Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex,
Constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”
représentée par M. XXXXX, en sa qualité de Directeur Général de TIMPAE et dûment mandaté à cet effet, d’une part,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
La Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.
2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19, Représentée par Mme XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
La Fédération CFE-CGC Santé-Social,
39, rue Victor Massé, 75009 PARIS, Représentée par M. XXXXX, Délégué Syndical Central,
La Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux
Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX, Représentée par Mme XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité mettre à jour les dispositions relatives aux congés exceptionnels pour événements familiaux en intégrant les modifications apportées par la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.
Article 1 : Congés exceptionnels pour événements familiaux
L’article 2.3 de l’accord collectif du 11 septembre 2018 relatif aux dispositions communes applicables au sein de l’UES est modifié.
Dans le tableau, les congés relatifs aux événements survenant aux enfants sont remplacés par :
Décès d’un enfant 12 jours ouvrés Décès d’un enfant lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente 14 jours ouvrés Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours ouvrés
Après le 1er alinéa qui suit le tableau, il est inséré l’alinéa suivant :
« Les congés relatifs à la survenue d’un handicap, d’une pathologie nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant peuvent être fractionnés par ½ journée jusqu’à épuisement des 5 jours ouvrés. »
Article 2 : Soutien des salariés aidants
Après l’article 2.3, il est ajouté l’article suivant :
« 2.4 – Congés exceptionnels pour salariés aidants
Conformément à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, « est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Les salariés aidants d’un proche adulte dépendant (membre de sa famille ou conjoint) en perte d’autonomie ou dépendant du fait d’un handicap, d’une maladie ou de l’âge, pourront bénéficier jusqu’à 6 jours de congés exceptionnels par an, pouvant être pris par demi-journée ou journée sous réserve de fournir un justificatif :
Attestation sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables
Et, lorsque la personne aidée est un adulte handicapé, la notification de décision de la MDPH mentionnant le taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % de la personne aidée ;
Ou, lorsque la personne souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie du Conseil départemental. »
Article 3 : Utilisation du CET
A l’alinéa 3 de l’article 6.3.2 relatif au complément de rémunération immédiate, le mot « quinze » est supprimé.
Article 4 : Durée et application de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment. La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Les organisations syndicales signataires de l’accord initial sont seules habilitées à signer les accords portant révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, d’un accord unanime, après un préavis de trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Article 5 : Publicité
5.1 - Information du personnel
Chaque représentant du personnel élu ou désigné, ainsi que l’ensemble du personnel seront informés du présent accord par courriel et par une mise en ligne sur le site intranet RH.
5.2 - Dépôt légal
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à Créteil, le 29 septembre 2023
Pour l’UES TIMPAE, Le Directeur Général,
Pour la Fédération C.F.D.T., La Déléguée Syndicale Centrale
Pour la Fédération CFE-CGC, Le Délégué Syndical Central,
Pour la Fédération C.G.T., La Déléguée Syndicale Centrale,