Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex, constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”,
représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général de TIMPAE et dûment mandaté à cet effet, d’une part,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
la Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux
Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX, Représentée par XXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
la Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.
2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19,
Représentée par XXXX, Délégué Syndical Central,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Aujourd’hui, le compte épargne-temps est devenu un dispositif largement utilisé par les collaborateurs pour épargner ou bénéficier d’un complément de rémunération immédiate.
Fortes de ce constat, les parties signataires ont souhaité aménager les dispositions relatives au compte épargne-temps afin de le rendre encore plus attractif.
Le présent avenant complète ou modifie ainsi le chapitre 6 de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES.
Article 1 : Ouverture du CET
L’article 6.1 de l’accord du 11 septembre 2018 est complété comme suit :
Le premier alinéa de l’article 6.1 de l’accord du 11 septembre 2018 est remplacé par
« Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le compte épargne temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. »
Article 2 : Alimentation du CET
La liste des éléments pouvant être affectés au compte épargne-temps prévue à l’article 6.2 de l’accord du 11 septembre 2018 est complétée par :
« les jours de repos des salariés au forfait en jours (dans le respect de la limite du nombre maximal de 230 jours travaillés sur la période de référence) ; »
Article 3 : Complément de rémunération immédiate
Les dispositions de l’article 6.3.2 de l’accord du 11 septembre 2018 sont remplacées par :
« Les droits épargnés sur le CET peuvent être convertis en rémunération immédiate dans la limite de l’équivalent de 18 jours par an, le plafond est de 10 jours pour les salariés au forfait en jours.
Les droits acquis grâce au dépôt sur le compte de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être pris que sous forme de congés.
Les quinze jours convertibles en rémunération immédiate peuvent être des droits acquis de jours RTT, ou de congés payés hors la cinquième semaine. La demande doit être faite en mai et la rémunération est versée sur la paie du mois de juin. La monétisation de ces jours sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte. »
Article 4 : Constitution d’une épargne monétaire
Les dispositions de l’article 6.3.3 de l’accord du 11 septembre 2018 sont remplacées par :
« Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne Groupe (PEG) et/ou le plan d’épargne retraite collectif du groupe (PER).
Chaque année, le salarié a ainsi la possibilité d’affecter jusqu’à 10 jours au Plan d’Epargne Groupe (PEG) et jusqu’à 10 jours au plan d’épargne retraite collectif du groupe (PER) des droits constitués sur le CET par des jours de congés payés, des jours de RTT ou du temps de repos acquis en contrepartie des déplacements professionnels conformément à l’article 8.3.
Le salarié peut effectuer sa demande d’utilisation de ses droits acquis pour les affecter au PEG et/ou au PER en complétant le formulaire sur l’outil Tickaepass. La demande doit être faite en mai. »
Article 5 : Régime social et fiscal des droits affectés au PER
Le chapitre 6 de l’accord du 11 septembre 2018 est complété par un article 6.3.5 :
« 6.3.5. Régime social et fiscal des droits affectés au PER
Les droits utilisés pour réaliser des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, ainsi que l’abondement prévu à l’article 6.3.4, sont exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. »
Article 6 : Conditions d’utilisation du CET
Au premier alinéa de l’article 6.4 de l’accord du 11 septembre 2018, « 50 » est remplacé par « 60 ».
Article 7 : Mobilité professionnelle
Les dispositions de l’article 6.5.1 de l’accord du 11 septembre 2018 sont remplacées par :
« En cas de mobilité professionnelle au sein du groupe MGP, les droits acquis sur le CET sont transférés au nouvel employeur. »
Article 8 : Durée et application de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, d’un accord unanime, après un préavis de trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Article 9 : Publicité
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition qui suit sa signature, et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes en un exemplaire du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Créteil, le 5 mai 2022
Pour le représentant de l’’Unité Economique et Sociale « UES TIMPAE », XXXX
Pour la Fédération C.G.T., la Déléguée Syndicale centrale, XXXX Pour la Fédération C.F.D.T., le Délégué Syndical Central, XXXXX