Accord d'entreprise TISSEO SERVICES

Négociation Annuelle Obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 13/02/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société TISSEO SERVICES

Le 04/02/2025


 

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE

OBLIGATOIRE 2025

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

 

 

Entre les soussignés : 

 

La Société TISSEO SERVICES, inscrite sous la nomenclature d'activité n°6110Z, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN 790 172 852, dont le siège social est situé au 14, rue Alexandre à Gennevilliers (92230), représentée par XXXXX, en qualité de Président,

 

D’une part, 

Et les Organisations Syndicales représentatives : 

  • CFTC, représentée par XXXXX, Délégué syndical

  • FO, représentée par XXXXX, Délégué syndical

  • UNSA, représentée par XXXXX, Délégué syndical

 

D’autre part,  

 

 

​ 

​ Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE  

Les parties se sont rencontrées en vue de procéder à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. 
Une première réunion, organisée le 9 janvier 2025, a donné lieu à la présentation des objectifs et du calendrier de la négociation, ainsi qu’à la remise aux Organisations syndicales de documents d’information. 
Les Organisations syndicales ont présenté leurs plateformes respectives par courriel le 20 janvier 2025 et lors de la première réunion de négociation du 23 janvier 2025. 
La Direction a répondu aux demandes des Organisations syndicales et fait ses propositions lors des réunions de négociations et de discussions des 23, 24 et 29 janvier 2025.
Le protocole d’accord a été proposé à la signature des Organisations syndicales à partir du 31 janvier 2025.

CHAPITRE I – MESURES RETENUES :

  • POLITIQUE DE REMUNERATION ET BUDGET DE LA REVUE DE REMUNERATION 2025 

  • Politique de rémunération 

La politique de rémunération définie par la Direction est un levier essentiel pour motiver et fidéliser les collaborateurs ainsi que pour attirer de nouveaux profils et de nouvelles compétences. La politique de rémunération globale se traduit par une politique individualisée et différenciée pour chaque collaborateur. Il n’y a donc pas d’augmentation générale au sein de l’entreprise. Dans la pratique, il y a des collaborateurs non augmentés ou plus ou moins augmentés.  
La politique de rémunération de Tisseo Services apprécie et reconnait les éléments individuels suivants : 
  • l’ensemble des compétences mises en œuvre et développées ; 
  • la valeur sur le marché (la valeur marché permet de s’assurer que la rémunération globale d’un collaborateur est en adéquation avec les standards du marché à compétence et ancienneté comparable) ;  
  • le potentiel d’évolution. 
  •  Budget de la revue de rémunération au 1er mars 2025 

Il est décidé de consacrer un budget de 1,3 % de la masse salariale de l’ensemble des collaborateurs éligibles à la revue de rémunération 2025.  
Sont éligibles les collaborateurs présents avant le 1er avril 2024.
La Direction s’engage en outre à porter une attention particulière aux salaires les plus bas, en vue d’assurer une cohérence avec les minima prévus par la branche des Télécom.

Les augmentations qui seront déterminées seront applicables au 1er mars 2025.

  • Prime exceptionnelle de performance

L’implication et l’engagement des collaborateurs a constitué un levier déterminant dans la performance opérationnelle, économique et financière de l’entreprise au titre du dernier exercice clos.
C’est dans ce cadre qu’il a été déterminé de verser à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise une prime exceptionnelle de performance de 180 € bruts.
Il est entendu que le caractère exceptionnel de cette prime ne saurait la rendre récurrente sous quelque forme ni fréquence que ce soit. Cette prime sera ainsi versée une seule et unique fois sur la paie du mois de mars 2025.
Sont éligibles à cette prime, tous les collaborateurs en CDI ou CDD dès lors que cumulativement :
  • ils disposent d’une ancienneté strictement antérieure au 1er janvier 2025.
  • ils se trouvent sous contrat avec la société au 1er mars 2025.
  • FRAIS DE DEPLACEMENT ET INDEMNITE REPAS

  • Frais de petit-déjeuner

A compter du 1er mars 2025, le remboursement des frais de petit-déjeuner en cas de déplacement professionnel des collaborateurs est porté à un montant de 10€ TTC. Les autres conditions et modalités d’application de cette disposition restent inchangées.
  • Frais de repas du soir

A compter du 1er mars 2025, les frais de repas du soir issus d’un déplacement professionnel sont portés à un montant de 21,10 € TTC.
Les règles de remboursement de ces frais sont fonction des modalités d’accomplissement et d’organisation dudit déplacement professionnel, à savoir :
  • pour les déplacements professionnels nécessitant une nuitée à l’hôtel : remboursement forfaitaire de 21,10 € TTC ;
  • pour les déplacements professionnels ne nécessitant pas de nuitée à l’hôtel : remboursement en frais réels plafonné à 21,10€ TTC.
Par ailleurs, il est rappelé que les frais de repas du midi et du soir pour déplacement professionnel (hors intervention) sont ouverts à l’ensemble des collaborateurs sans distinction.

  • Repas pour le travail occasionnel de nuit

La Direction s’engage à porter une réflexion durant l’année 2025 sur la mise en place d’une indemnité repas de nuit pour le personnel rentrant dans les conditions de l’accord du 16 septembre 2024 portant sur le recours et l’organisation du travail occasionnel de nuit.
  • CONGES ET ABSENCES REMUNEREES

  • Congé ancienneté

Il est mis en place 1 jour de congé ancienneté pour les salariés ayant une ancienneté Groupe d’au moins 10 ans.
L’acquisition de ce congé n’intervient pas à la date anniversaire des 10 ans d’ancienneté Groupe. Elle s’apprécie au 1er juin de chaque année.
La période de référence de ce nouveau congé est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est expressément convenu qu’à l’issue de la période de référence, les congés d’ancienneté non-pris seront automatiquement perdus et le compteur soldé. Les parties s’accordent en effet sur l’impossibilité de cumuler des congés d’ancienneté sur plusieurs périodes de référence.
  • Contingent annuel de JRTT

Le contingent de JRTT du personnel soumis à un forfait annuel en jours est porté à 13 JRTT pour une année complète.
Les autres conditions et modalités d’application de cette disposition restent inchangées.
  • MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DON DE CONGES POUR LES SALARIES EN SITUATION DE PROCHE AIDANT

A compter du 1er juin 2025, il est mis en place un système de dons de congés entre les salariés au bénéfice des salariés en situation de proche aidant.
  • Principe du système de don de congés

Le système de don de congés consiste à permettre à des collaborateurs (appelés « donneurs ») de renoncer, de manière solidaire, spontanée, volontaire et anonyme, à certains de leurs jours de congés, au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise se trouvant en situation de proche aidant (appelé « bénéficiaire »).
  • Activation du système de don de congés

Peut bénéficier d’un « don de congés », un salarié se trouvant en situation d’aidant pour l’une des personnes suivantes laquelle présente un handicap ou une perte d’autonomie (Article L3142-16 du Code du travail) :
  • Son conjoint ;
  • Son concubin ;
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant ;
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Un justificatif devra être fourni pour le collaborateur pour justifier de sa situation de proche aidant.
Le dispositif de don de congés ne pourra être activé que lorsque le salarié se trouvant en situation d’aidant aura préalablement soldé l’intégralité des congés payés acquis au cours de l’année N-1 pour l’un des quatre cas précités.
L’activation d’une campagne de don de congés ne peut intervenir qu’une fois tous les deux ans pour un bénéficiaire.
  • Définition des acteurs

  • Le bénéficiaire (Salarié proche aidant)

Est défini comme bénéficiaire, un collaborateur qui reçoit et accepte le don de jours de congés de la part d’autres collaborateurs de l’entreprise.
Pour bénéficier du don de jours, aucune condition d’ancienneté n’est requise.
  • Le donneur

Est défini comme donneur, le collaborateur décidant spontanément, volontairement et de manière anonyme, de renoncer à des jours de congés acquis pour les céder à un autre collaborateur.
Il est rappelé, conformément aux dispositions en vigueur, que le don de jour intervient sur demande du donneur et en accord avec son employeur.
  • Congés donnés

  • Nature des congés

Les congés pouvant faire l’objet d’un don entre salariés peuvent être les suivants : congés ancienneté, journées de RTT, congés payés acquis devant être pris au titre de la période N.
Les congés payés de l’année N+1 (dit CP anticipés) ne peuvent faire l’objet d’un don.
  • Quantité de congés cédés

Un salarié en situation de proche aidant (« bénéficiaire ») peut cumuler jusqu’à 60 jours de congés (tous motifs confondus) donnés.
Un salarié « donneur » peut renoncer et donner jusqu’à 5 jours de congés à un « bénéficiaire » (tous motifs confondus), étant précisé que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Les congés sont donnés sous forme de journée entière.
  • Abondement

Le nombre de jour de congés donnés au bénéficiaire par les collaborateurs fait l’objet d’un abondement de l’entreprise à raison d’1 jour de congés par tranche complète de 10 jours récoltés.
L’abondement de l’entreprise s’effectue en journée complète et dans la limite de 6 jours maximum.
Exemple : si un salarié proche aidant se voit donner un total de 47 jours de congés par les collaborateurs de l’entreprise, la société abondera de 4 jours.
  • Utilisation des jours par le salarié proche aidant

Les jours collectés sont intégrés dans un compteur spécifique qui figure sur le bulletin de paie du bénéficiaire.
Les salariés donneurs se voient déduire sur le compteur de congés de leur bulletin de paie, le nombre de jours qu’ils ont décidé de céder.
A compter de la date de la collecte, le bénéficiaire dispose de 12 mois calendaires pour prendre ces jours. Passé ce délai, les jours non-pris sont perdus par le bénéficiaire et restitués aux donneurs. Le solde de jours non-pris est ainsi réparti entre chaque donneur à due proportion de sa contribution lors de la collecte initiale. L’abondement en jours de l’entreprise répond à cette même règle.
De même, en cas de perte de sa qualité de proche aidant par le bénéficiaire ou de rupture de son contrat de travail, les jours non-pris sont rétrocédés à chaque donneur à due proportion de leur contribution lors de la collecte initiale. L’abondement en jours de l’entreprise répond à cette même règle.
  • AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Matériel de soins et de premiers secours

Pour les techniciens itinérants, la Direction s’engage à fournir des kits de premiers secours plus complets. La Direction veillera également à renforcer davantage le suivi du renouvellement et la date de péremption des éléments qui composent ces kits.
  • Forte chaleur

En cas de fortes chaleurs déclenchant un plan canicule, la Direction met à disposition du personnel itinérant des bouteilles d’eau. La possibilité d’avancer sur les heures les moins chaudes de la journée les interventions en extérieure ou en nacelle est également étudiée.

  • Forfait mobilité durable


Les parties conviennent de poursuive la mise en œuvre des engagements relatifs au forfait mobilité durable pris dans le cadre l’article 1.6 de l’accord sur les NAO 2024.

  • Véhicule de services et de fonctions


La Direction s’engage à privilégier son choix sur des véhicules électriques ou hybrides dans le renouvellement progressif de son parc automobile (véhicules de services et de fonctions).

De même, il pourra être communiqué les coordonnées du loueur pour les salariés qui souhaiteraient, à la fin du bail, envisager le rachat de leur véhicule de services ou de fonctions.

  • Renforcement des dispositifs relatifs à la parentalité


  • Congé pour enfant malade

A compter du 1er mars 2025, les congés pour enfant malade sont portés à 5 jours par an sur présentation d’un certificat médical.

Les dispositions prévoyant 4 jours supplémentaires en cas d’hospitalisation de l’enfant restent inchangées.

De mêmes, les autres conditions et modalités d’application de cette disposition restent inchangées.
  • Subrogation des congés maternité et paternité

Les parties conviennent de poursuivre de manière indéterminée la subrogation des arrêts pour congé maternité.
A compter du 1er mars 2025, il est également convenu d’instaurer la subrogation des arrêts pour congé paternité.
  • ORGANISATION DU TRAVAIL

  • Gestion des plannings

Dans la mesure du possible, la Direction veille à mieux adapter les plannings des collaborateurs lorsque ces derniers sont exceptionnellement confrontés à une contrainte personnelle ponctuelle (rdv administratif, plombier…). Un justificatif devra être présenté.



