Accord d'entreprise TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS

Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 24/10/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS

Le 24/10/2024



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE :


La Direction, représentée par
D’une part


ET :

Les Organisations Syndicales soussignées,
D’autre part

PREAMBULE


Le présent accord répond à la volonté de la Direction et des Organisations syndicales signataires du présent accord, de donner plus de flexibilité aux collaborateurs qui le souhaitent en leur permettant d’épargner des droits à congés dans le but de financer des événements listés dans le présent accord, et en particulier des projets personnels, et pour ceux qui sont proches de l’âge de la retraite, d’anticiper leur départ en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, à temps plein ou à temps partiel, tout en prenant en compte les contraintes de l’entreprise.
Les parties conviennent ainsi, dans un cadre défini et réglementé, d’un dispositif et de modalités permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Elles réaffirment enfin le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le compte épargne-temps (CET) n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de congés, le principe étant leur prise effective, ni à recevoir une indemnité compensatrice de salaire. La prise des jours CET ne doit pas avoir d’incidence sur la prise des congés annuels pendant les périodes fixées par l’employeur.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit.

Article 1. BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’OUVERTURE

Tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise a la faculté d’ouvrir un compte épargne-temps, dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et sous réserve de justifier de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert, alimenté et utilisé par les salariés sur une base volontaire.

Article 2. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

2.1 Affectation de crédit temps

Le compte épargne-temps est exprimé en temps. Il peut être alimenté par l’affectation de crédit temps qui sera versé dans un compte individuel exprimé en temps, par les éléments suivants, non pris à l'échéance de la période de référence en cours :
  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) / les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d’une convention de forfait en jours
  • Les congés cadres (concernant les salariés des groupes d’emploi de E à I)
  • Les congés d’ancienneté

  • La 5ème semaine de congés payés légaux

  • La Prime Hebdomadaire d’Equipe (PHE) (7h35 = 1 jour, conversion en jour dans le compteur CET)

Cette alimentation concerne les droits acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre (RTT, jours de repos, congés ancienneté) de chaque année et entre le 1er juin et le 31 mai (congés cadres, 5ème semaine de congés payés).

2.1.1 Plafond annuel

L’alimentation du compte épargne-temps est limitée à 6 jours par année civile.

2.1.2 Plafond global

Le nombre de jours sur le compteur est plafonné à 45 jours ouvrés pour l’ensemble des bénéficiaires, puis à 60 jours à partir de 50 ans. Une fois cette limite atteinte, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir tant que tout ou partie des droits épargnés n’a pas été utilisé.



2.2 Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

Le salarié alimente son compte épargne temps par le biais du système de gestion des temps auquel il a accès. Il effectue lui-même les opérations d’affectation de ses droits dans son compte en indiquant le nombre de jours qu’il entend affecter à son compte.
Chaque salarié peut l’alimenter à tout moment et avant la fin de la période de référence de chaque type de congé qu’il souhaite affecter à son compte épargne-temps.

2.3 Affectation en cas de baisse d’activité

Dans l’hypothèse d’une baisse d’activité significative risquant d’engendrer une demande d’activité partielle, et après information et consultation du comité social et économique, l’entreprise pourra décider de bloquer temporairement l’alimentation du compte épargne-temps afin de favoriser la prise de temps de repos durant la période correspondant à la baisse de charge.

Article 3. UTILISATION DU TEMPS EPARGNE ET DELAI DE PREVENANCE


Comme en matière de congés payés, la prise des journées capitalisées est subordonnée à l’accord de l’employeur (demande adressée à la DRH) et la demande est effectuée par le biais du système de gestion des temps ou sur un formulaire papier pour les congés de fin de carrière, sous réserve de justification en cas de réponse négative.
La réponse de l’employeur via la DRH doit parvenir au salarié dans les délais indiqués pour chaque congé aux chapitres 3.1 et 3.2, suivant la réception de la demande. Dans certains cas, l’absence du salarié peut être préjudiciable au bon fonctionnement de son service et conduire à une décision de report de l’employeur ou d’un accord.
Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un report, peut de nouveau solliciter une demande de congés auprès de l’employeur après un délai de trois mois (qui dans tous les cas ne peut renouveler son report).

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, des événements spécifiques.

3.1 Congé pour convenance personnelle

Le compte épargne-temps peut être utilisé à la demande du salarié, afin de permettre l’indemnisation d'un congé d’une durée minimale de 5 jours ouvrés et dans la limite du nombre de jours capitalisés.



Les délais de prévenance sont les suivants :
Délai de prévenance
Nombres de jours demandés
Délai de réponse de l’employeur
3 semaines
5 jours
1 semaine
1 mois
6 à 15 jours
2 semaines
2 mois
16 à 30 jours
1 mois
3 mois
31 à 45 jours
1 mois
4 mois
46 à 60 jours
1 mois

A titre d’exemple, les congés suivants peuvent être demandés dans le cadre du compte épargne-temps. Dans le respect des modalités et plafonds prévus dans le présent accord, le salarié souhaitant utiliser le compte épargne-temps dans le cadre de ce type d’absence doit respecter les conditions de délais prévus par les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés en question.
  • congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47),
  • congé de création ou reprise d’entreprise (C. trav., art. L. 3142-105),
  • congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28),
  • congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67),
  • congé personnel de formation non rémunéré
  • congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6),
  • congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16),
  • congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62).

