la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur Général, et Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET,
Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
D’AUTRE PART,
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociations qui ont eu lieu les 12, 17 et 26 janvier et 02 et 03 février 2023, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:
Préambule
Article 1 : Dispositions générales
Le 25 février 2022, l’ensemble des organisations syndicales représentatives C.F.D.T., C.F.E./C.G.C. et C.G.T. ainsi que la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont signé un accord collectif d’entreprise, à durée indéterminée, instituant le télétravail au sein de l’entreprise. Cet accord traduit la volonté des parties de prendre en compte les changements des modes d’organisation du travail en encrant le télétravail de façon pérenne tout en maintenant un lien important des salariés avec l’entreprise par une présence physique indispensable (hors crise sanitaire) au sein des locaux.
Également le 25 février 2022, l’ensemble des organisations syndicales représentatives C.F.D.T., C.F.E./C.G.C. et C.G.T. ainsi que la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont signé avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps en augmentant, pour une durée déterminée, les possibilités d’alimentation de ce dernier par les salariés.
Le 08 mars 2022, l’ensemble des organisations syndicales représentatives C.F.D.T., C.F.E./C.G.C. et C.G.T. ainsi que la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont signé un accord collectif portant renonciation aux congés supplémentaire de fractionnement pour les congés payés 2022.
Le 21 mars 2022, l’ensemble des organisations syndicales représentatives C.F.D.T., C.F.E./C.G.C. et C.G.T. ainsi que la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont signé un accord collectif d’entreprise mettant en place un intéressement du personnel à la performance pour les années civiles 2022, 2023 et 2024. Afin de prendre en considération les évolutions de notre production induites par le marché, une réunion de négociation sera planifiée en marge de ce présent accord afin d’adapter au mieux l’accord d’intéressement ci-avant évoqué aux nouvelles évolutions du marché, et donc de notre production.
Le 26 septembre 2022, l’ensemble des organisations syndicales représentatives C.F.D.T., C.F.E./C.G.C. et C.G.T. ainsi que la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont signé un accord collectif d’entreprise portant augmentation salariale exceptionnelle pour l’année 2022 (augmentation salariale exceptionnelle de 50 euros bruts, à effet au 1er aout 2022).
Le 27 septembre 2022, une décision unilatérale a été adoptée par la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., après information et consultation du Comité Social et Economique lors de sa réunion ordinaire du même jour, portant sur des mesures relatives à la Qualité de Vie au Travail (entrée en vigueur le 1er octobre 2022 pour une durée déterminée d’un an).
Le 30 septembre 2022, l’ensemble des organisations syndicales représentatives C.F.D.T., C.F.E./C.G.C. et C.G.T. ainsi que la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont signé un accord collectif d’entreprise portant attribution d’une Prime de Partage de la Valeur pour l’année 2022 d’un montant de 3 400 euros (selon conditions fixées par l’accord).
Le 15 novembre 2022, l’ensemble des organisations syndicales représentatives C.F.D.T., C.F.E./C.G.C. et C.G.T. ainsi que la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ont signé plusieurs accords et avenants dans le cadre de l’évolution de nos dispositions d’épargnes retraite et salariale (ouverture d’un P.E.R.O, transformation du P.E.R.C.O en P.E.R.COL, mise à jour du P.E.E., modifications de nos accords de participation et intéressement afin de prendre en compte les évolutions précédemment citées).
Titre 1 : Mesures salariales
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., en CDI ou CDD, ouvriers, ETAM et Cadres, inscrit et présent aux effectifs à la date de signature du présent accord.
Article 2 : Augmentations Générales
Au titre des Augmentations Générales, il est attribué au
1er janvier 2023 : + 6,0% brut sur la grille des salaires de base + part individuelle au 1er janvier 2023.
Article 3 : Médailles du travail
Pour l’année 2023, il sera procédé à une revalorisation du montant des médailles du travail comme suit : 20 ans = 619 euros ; 30 ans = 918 euros ; 35 ans = 1 233 euros ; 40 ans = 1 535 euros.
NB : la revalorisation de ces primes est de
6,5% par rapport à l’année 2022. Pour rappel, les montants précédemment appliqués étaient :
20 ans = 581 euros ; 30 ans = 862 euros ; 35 ans = 1 158 euros ; 40 ans = 1 441 euros.