De même, une vigilance toute particulière est apportée pour le personnel itinérant se trouvant en situation de « grand déplacement » et dont les trajets (domicile – 1ère intervention et dernière intervention – domicile) serait supérieur à 1,5 h. Des possibilités d’aménagements d’horaires de travail sur les plannings de la veille et du lendemain sont, le cas échéant, étudiés.
  • Paiement des heures supplémentaires

Les articles 9.2. et 9.3. de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 14 juin 2018 précisent que « […] La période de référence de la durée du travail étant annuelle, les heures supplémentaires éventuellement accomplies par le collaborateur, au-delà de 1607 heures annuelles de travail, sont décomptées à la fin de l’année, au terme de la période de référence. […] Les heures supplémentaires sont payées le mois M de la notification du décompte des éventuelles heures supplémentaires au cours de la période de référence révolue ».

Afin de favoriser le paiement anticipé des heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs et le renforcement des besoins de l’activité clients, ces dispositions sont complétées des éléments suivants :

  • toutes les heures effectuées dans le cadre de journées ou de demi-journées supplémentaires planifiées en accord avec la hiérarchie, en plus de celles prévues dans le cycle initial, sont payées le mois suivant leurs réalisations selon les conditions de l’accord précité. Ces heures sont comptabilisées dans le décompte annuel des heures calculées à la fin de période de référence et ne font pas l’objet d’un paiement en fin de période de référence ;

  • une demi-journée correspond au minimum à 4 heures supplémentaires consécutives de travail effectif, dès lors que la journée n’était pas prévue dans la semaine de travail initiale ;

  • Toutes les heures supplémentaires effectuées en dehors de journées ou de demi-journées supplémentaires sont comptabilisées dans le compteur des heures annuelles réalisées. En fin d’année de référence, elles peuvent faire l’objet d’un paiement complémentaire si elles excèdent le contingent annuel théorique, à l’exclusion des heures déjà payées à M+1.

Jusque-là renouvelée chaque année, cette disposition devient applicable de manière indéterminée.

Les autres dispositions de l’accord modifié continuent de s’appliquer.
  • POLITIQUE SUR LA MOBILITE PROFESSIONNELLE ET LA DIVERSITE

  • Accès aux offres d’emploi du Groupe Bouygues

A compter de la date de signature du présent accord, il est ouvert aux collaborateurs via le site carrière Tisseo Services, l’accès aux offres internes d’emploi du Groupe Bouygues.

  • Sensibilisation au handicap

La Direction s’engage, au cours de l’année 2025, à renforcer sa communication sur les dispositifs de reconnaissance et d’intégration des salariés en situation de handicap.
  • REFLEXION SUR L’OPPORTINUITE DE MISE EN PLACE D’UN FOFAIT MOBILE COLLABORATEUR

La Direction s’engage, au cours de l’année 2025, à étudier les éventuelles possibilités de mettre en place un avantage collaborateur sur les forfaits mobiles Bouygues Telecom.

CHAPITRE II – DEPOT, MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD :

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf échéance explicitement mentionnée, le présent entre en vigueur à compter de sa date de signature.
  • REVISION

Le présent accord peut faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision est notifiée à chacune des autres parties signataires. 
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.  

Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur d'un tel avenant.

  • DENONCIATION 

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’ensemble des signataires.
  •     DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD  

Le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société TISSEO SERVICES. 
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire est remis au secrétariat- greffe du Conseil de prud'hommes compétent. 

 

Fait à Gennevilliers, le 4 février 2025, 

 

Pour la Direction 

XXXXX 

 

 

 

Pour la Délégation CFTC Pour la Délégation FO  

XXXXXXXXXX

 

 

 

Pour la Délégation UNSA 

XXXXX

Mise à jour : 2025-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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