AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT « FRAIS DE SANTE » DU 15/04/2009
Entre
La Société ThyssenKrupp Presta France S.A.S. 8, rue Lavoisier 57190 FLORANGE
représentée par, Directrice des Ressources Humaines
d’une part,
et
- La délégation UNSA, représentée par, Délégués Syndicaux
- La délégation CGT représentée par, Délégué Syndical.
d’autre part.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de modifier le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé dont les salariés bénéficient depuis le 1er janvier 2009, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Il a donc été décidé ce qui suit,
Modification de l’article 1er : Objet
Cet accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Modification de l’article 2 : Adhésion des salariés
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :
le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Modification de l’article 3 : Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Modification de l’article 4 : Cotisations
Le présent régime de remboursements de frais de santé est de type « Isolé obligatoire / Famille facultatif » et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursements de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes au 01/01/2024 :
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société ThyssenKrupp Presta France sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Nouvel article 6 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article concernent, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
6.1 Suspension du contrat de travail non indemnisé
Par dérogation, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de frais de santé est suspendu notamment en cas de :
période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
et non suspendu en cas de :
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Nouvel article 7 : Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de frais de santé. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Nouvel article 8 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Il est toutefois rappelé que les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime ont eu à cette date la faculté de ne pas y adhérer, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ».
8.1 Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
8.2 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 9 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours suivants sa conclusion en un exemplaire original version papier, et envoyé en version électronique à la DREETS de Lorraine. Un exemplaire du présent avenant sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent territorialement. L’ensemble de ces dépôts se fera par les soins de l’entreprise. L’avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives.