Accord d'entreprise TIMPAE
Accord relatif aux conditions et aux modalidés de vote par voie électronique pour les élections du CSE
Application de l'accord
Début : 06/12/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 06/12/2018
Fin : 01/01/2999
23 accords de la société TIMPAE
Le 27/11/2018
Accord collectif relatif aux conditions et aux modalités de vote
par voie électronique pour les élections
du Comité Social et Economique
ENTRE :
TIMPAE SAS
MANDAE SASU
Constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”
représentée par …………………………et dûment mandaté à cet effet,d’une part,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
la Fédération Nationale C.G.T. des Personnels des Organismes Sociaux
Représentée par :
Madame
Déléguée Syndicale Centrale
la Fédération de la Protection Sociale, Travail, Emploi C.F.D.T.
Représentée par :
Madame
dûment mandatée en remplacement de
Déléguée Syndicale Centrale
d'autre part,Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule3
Article 1 - Principes généraux3
Article 2 - Modalité d’organisation des opérations3
Article 2.1 - Protocole d’accord préélectoral3Article 2.2 – Inscription au registre des traitements de données.3
Article 2.3 - Formation au système de vote électronique4
Article 2.4 - Vote à bulletin secret et vote électronique4
Article 2.5 - Expertise indépendante4
Article 2.6 - Cellule d’assistance technique4
Article 3 - Déroulement des opérations de vote4
Article 3.1 - Établissement des listes électorales et transmission4Article 3.2 - Lieu et temps du scrutin5
Article 3.3 - Modalités d’accès au site de vote5
Article 3.4 - Déroulement du vote5
Article 3.5 - Programmation du site6
Article 4 -Clôture et Résultats6
Article 4.1 - Clôture6Article 4.2 - Décompte et attribution des sièges6
Article 4.3 - Délais de recours et destruction des données6
Article 5 -Sécurité et confidentialité6
Article 5.1 - Anonymat et confidentialité des suffrages6Article 5.2 - Existence et contenu des fichiers7
Article 5.3 - Le dispositif de secours7
Article 6 – Durée de l’accord7
Article 7 - Révision et dénonciation7
Article 8 - Publicité de l’accord :8
- Préambule
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi Fontaine (Loi N°2004-575 du 21 juin 2004), de son décret d’application (N°2007-602) et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017.
Les parties signataires conviennent de confier la mise en place de ce dispositif à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux.
- Article 1 - Principes généraux
- la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,
- l’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
- l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
- la confidentialité et la liberté du vote : possibilité d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.
Le système de vote électronique du prestataire devra avoir été audité et l'audit mis à la disposition de la commission nationale informatique et libertés.
- Article 2 - Modalité d’organisation des opérations
- Article 2.1 - Protocole d’accord préélectoral
Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et comportera également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales.
- Article 2.2 – Inscription au registre des traitements de données.
- Article 2.3 - Formation au système de vote électronique
- Article 2.4 - Vote à bulletin secret et vote électronique
Dans l’hypothèse d’un vote mixte, par internet et par correspondance, le dépouillement des votes par correspondance n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique.
Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Dans le cas d’un suffrage exprimé par internet et par correspondance, le vote par correspondance est systématiquement rejeté.
- Article 2.5 - Expertise indépendante
- Article 2.6 - Cellule d’assistance technique
Elle comprend des représentants de l’entreprise et le cas échéant, des représentants du prestataire.
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
- Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
- Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
- Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
- Article 3 - Déroulement des opérations de vote
- Article 3.1 - Établissement des listes électorales et transmission
L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les mêmes conditions.
- Article 3.2 - Lieu et temps du scrutin
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Le scellement des urnes intervient à l’ouverture du vote et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin.
Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés. L’entreprise établit ainsi une note d’information explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
- Article 3.3 - Modalités d’accès au site de vote
A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels d’accès. Le moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.
Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
A réception du vote, la saisie de ses codes d’accès par l’électeur vaut signature de la liste d’émargement et clôt définitivement l’accès à cette élection.
- Article 3.4 - Déroulement du vote
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Seul le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin.
- Article 3.5 - Programmation du site
Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.
- Article 4 -Clôture et Résultats
- Article 4.1 - Clôture
- Article 4.2 - Décompte et attribution des sièges
La remise de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres du bureau de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
- Article 4.3 - Délais de recours et destruction des données
A l’expiration de ces délais, l’entreprise ou, le cas échéant le prestataire, procède à la destruction des fichiers supports et remet à l’entreprise un certificat de destruction.
- Article 5 -Sécurité et confidentialité
- Article 5.1 - Anonymat et confidentialité des suffrages
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
- Article 5.2 - Existence et contenu des fichiers
- Pour les listes électorales : civilité, noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège, numéro de matricule ;
- Pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification, coordonnées ;
- Pour les listes et les fichiers des candidats : collège, civilité, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale ;
- Pour les listes d’émargement : noms, prénoms des électeurs, date et heure d’émargement, collège, société employeur
- Pour les résultats : civilité, noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège.
Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
- Pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs, collaborateurs habilités de la direction des ressources humaines.
- Pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant.
- Pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote.
- Pour les résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, collaborateurs habilités de la direction des ressources humaines.
- Article 5.3 - Le dispositif de secours
- Article 6 – Durée de l’accord
- Article 7 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
- Article 8 - Publicité de l’accord :
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Créteil, le 27 novembre 2018
Pour le représentant de l’’Unité Economique et Sociale « UES TIMPAE »,
Pour la Fédération C.G.T., la Déléguée Syndicale centrale :
Pour la Fédération C.F.D.T., mandatée en remplacement de la Déléguée Syndicale Centrale :
Mise à jour : 2019-02-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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