Accord d'entreprise TIERS TEMPS LYON

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire de l'année 2019

Application de l'accord
Début : 23/05/2019
Fin : 22/05/2020

4 accords de la société TIERS TEMPS LYON

Le 23/05/2019


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2019




Entre les soussignés :

La SAS Tiers Temps Lyon, dont le siège social est situé 40, rue des Granges – 69005 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 34072460800021, et représentée par , agissant en qualité de Directeur par délégation du Président 


D’une part,


Et

L’organisation syndicale SUD

Représentée par

, pour le Syndicat en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,



Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction, représentée par et l’organisation syndicale , représentée par  , se sont rencontrées le 28 Mars 2019 afin de fixer le lieu, le calendrier ainsi que le périmètre de la négociation.

La direction s’est engagée à entreprendre des négociations sérieuses et loyales en communiquant à l’organisation syndicale présente les informations nécessaires afin de lui permettre de négocier en toute connaissance de cause et à répondre de manière motivée aux éventuelles questions de l’organisation syndicale.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de 4 réunions qui se sont tenues le 28 mars, le 23 avril, le 9 mai et le 23 mai 2019.

Au cours de la première réunion du 28 Mars 2019, l’employeur a rappelé les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux étaient amenés à échanger lors de leurs rencontres, à savoir :

  • La rémunération ;
  • La durée et l’organisation du temps de travail ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • L’emploi des séniors ;
  • L’emploi du personnel handicapé ;
  • L’épargne salariale.

La Direction a également présenté à l’organisation syndicale conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale de l’établissement, un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations.

Par ailleurs, au-delà de ces éléments, la direction a également souhaité, lors de la première réunion, mettre en perspective des données salariales ainsi que les données concernant l’absentéisme.

Le 9 mai 2019, les demandes formulées par la délégation salariale qui ont été recueillies ont été les suivantes :


L’employeur a répondu à l’ensemble de ses demandes lors de la réunion du 23 Mai 2019 et a communiqué des propositions écrites à l’issue de cette réunion.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la direction, d’une part, et l’organisation syndicale représentative présente, d’autre part :



Article 1 – Champ d’application et durée du présent accord


Sauf disposition particulière et comme rappelé lors de la première réunion du 23 Mai 2019, le présent protocole s’applique pour 1 an, à compter de la date de signature du présent accord jusqu’au 22 Mai 2020, à l’égard des salariés de la SAS TIERS TEMPS LYON, en son établissement sis 40, rue des Granges – 69005 LYON.

Article 2 - Demandes ayant reçu un avis défavorable :





Article 3 - Demandes ayant reçu un avis favorable :



Article 4 - Les mesures proposées par la direction



Article 5 - Durée du Travail


  • Salariés non cadres :

Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2019.

  • Salariés cadres :

Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.

Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.

Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.

Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.

Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.


Article 6 - Epargne salariale


L’employeur rappelle que conformément à nos obligations, un accord de participation est mis en place au sein de la SAS Tiers Temps Lyon.

Au regard de l’importance de cette thématique, les parties conviennent par le présent de différer les discussions relatives à l’épargne salariale.

Il est toutefois rappelé que, au titre de l’exercice 2018, une réserve spéciale de participation d’un montant de

106795 € a été constituée et versée en 2019.




Article 7 - Egalité hommes/femmes

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 15 janvier 2019.

Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la SAS Tiers Temps Lyon.

Eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.


Article 8 – Insertion du personnel senior

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 15 juin 2018.

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel senior au sein de la société au titre de l’année 2018, il n’est pas plus fait de remarque particulière sur le sujet.

L’Employeur précise son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.


Article 9 – Insertion du personnel handicapé

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la société à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif de l’emploi de personnel handicapés au sein de la résidence.


L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Article 10 – Mise en œuvre et publicité du protocole d’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, , en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée par , est en capacité de conclure le présent protocole d’accord.

Le présent protocole est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Ce protocole fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat des greffes du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent protocole d’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.



Fait à Lyon, le 23 Mai 2019,

Pour la SAS Tiers Temps LyonPour l’organisation syndicale SUD

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