Accord d'entreprise TIMPAE (Avenant n° 1 à l'accord relatif au télétravail conclu le 25/10/2024)

Avenant n° 1 à l'accord relatif au télétravail conclu le 25/10/2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TIMPAE (Avenant n° 1 à l'accord relatif au télétravail conclu le 25/10/2024)

Le 27/03/2026



AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL



ENTRE :

  • TIMPAE SAS


  • MANDAE SASU


Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex,

Constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”


représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général de TIMPAE et dûment mandaté à cet effet,
d’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :


La Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.

2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19,
Représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

La Fédération CFE-CGC Santé-Social,

39, rue Victor Massé, 75009 PARIS,
Représentée par XXXXX, Délégué Syndical Central,

La Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux

Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX,
Représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Depuis la signature de l’accord relatif au télétravail le 25 octobre 2024, l’organisation de MANDAE est amenée à évoluer pour s’adapter aux exigences du marché de la PSC.

Les missions des collaborateurs du réseau commercial sédentaire, population alors inéligible au télétravail, ont été ajustées.

De ce fait, à compter du 1er avril 2026, certaines activités peuvent être exercées en télétravail sous certaines conditions.

C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis pour modifier certaines dispositions de l’accord et introduire ainsi des dispositions spécifiques applicables aux collaborateurs du réseau commercial de la direction du développement.

Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée de 9 mois considérée comme étant une phase d’expérimentation.


Article 1 – Conditions d’éligibilité

Le premier alinéa de l’article 4.1 « Conditions liées au salarié » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le télétravail est ouvert à l’ensemble des salariés à l’exception des salariés dont la nature des fonctions requiert d’être présent physiquement dans les locaux de l’entreprise et des collaborateurs exclusivement affectés au traitement de documents papier, ainsi que les salariés des services maintenance, logistique et archives, … »

Article 2 –Fréquence et nombre de jours de télétravail

Il est ajouté un article 6 bis rédigé ainsi :


« Article 6 bis – Fréquence et nombre de jours de télétravail du réseau commercial

Sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité prévus à l’article 4 du présent accord et d’être à temps plein, les collaborateurs du réseau commercial / distribution de la direction du développement peuvent solliciter le télétravail à raison d’un jour par semaine.

La journée de télétravail sera soumise à l’accord du manager et devra se tenir les jours de non-accueil au public en face à face et de non-animation terrain.

Il est précisé que les collaborateurs des services support (marketing, pilotage ressources et conformité et aide au développement) restent soumis aux dispositions de l’article 6. »

Article 3 – Durée et application de l’accord, révision, dénonciation

3.1 – Durée et application de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2026. Il est conclu pour une durée déterminée de 9 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, d’un accord unanime, après un préavis de trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

3.2 – Publicité

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition qui suit sa signature, et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes en un exemplaire du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Créteil, le 27 mars 2026

Pour l’UES TIMPAE,Pour la Fédération CFE-CGC,
Le Directeur Général,Le Délégué Syndical Central,



Pour la Fédération C.F.D.T., Pour la Fédération C.G.T.,
La Déléguée Syndicale Centrale,La Déléguée Syndicale Centrale,

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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