Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
Les parties se sont rencontrées les 19, 16, 28 janvier 2025, les 13, 25 février 2025, et les 11, 24, 25 Mars 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail. L’entreprise rappelle qu’elle se trouve confrontée à une évolution et incertitude du marché l’incitant à la plus grande prudence, ainsi qu’à un contexte économique encore tendu pour lesquels l’amélioration de son efficience et l’atteinte des niveaux de performance reste indispensable et nécessite de trouver toutes les voies permettant de maintenir sa compétitivité. Elle souhaite tenir compte des revendications concernant le pouvoir d’achat tout en soulignant le recul de l’inflation en 2024. C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1
Durée effective et organisation du temps de travail
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), un accord sur les modalités relatives à la durée et l’organisation du temps de travail en 2024 (modalités congés, ponts, fermetures, etc.) a été négocié et conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives le 20 février 2025.
ARTICLE 2
Evolution de salaire effectif Non Cadre
Pour l’année 2025, les salaires de base de la population non-cadre (classes d’emploi de A à E) évolueront de la manière suivante :
Une mesure d’augmentation générale de
2,5 % du salaire mensuel brut de base, applicable au 1er mai 2025.
Evolution de salaire effectif Cadre (à l’exception du personnel cadre annualisé bénéficiant d’une part de rémunération variable)
Une mesure d’augmentation générale de
1,6% du salaire mensuel brut de base, applicable au 1er avril 2025.
Une enveloppe de
0,8% de la masse salariale cadres sera allouée à l’octroi d’augmentations individuelles à effet au 1er juillet 2025. Cette enveloppe inclut toutes causes dont la reconnaissance de la contribution et la performance individuelle de chaque collaborateur.
Egalité Professionnelle :
Les parties reprendront à compter du mois d’avril 2025 les négociations entamées en 2024 sur the thème de l’égalité professionnelle hommes-femmes.
Intéressement, participation, épargne salariale
Les parties conviennent de se revoir en 2025 afin de négocier un accord d’intéressement, avant la fin du 1er semestre 2025.
Par ailleurs, La société TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS bénéficie d’un accord de participation en date du 12/07/1993, révisé par avenant du 28/10/2004.
Mesures non salariales :
Prime de Transport : les parties conviennent de réévaluer le barème des indemnités de transport de 5%.
Mesure en faveur des travailleurs en situation de handicap : Les parties conviennent d’attribuer un jour de congés par an au personnel en situation de handicap sur présentation d’une RQTH en cours de validité (Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé). Cette autorisation d’absence sera attribuée sur la période de congés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, ne pourra bénéficier d’aucun report sur l’exercice suivant, ne pourra pas être versé sur le compte épargne temps et ne pourra pas être payé.
ARTICLE 3 :
Durée :
Le présent accord est conclu pour l’exercice 2025 et entrera en vigueur à l’issue des délais prévus à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr - remettra également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la société.
En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire, et il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.