L’Unité Economique et Sociale TODD (« UES TODD ») constituée des sociétés suivantes :
TODD SAS, dont le siège social est situé ZI du Martray - Route de Rouen - 14730 GIBERVILLE, immatriculée au RCS de CAEN, sous le numéro 400 432 597 ;
TODD GT, dont le siège social est situé ZI du Martray - Route de Rouen - 14730 GIBERVILLE, immatriculée au RCS de CAEN, sous le numéro 453 452 013 ;
GT GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES, dont le siège social est situé ZI du Martray - Route de Rouen - 14730 GIBERVILLE, immatriculée au RCS de CAEN, sous le numéro 453 238 255 ;
Représentée par
xxxx, Directeur des Opérations RH et xxxx, Responsable Ressources Humaines,
D’une part
et
L’organisation syndicale
CGT,
agissant par
xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale
CFDT,
agissant par xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
J-Limite des prestations PAGEREF _Toc168061694 \h 7
III-DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT PAGEREF _Toc168061695 \h 7
A-Durée PAGEREF _Toc168061696 \h 7
B-Révision et dénonciation PAGEREF _Toc168061697 \h 8
C-Dépôt - Publicité PAGEREF _Toc168061698 \h 8
PREAMBULE
Par un accord du 23 octobre 2023, les partenaires sociaux de la convention collective nationale des commerces de gros (IDCC 0573) ont institué un nouveau régime de prévoyance collective pour les salariés non-cadres des entreprises de cette convention collective. Les Sociétés composant l’UES TODD étant soumises à la convention collective des commerces de gros, il a été décidé d’engager des négociations afin de réviser l’accord prévoyance du 22 juin 2018 en vigueur jusque-là au sein de l’UES TODD et se conformer ainsi aux nouvelles dispositions conventionnelles.
Ces évolutions portent notamment sur la rente complémentaire en cas d’incapacité permanente, l’allocation obsèques et la rente éducation au bénéfice des salariés non-cadres de l’UES TODD.
Par ailleurs, en application de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, puis des dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, l’UES TODD souhaite mettre à jour l’article 6 « Périodes de suspension du contrat de travail » de l’accord prévoyance du 22 juin 2018 afin de rappeler et garantir le caractère collectif et obligatoire de la prévoyance.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent Avenant révise et se substitue ainsi aux dispositions de l’accord prévoyance de l’UES TODD du 22 juin 2018 portant sur le même objet, à savoir, les articles suivants qui seront réécrits entièrement :
Article 4 « Cotisations »
Article 5.3.3 « NON-CADRES »
Article 6 « Périodes de suspension du contrat de travail »
REECRITURE DES ARTICLES
Article 4. Cotisations
Pour les salariés Cadres et Assimilés Cadres :
Part Salariale
Part Patronale
Total
Tranche 1(1)
0,40% 1,62% 2,02%
Tranche 2(2)
1,09% 1,09% 2,18% (1) La tranche 1 est le salaire brut compris entre 0 et 1 plafond de Sécurité sociale. (2) La tranche 2 est le salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds de Sécurité sociale.
Pour les salariés Non Cadres :
Part Salariale
Part Patronale
Total
Tranche 1(1)
1/3 du total soit 0,496% 2/3 du total soit 0,993% 1,489%
Tranche 2(2)
1/3 du total soit 0,496% 2/3 du total soit 0,993% 1,489% (1) La tranche 1 est le salaire brut compris entre 0 et 1 plafond de Sécurité sociale. (2) La tranche 2 est le salaire brut compris entre 1 et 4 plafonds de Sécurité sociale.
Article 5.3.3 NON CADRES
Incapacité Totale et Temporaire
En cas notamment d’arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident (accident de travail, maladie professionnelle, accident de la vie courante), une maternité, versement d’une indemnité journalière dans les conditions suivantes :
Pour les salariés ayant
plus d’1 an d’ancienneté, l’indemnité journalière est versée du 4ème jour au 180ème jour d’arrêt atteinte consécutivement ou non au cours de l’année civile.
Un délai de carence de 3 jours sera appliqué à chaque nouvel arrêt de travail.
Pour les salariés ayant moins d’1 an d’ancienneté, l’indemnité journalière est versée du 61ème jour au 180ème jour d’arrêt atteinte consécutivement ou non au cours de l’année civile.
Cette indemnité est égale à 80 % de la 30ème partie du salaire brut moyen mensuel limité à 4 plafonds de Sécurité sociale sous déduction des indemnités journalières brutes de la Sécurité sociale.
Longue maladie
A partir du 181ème jour d’arrêt atteinte consécutivement ou non :
Versement d’une indemnité journalière auprès de l’entreprise si le participant est toujours sous contrat.
Cette indemnité est égale à
80 % du salaire brut moyen mensuel limité à 4 plafonds de Sécurité sociale sous déduction des indemnités journalières brutes de la Sécurité sociale.
