Accord d'entreprise TIXEO

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société TIXEO

Le 08/09/2025

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

 La Société TIXEO 

 Société par actions simplifiée au capital de 70.000,00 euros, domiciliée Parc 2000 – 244 rue Claude François 34080 Montpellier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro450 976 204,

Représentée par,

Agissant en qualité de Président,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

 ET le Comité Social et Economique de la Société TIXEO,tel qu’il ressort des élections professionnelles du 27 janvier 2022

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail :

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un système d'horaires variables pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés.

Les échanges entre la Direction et le CSE de la société TIXEO ont conduit à la conclusion de cet accord.

 Cette mesure vise à offrir aux salariés plus de souplessedans l’aménagement de leurs horaires de travail et de liberté dans l’organisation personnelle et professionnelle pour une meilleure conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle.

Le présent accord se substitue aux accords, usages, règlements ayant le même objet et applicables aux salariés de la société TIXEO.

Le présent accord est le résultat de 3 réunions de travail qui se sont déroulées aux mois de mars, avril et mai 2025.

Partie I- HORAIRES INDIVIDUALISES

Article 1- Objet

Les horaires individualisés variables sont des horaires qui permettent à chaque salarié d’ajuster ses heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur de plages horaires déterminées.

Il s’agit ainsi d’instituer des plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et des plages mobiles, pendant lesquelles leur présence n'est que facultative.

Ce dispositif permet au personnel d'organiser ses heures d'arrivée et de départ au sein de plages de temps dites « plages mobiles », qui encadrent les plages de temps dites « plages fixes », sous réserve qu'il effectue le nombre d'heures de travail contractuellement prévu pour la période de référence.

Article 2- Champ d'application

Ce dispositif d'horaires individualisés bénéficie à l'ensemble du personnel à temps complet ou à temps partiel de la Société, cadres, TAM et employés, à l'exception :

-des cadres dirigeants tels que définis à l'article L3111-2 du code du travail ;

-des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours ;

- des salariés de moins de 18 ans (compte tenu de l'obligation légale de ne pas effectuer plus de 8 heures par jour et plus de 35 heures par semaine) ;

-des salariés en période de formation c'est-à-dire lorsqu'ils se trouvent soumis à des contraintes horaires liées aux impératifs pédagogiques ;

-des stagiaires.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés.

Il s’applique aux salariés qui formuleront une demande écrite d’adhérer à ce dispositif.

Article 3- Rappels concernant les durées maximales du Travail et les temps de repos

Pour rappel, les dispositions du Code du Travail prévoient que :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • Le repos quotidien entre deux jours ouvrés doit être d’au moins 11 heures consécutives.

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures, tandis que la durée maximale hebdomadaire absolue ne peut excéder 48 heures dans une semaine donnée.

L’ensemble des salariés, y compris ceux ayant opté pour les horaires variables s'engagent, sous la responsabilité de l'employeur, à respecter les durées maximales de travail fixées par le Code du travail et les accords collectifs sur le sujet.

Article 4- Organisation du Travail avec mise en place des horaires individualisés

Les salariés concernés pourront organiser leur temps de travail et donc leurs heures d'arrivée et de départ dans le cadre suivant :

La journée de travail comporte une plage fixe le matin et une autre l'après-midi, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi.

Le temps de travail des salariés ne peut couvrir l’ensemble de l’amplitude de travail possible (entre 07h30 et 20h00) et doit impérativement respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par le Code du travail et par les accords collectifs applicables à la société.

La présence dans l’organisme avant le début de la plage mobile ou après sa fin est interdite, sauf nécessité de service validée par l’employeur.

Matin

Plage mobile: de 07h30 à 09h00

Plage fixe: de 09h00 à 11h30

Plage mobile de 11h30 à 14h30 à l’intérieur de laquelle se situera un repos obligatoire de 45 minutes minimum.

Après-midi

 Plage fixe:.de 14h30 à 16h30

Plage mobile: de 16h30 à 20h00

Article 5-Enregistrement et suivi du temps de travail (pour les salariés ayant opté pour le dispositif des horaires individualisés)

 La durée du travail de chaque salarié concerné sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement, conformément àl'article D. 3171-8 du Code du travail.

Le décompte sera effectué via l’émargement d’une fiche de temps complétée par chaque salarié indiquant notamment, pour chaque journée travaillée, les heures d’arrivée, les heures concernant la pause déjeuner (heure de début et heure de fin) et l’heure de départ en fin de journée.

Le système d’horaire individualisé impliquant une responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire prévue au règlement intérieur.

Article 6-Report d’heures

L’organisation du temps de travail pour les salariés soumis au dispositif d’horaires individualisés est réalisée sur l’année civile.

La période de décompte de l’horaire s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Le solde d’heures de récupération à la fin de chaque trimestre doit être égal à zéro.

La mise en place des horaires individualisés implique alors un lissage de la rémunération, indépendamment de l’horaire hebdomadaire enregistré.

Article 6.1-Limites du dispositif de report

Des heures pourront être reportées d'une semaine sur l'autre dans la limite de 7 heures, le cumul de ces reports ne pouvant être supérieur à 21 heures au titre de chaque trimestre.

Il est également précisé que la-récupération des heures ainsi reportées ne pourra augmenter la durée du travail au-delà des limites fixées par le Code du travail et rappelées à l’article 3 du présent accord.

En cas de départ prévisible du salarié (fin de contrat à durée déterminée, départ à la retraite, démission, autres motifs), les crédits cumulés doivent être récupérés au plus tard la veille du départ.

 En vertu del'article L. 3121-48 du Code du travail, ces reports, librement déterminés par les salariés, n'auront pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Il est donc précisé qu'aucune compensation au titre d'heures supplémentaires n'est due aux salariés travaillant sous ce régime d'horaires individualisés dès lors qu'ils déterminent seuls leurs heures de présence dans l'entreprise.

Seules les heures demandées ou autorisées par la hiérarchie seront considérées comme des heures supplémentaires le cas échéant.

Article 6.2-Modalités de régularisation des crédits d’heures

Les salariés ayant effectué des heures au-delà du temps de travail effectif hebdomadaire prévu ont la possibilité de récupérer ces heures en posant des crédits d’heures afin de réduire leur durée journalière de travail (prise par demi-journées et journées avec un maximum de 3 journées de récupération consécutives sur chaque trimestre en cours.

Les journées prises sont valorisées à hauteur du temps de travail prévu au contrat de travail.

La récupération de ces heures est conditionnée aux impératifs du service auquel appartient le salarié.

Lorsque le salarié souhaite poser une journée ou une demi-journée de crédits d’heures, il devra en faire la demande auprès de son responsable au moins 48 heures avant la date de l’absence souhaitée sauf circonstances exceptionnelles.

Article 7- Absences

Les salariés exercent habituellement leurs fonctions dans la limite de 5 jours consécutifs, du lundi au

vendredi.

En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de travail de 7 heures.

Partie II- FORMALITES

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

Article 9. Suivi - Interprétation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’échanger sur l’application du présent accord.

En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu qu’une réunion soit programmée au cours du mois suivant afin d’apporter les réponses nécessaires et d’y donner les suites appropriées.

Article 10. Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 11. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par le représentant légal de la Société.

Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

 Fait à Montpellier, le 08 septembre2025

Pour la société TIXEO,

 Monsieur

Président

Membre titulaire du Comité Social et Économique

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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