Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
un avenant N° 3 à l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019
50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Le 20/12/2017
Entre les soussignés :
- la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par le Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
- Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Aux termes de l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2020 », signé par les organisations syndicales représentatives C.F.E./C.G.C. et C.G.T. le 28 août 2017 et ratifié par les salariés par référendum organisé le 29 septembre 2017, les salariés concernés par la prime d’habillage et déshabillage ont le choix de la convertir en temps. Ce choix est définitif pendant toute la durée d’application dudit accord (soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019).Ce temps sera comptabilisé dans un compteur spécifique intitulé : « Habillage/déshabillage ». Il est également écrit que ce temps pourra être placé en tout ou partie dans le Compte Epargne Temps (C.E.T.) moyennent avenant à l’accord collectif d’entreprise sur les nouvelles règles relatives à l’épargne-temps : C.E.T. signé le 23 juillet 2009.
Le présent avenant a donc pour objet de définir les modalités d’alimentation du C.E.T. à l’initiative du salarié par le temps inscrit dans le compteur « Habillage/déshabillage ». Par ailleurs, les parties au présent avenant ont également souhaité modifier les modalités d’alimentation du C.E.T. à l’initiative du salarié par le temps inscrit dans le compteur « R.T.T. ».
A l’issue des négociations qui se sont déroulées le 11 décembre 2017 avec les organisations syndicales représentatives, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 de l’avenant : dans la rubrique – Eléments pouvant être épargnés du Chapitre 2 intitulé – Alimentation du compte à l’initiative du salarié de l’accord « CET », il est ajouté les dispositions suivantes :
- Les heures inscrites dans le compteur spécifique intitulé : « Habillage/déshabillage » dans la limite de 2 jours de travail (calculés en fonction des différents régimes de travail). L’alimentation se fera par journée entière uniquement ;
- 4 jours de RTT maximum par an (par journée ou par demi-journée)
Article 2 de l’avenant : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
A l’issue de cette date, le présent avenant cessera de plein droit, et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 3 de l’avenant : Formalités de dépôt et publicité de l’avenant
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Nord-Pas-de-Calais. Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de BETHUNE.
Fait à Isbergues, le 20 décembre 2017.
Mise à jour : 2018-03-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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