Titre 2 : Autres Mesures
Article 4 : Embauches en Contrat à Durée Indéterminée des opérateurs et techniciens intérimaires
Afin de maintenir les compétences au sein de l’entreprise, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., s’engage à ne pas dépasser la moyenne de 45 intérimaires sur une période de 6 mois glissants à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. En conséquence, si la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. dépasse ce chiffre, les intérimaires, ayant donné satisfaction, se verront proposer un C.D.I. Seront prioritaires les salariés en C.D.I. intérim ou les salariés bénéficiant d’une ancienneté importante au sein du groupement d’employeur Alliance Emploi. Pour mémoire, un point sera fait mensuellement sur le nombre des intérimaires dans le cadre des réunions mensuelles du C.S.E.
Article 5 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Dans le cadre de la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail et selon des préconisations gouvernementales, un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a été signé le 25 février 2022 pour une durée indéterminée.
A ce titre, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a investi dans des équipements numériques afin de permettre la mise en place du télétravail et d’accompagner les salariés concernés dans cette nouvelle organisation de travail. De nouveaux équipements numériques sont en cours de commande afin de compléter le parc existant.
Par ailleurs, une étude relative aux modes de déplacement des salariés a été menée au niveau de la plateforme industrielle d’Isbergues dont les résultats ont été communiqués au cours du dernier trimestre de l’année 2022. Un plan de mobilité interentreprise est à l’étude afin de proposer d’éventuelles nouvelles solutions de mobilité pour les salariés.
Article 6 : Mesures visant à améliorer la Qualité de Vie au Travail
Comme précisé aux termes de l’article 1er du présent accord, une décision unilatérale relative à la Qualité de Vie au Travail a été adoptée le 27 septembre 2022. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er octobre 2022 pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 30 septembre 2023.
A ce titre, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. réaffirme sa volonté de négocier et de conclure un accord sur ce thème et propose aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de programmer plusieurs réunions au cours du dernier trimestre de l’année 2023 afin de discuter de ce sujet. Si ces négociations n’aboutissent pas à un accord, un procès-verbal de désaccord sera établi qui précisera les propositions de chacune des parties dans leur dernier état ainsi que les éventuelles mesures unilatérales qu’entend prendre la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. sur ce thème.
Article 7 : Mesures visant à améliorer la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
Aucun accord n’a été conclu ni décision unilatérale n’a été adoptée sur ce thème pour l’année 2022 formalisé par un procès-verbal de désaccord.
A ce titre, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. réaffirme sa volonté de négocier et de conclure un accord sur ce thème et propose aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de programmer plusieurs réunions au cours du deuxième trimestre de l’année 2023 afin de discuter de ce sujet. Si ces négociations n’aboutissent pas à un accord, un procès-verbal de désaccord sera établi qui précisera les propositions de chacune des parties dans leur dernier état ainsi que les éventuelles mesures unilatérales qu’entend prendre la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. sur ce thème.
Article 8 : Congés exceptionnels pour enfant hospitalisé
La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO accorde deux jours de congés exceptionnels aux salariés parents d’un enfant hospitalisé, sous réserve d’un justificatif d’hospitalisation de l’enfant à transmettre au service des Ressources Humaines
Article 9 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. En conséquence, les salariés pourront planifier (sauf décision contraire prise dans le cadre du Comité Social et Economique) les jours acquis correspondant au congé principal (à savoir les quatre semaines de congés payés) entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salariés. En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaire de fractionnement.
Article 10 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dans la continuité de notre accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 15 juillet 2019, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. rappelle sa volonté de favoriser l’emploi de personnel féminin dans les secteurs de production. Ainsi, pour l’année 2023 et pour le secteur Parachèvement, cette mesure pourra être appliquée dès la mise en place de sanitaires et douches réservés au personnel féminin.
Article 11 : Maintien dans l’emploi des salariés ayant une inaptitude médicale
Dans la continuité de la décision unilatérale relative à la Qualité de Vie au Travail adoptée le 27 septembre 2022 et suite à la nouvelle organisation de la médecine du travail, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à poursuivre la démarche mise en place dans le cadre des cellules de maintien dans l’emploi.
Article 12 : Formation complémentaire en cas de baisse d’activité de la production
En complément du plan de formation pour l’année 2023 présenté lors de la commission formation du 07 novembre 2022, et pour laquelle un compte rendu a été présenté lors la réunion ordinaire du CSE du 15 novembre 2022, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à mettre en place des actions de formations complémentaires dans le cadre éventuel d’une baisse d’activité de la production.
Titre 3 : Dispositions diverses
Article 13 : Durée d’application
Les dispositions du présent accord, conclues au titre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2023, s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord cessera de plein droit de s'appliquer à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 14 : Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord décident de se réunir en Janvier 2024 pour examiner les différents points de l’accord.
Article 15 : Formalités de dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.