ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE AU SEIN DE LA SOCIETE TOD’S FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
TOD’S FRANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 780.000 euros, dont le siège social est situé 22 rue du Général Foy - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 393 602 685, représentée par MXXXXXXXXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, à savoir :
Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical
C.F.D.T,
Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical
C.F.T.C,
D’autre part.
Ci-après ensemble désignées les «
Parties »
PREAMBULE
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, a instauré le travail en soirée.
Ainsi, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) peuvent employer des salariés en soirée, c’est-à-dire dans la tranche horaire comprise entre 21 heures et 24 heures.
Cette possibilité de travail en soirée doit être prévue par un accord collectif fixant les modalités ainsi que les contreparties et garanties offertes aux salariés conformément aux articles L.3122-4 et L.3122-19 du Code du travail.
La société TOD’S France souhaite se donner l’opportunité de pouvoir employer des salariés de 21h à 00h, de manière exceptionnelle, dans les boutiques et/ou les points de vente qui auraient besoin d’y avoir recours en fonction de l’évolution de l’activité commerciale.
Ainsi, les parties se sont réunies afin d’arrêter les règles concernant le travail en soirée conformément à l’exigence légale de négociation et de conclusion d’accord posé par la loi du 6 août 2015. La possibilité du travail en soirée constitue pour la société une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d'affaires.
ARTICLE 1 – CHAMPS DE L’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société Tod’s France regroupant les marques Tod’s et Hogan, et à tous les collaborateurs de chaque boutique sur rue, concession et magasins d’usine actuelle ou à venir de la société concernées par le travail en soirée.
Outre le personnel de vente stricto sensu, sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés dont la présence est requise pour assurer le bon fonctionnement du lieu de vente comme par exemple les merchandiseurs. ARTICLE 2 – TRAVAIL EN SOIREE
2.1 Définition du travail en soirée
Les lois du 6 août 2015 et du 8 août 2016 dotent les zones touristiques internationales d'un statut propre permettant aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de reporter la période de travail de nuit jusqu'à 24 heures.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 3122-19 et L. 3122-4 du Code du travail, est considéré comme travail en soirée dans les ZTI, tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et minuit. Le travail en soirée impose le volontariat du salarié ainsi qu'un certain nombre de contreparties.
2.2 Volontariat
Les parties conviennent que le travail en soirée ne s'accomplira que sur la base du volontariat en adéquation avec les besoins de l'entreprise et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail en soirée, le volontariat est exprimé par écrit annuellement au début de chaque année civile par le salarié par la voie d'un formulaire établi et/ou par mail adressé au responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines. En cas d'embauche en cours d'année, le volontariat pour l'année civile en cours est exprimé après la signature du contrat de travail, dans un délai compris entre une semaine et deux mois suivant le premier jour travaillé.
En tout état de cause :
Le salarié qui refuse de travailler en soirée ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler en soirée pour un salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le refus de travailler en soirée ne constitue en aucun cas une cause de refus d’embauche ou de promotion
Les dates des évènements exceptionnels donnant lieu à ouverture en soirée seront portées à la connaissance des salariés au moins un mois avant la date concernée par voie d’affichage des plannings, afin de permettre aux salariés souhaitant travailler en soirée de se porter volontaire.
A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités d’organisation et de service à la clientèle, le manager veillera à répartir équitablement le travail en soirée entre les salariés ayant exprimés la même option de volontariat. Pour ce faire, le travail en soirée sera réparti arithmétiquement entre les salariés de la même boutique ou concession sans critères d'ordre particuliers.
2.3 Renonciation au travail en soirée
Chaque salarié pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler en soirée en informant son responsable hiérarchique par le biais d’une attestation de renonciation au travail en soirée, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle du salarié, cette renonciation pourra prendre effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent notamment justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l’arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
L’invalidité du salarié ;
Le mi-temps thérapeutique du salarié.
