AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE NON CADRES DU 15/04/2009
Entre
La Société ThyssenKrupp Presta France S.A.S. 8, rue Lavoisier 57190 FLORANGE
représentée par, Directrice des Ressources Humaines
d’une part,
et
- La délégation UNSA, représentée par, Délégués Syndicaux
- La délégation CGT représentée par, Délégué Syndical.
d’autre part.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dont les salariés bénéficient depuis le 1er janvier 2009, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Il a donc été décidé ce qui suit,
Modification de l’article 1er : Objet
Cet accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Modification de l’article 2 : Adhésion des salariés
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :
le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Modification de l’article 3 : Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Modification de l’article 4 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 2,03 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale pour l’année 2024, prise en compte dans la limite de la tranche 2. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
part patronale : 60 % ;
part salariale : 40 %.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Nouvel article 6 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article concernent, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
6.1 Suspension du contrat de travail non indemnisé
Par dérogation, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » est suspendu notamment en cas de :
période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
et non suspendu en cas de :
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Nouvel article 7 : Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Nouvel article 8 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 : Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours suivants sa conclusion en un exemplaire original version papier, et envoyé en version électronique à la DREETS de Lorraine. Un exemplaire du présent avenant sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent territorialement. L’ensemble de ces dépôts se fera par les soins de l’entreprise. L’avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives.