ACCORD relatif à la négociation annuelle obligatoire
SUR LES SALAIRES
ENTRE les soussignés :
Les sociétés :
TIMPAE, SAS
MANDAE, SASU
Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex,
Constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”
représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général de TIMPAE et dûment mandaté à cet effet,
d’une part,
Et,
La Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.
2/8 rue Gaston Rébuffat - 75940 PARIS CEDEX 19, Représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
La Fédération CFE-CGC Santé-Social,
39, rue Victor Massé, 75009 PARIS, Représentée par XXXXX, Délégué Syndical Central,
La Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux
Case 536, 263 Rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX, Représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Les organisations syndicales représentées par les délégués syndicaux centraux de l’UES, d'une part, et les sociétés composant l’UES représentées par le Directeur Général Groupe et le Directeur des Ressources Humaines et des MGA Groupe d'autre part, se sont réunies les 4, 22, 28 mars 2024 et 11 avril 2024, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, conformément aux articles L. 2242-11 et suivants du code du travail et à l’article 2.2 de l’accord collectif relatif à la négociation obligatoire au sein de l’UES du 6 juillet 2023.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’UES.
Article 2 – Salaires
Les salaires de base bruts, hors ancienneté, seront augmentés rétroactivement au 1er avril 2024 selon les modalités suivantes :
jusqu’à 35 000 € inclus / an : + 3,3 %
de 35 000,01 € à 55 000 € inclus / an : + 2,8 %
de 55 000,01 € à 80 000 € inclus / an : + 1,9 %
à partir de 80 000,01 € inclus / an : 0,5 %
Cette disposition s’applique au personnel salarié de l’UES, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée (sauf aux salariés en contrat d’alternance dont la rémunération est calculée en fonction du SMIC), à temps plein ou à temps partiel, présents à la signature du présent accord et ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2024 (salariés embauchés jusqu’au 30 septembre 2023 inclus).
Article 3 – Participation au contrat collectif frais de santé
A compter du 1er mai 2024, la participation employeur au contrat collectif frais de santé est portée à 60 %.
Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES.
Article 4 – Durée et application de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Publicité
4.1 - Information du personnel
Chaque représentant du personnel élu ou désigné, ainsi que l’ensemble du personnel seront informés du présent accord par courriel et par une mise en ligne sur le site intranet RH.
4.2 - Dépôt légal
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à Créteil, le 26 avril 2024
Pour l’UES TIMPAE, Le Directeur Général,
Pour la Fédération C.F.D.T., La Déléguée Syndicale Centrale
Pour la Fédération CFE-CGC, Le Délégué Syndical Central,
Pour la Fédération C.G.T., La Déléguée Syndicale Centrale,