En cas de grossesse, la salariée pourra revenir sur son engagement de travailler en soirée et son choix de ne plus travailler, sera d'effet immédiat.
2.4 Contreparties au travail en soirée
2.4.1 Majoration de rémunération
Les salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit bénéficieront :
Du paiement des heures effectuées en soirée au taux horaire
D'une majoration équivalente à 100% de la rémunération due au titre des heures travaillées en soirée.
2.4.2 Repos compensateur
Les salariés travaillant en soirée (à l'exception des salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours) bénéficient d'un repos compensateur fixé à 100% au titre de chaque heure effectuée en soirée. Ainsi, chaque heure travaillée en soirée donne lieu à un repos compensateur d'une heure et ce, sans perte de rémunération.
Le repos compensateur ne pourra être pris que par journée ou demi-journée de repos, à l'initiative du salarié et avec l'accord de son responsable hiérarchique dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée ou demi-journée de repos.
Les salariés titulaires d'une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le repos compensateur. Toutefois, il est rappelé que le responsable hiérarchique devra veiller à strictement respecter les dispositions légales sur le repos quotidien prévues à l'article L. 3131-1 du Code du travail et également veiller à ce que les salariés observent un repos quotidien de 11 heures entre la fin de leur journée de travail finissant en soirée et le début de leur journée de travail prévue le lendemain et d’un repos hebdomadaire de 35h minimum.
2.4.3 Frais de garde des enfants
Tout salarié amené à travailler en soirée se verra octroyer un ticket CESU d'un montant de 20 euros par soirée travaillée et par foyer, dans les conditions suivantes :
être parent d'un enfant à charge de moins de 14 ans ou avoir la charge d'une personne dépendante;
justifier dûment de l'acquittement d'une facture de garde pour les heures effectuées en soirée.
Dans l'hypothèse où le salarié serait parent à charge d'un enfant de moins de 16 ans en situation de handicap et sur justificatif d'une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), le montant du ticket CESU sera porté à 30 euros. Toutes ces dispositions s'appliquent dans la limite du montant déductible autorisé du CESU.
Les justificatifs - notamment ceux afférents à l'emploi d'une personne pour la garde d'enfant ou d'ascendant dépendant - devront être adressés au département des Ressources Humaines dans le mois suivant la soirée travaillée pour un traitement dans les meilleurs délais.
2. 5 Prise en compte des contraintes liées au transport en soirée
2.5.1 Remboursement des frais kilométriques
En cas de difficultés particulières de déplacement par la voie des transports en commun en soirée, les salariés travaillant après 21h00 pourront bénéficier du remboursement des frais kilométriques engagés pour regagner leur lieu de résidence avec leur véhicule personnel, après accord préalable du responsable hiérarchique.
Toute demande de remboursement de frais kilométriques devra être faite sur présentation des justificatifs afférents pour chaque soirée travaillée. En cas de litige portant sur le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule, il sera systématiquement fait recours au site http://fr.mappy.com.
Les frais kilométriques seront remboursés selon les barèmes kilométriques fixés par arrêté (barème fiscal). La déclaration de remboursement des frais professionnels devra respecter la procédure interne définie par le service comptabilité.
2.5.2 Taxi ou VTC
En cas de difficultés particulières de déplacement par la voie des transports en commun en soirée ou par son véhicule personnel, les frais engagés par le salarié pour recourir à un VTC ou un taxi seront remboursés sur présentation des justificatifs afférents pour chaque soirée travaillée après 21h30 après accord préalable du responsable hiérarchique.
La déclaration de remboursement des frais professionnel devra respecter la procédure interne définie par le service comptabilité. ARTICLE 3 - Suivi de l’application de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est convenu qu’un point annuel sera réalisé lors d’une réunion du CSE.
Article 4 : Durée de l’accord, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 2 avril 2024
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DREETS.
Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans la Société.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 2 avril 2024
___________________________________ Madame XXXXXXXXXXX Directrice des ressources humaines