3.2 Cessation anticipée de l'activité des salariés dans le cadre d’un congé de fin de carrière, de manière progressive ou totale.

Le compte épargne-temps peut également servir à prendre un « congé de fin de carrière » d’une durée déterminée égale au maximum au nombre de jours capitalisés.
Les droits affectés au compte et non utilisés en cours de la carrière peuvent permettre:
  • d'anticiper son départ à la retraite,
  • ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail dans la perspective de son départ en retraite.
La demande de congés doit être formulée par écrit dans un délai de 4 mois à la Direction des Ressources Humaines via un formulaire.
Cette demande doit en outre indiquer :
  • Que les conditions d'accès à la retraite sont remplies à l’échéance et le justifier, ce congé étant impérativement fixé avant le départ en retraite.
  • Que ses droits inscrits au compte sont utilisés en intégralité ou partiellement.
Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier par écrit à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.


Un formulaire pour le dispositif de fin de carrière doit être rempli et transmis au service des Ressources Humaines ; à titre d’exemple, un modèle est disponible en Annexe 1 du présent accord.
Le service RH devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

3.3 Don de jours au profit d’un salarié parent d’enfant gravement malade, atteint d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité

Afin de soutenir les salariés confrontés à une situation d’urgence (enfant gravement malade, atteint d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, ou salarié venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité) rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, les salariés bénéficiant d’un CET pourront renoncer à une partie de jours de repos non pris affectés dans ce CET afin de faire don de tout ou partie de ces jours épargnés aux salariés confrontés à ces situations.
Le don sera fait sous la forme de jours, et ainsi déduit du compte épargne temps.

Article 4. STATUT DU SALARIE PENDANT LA PERIODE DE CONGE

Pendant la durée du congé, les obligations du salarié autres que la fourniture du travail, subsistent. Ainsi, le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de la Société.
L’indemnisation du congé se fait sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé.
La période de congé indemnisé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés, et est considérée comme temps de travail effectif au regard des primes d’intéressement, participation et 13ème mois.

Article 5. COUVERTURE SOCIALE PENDANT LA PERIODE D’INACTIVITE

5.1. Régime de prévoyance

• Mutuelle
Le salarié bénéficie de la couverture mutuelle durant la période de congé.
• Prévoyance
Le salarié bénéficie de la couverture du risque décès, invalidité et incapacité ; les prestations accordées sont calculées sur la base de la rémunération perçue par le salarié pendant la période d’inactivité.

5.2. Retraite complémentaire

Le nombre de points est calculé sur la base des salaires perçus pendant la période d’inactivité.

Article 6. REGIME FISCAL ET SOCIAL DES DROITS ÉPARGNÉS

6.1 Droits affectés sur le compte épargne-temps

Les droits affectés sur le compte épargne-temps ne sont soumis ni à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu du salarié.

6.2 Droits restitués au salarié

Les droits restitués ont le caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans la Société au moment de la restitution. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu du salarié.

Article 7. TRANSFERT DES DROITS ET CLÔTURE ANTICIPEE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

7.1 Transfert des droits

En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de compte épargne-temps. Ce transfert nécessite l’accord écrit entre l’ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

7.2 Rupture du contrat de travail

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite, décès), l’intéressé a droit au versement d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, calculée sur la base du taux horaire en vigueur au moment de la liquidation du compte.
En cas de décès du salarié, les droits acquis au titre du compte épargne-temps sont dus aux ayants droit.

Article 8. DROITS DE REINTEGRATION AU TERME DU CONGE

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans le poste qu’il occupait lors de son départ en congé. A défaut, Il lui sera proposé une affectation similaire assortie d’une rémunération au moins équivalente.

Article 9. GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Article 10. INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan annuel sera présenté au Comité social et économique.

Article 11. INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié est tenu informé de la situation de son compte épargne-temps par le biais de la plateforme de gestion du personnel à laquelle il a accès pour la gestion de son compte et qui indique son solde après chaque mouvement de compte individuel. Un rappel annuel sera effectué dans le mémo congé.

Article 12. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Article 13. REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties, notamment en cas de modifications importantes impactant l’organisation du travail au sein de TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter les dispositions dont la révision est demandée.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai de deux mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision de l’accord initial.

ARTICLE 14. DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 15. PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
  • procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
  • remettra également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la société.
En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire, et il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Châlons-en-Champagne, le 24/10/2024

P/la Direction :

P/la C.G.T. :

P/F.O. :

P/la C.F.D.T. :

Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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