cotisation x 50%) - 40 € - 20 €


Article 2 : Date d’effet et durée du présent avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.


Article 3 : Révision du présent avenant

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :
  • À l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet avenant, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu ;
  • À l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.


Article 4 : Dénonciation du présent avenant

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 5 : Formalités de dépôt du présent avenant


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.


Fait à ISBERGUES, le 20 février 2024.



ThyssenkruppCFDTCFE/CGCCGT

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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