Versement d’une indemnité journalière auprès du salarié à partir de la date de rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à
80 % du salaire brut moyen mensuel limité à 4 plafonds de Sécurité sociale sous déduction des indemnités journalières brutes de la Sécurité sociale.
Les indemnités journalières sont versées jusqu’à la reprise d’une activité ou jusqu’au classement du participant en invalidité 2ème et 3ème catégorie, et au plus tard jusqu’à la date d’attribution d’une pension vieillesse.
En cas de reprise totale d’activité n’excédant pas 14 jours calendaires et suivie d’un nouvel arrêt de travail, le service des indemnités est repris, y compris au cas où cet arrêt de travail survient après l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’indemnisation de la maladie de longue durée a débuté.
Reprise temporaire d’une activité à temps partiel
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l’employeur d’un travail allégé de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé du participant, les indemnités journalières peuvent continuer d’être servies pendant la même durée, tout en étant réduites d’un montant égal au salaire brut d’activité à temps partiel.
40 % du salaire brut moyen mensuel limité à 4 plafonds de Sécurité sociale sous déduction des rentes de la Sécurité sociale, jusqu'à la date d’attribution d’une pension de vieillesse de la Sécurité sociale.
Pension complémentaire 2ème et 3ème catégorie :
Versement d’une rente mensuelle lorsque le participant est classé en invalidité 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité sociale.
Versement d’une rente
à l’entreprise si le participant est toujours sous contrat. Cette rente est égale à 80% du salaire brut moyen mensuel limité à 4 plafonds de Sécurité sociale sous déduction des rentes de la Sécurité sociale.
Versement d’une rente
au participant à partir de la date de rupture du contrat de travail. Cette rente est égale à 80% du salaire brut moyen mensuel limité à 4 plafonds de Sécurité sociale sous déduction des rentes de la Sécurité sociale.
Les rentes invalidité 2ème et 3ème catégorie sont versées au plus tard jusqu’à la date d’attribution d’une pension vieillesse.
Incapacité permanente
En cas d’incapacité permanente du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, IRP AUTO IÉNA Prévoyance garantit, sous réserve que le taux d’incapacité soit égal ou supérieur à 33% le versement, à terme échu d’une rente mensuelle en complémenté de celle versée par la Sécurité sociale.
Elle est versée :
A l’employeur pour le compte du salarié tant que le contrat de travail n’est pas rompu ;
Au salarié à compter de la date de rupture du contrat de travail ou la date d’attribution de sa pension vieillesse de la Sécurité sociale.
Taux d’incapacité compris entre 33% et 66%
Le montant de la rente est égal à
R × 3 n/2 («R» étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2ème catégorie et «n» le taux d'incapacité déterminé par la Sécurité sociale).
Taux d’incapacité égale ou supérieur à 66%
Le montant de la rente est égal à
80 % du salaire brut moyen des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail limité à 4 plafonds de Sécurité sociale sous déduction des rentes de la Sécurité sociale.
Dans le cas où l’invalide poursuit une activité professionnelle rémunérée, la pension qui lui est versée, s’il y a lieu, est plafonnée de façon à ce que le total de ses revenus d’activité ou salariaux et de ses pensions d’invalidité n’excède pas le salaire net annuel qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à temps complet (salaire de référence).
Les rentes invalidité 2ème et 3ème catégorie ainsi que les rentes accident du travail et maladie professionnelle sont versées au plus tard jusqu’ à la date d’attribution d’une pension vieillesse.
Capital décès
En cas de décès du participant (sauf exclusions prévues par le règlement), IRP AUTO IÉNA Prévoyance verse aux ayants droit un capital fixé à :
150 % T1 du salaire annuel
+ 150 % T2 du salaire annuel limité au salaire compris entre 1 et 4 plafonds annuels de Sécurité sociale
Les prestations sont calculées sur le salaire brut limité à 4 plafonds de la Sécurité sociale.
Capital décès anticipé
Lorsque le salarié affilié est atteint postérieurement à son affiliation d’une invalidité totale et permanente nécessitant l’assistance d’une tierce personne (invalidité 3ème catégorie), il est versé par anticipation le capital prévu en cas de décès.
Clause de double effet
En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin notoire du participant décédé, il est versé aux enfants à charge,
un second capital décès de même montant que celui calculé au titre du capital décès de base.
Cette garantie cesse si le conjoint, partenaire PACS ou concubin se lie à une tierce personne par mariage, concubinage notoire ou pacte civil de solidarité.
Allocation d’obsèques
En cas de décès du participant ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans, IRP AUTO IÉNA Prévoyance garantit le versement, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques sur justificatif de facture acquittée, d’une allocation égale aux frais engagés limités à
un plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Aucune allocation d’obsèques ne pourra être versée en cas de décès d’enfants de moins de 12 ans, de majeurs en tutelle, de personnes placées dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.
Rente éducation
En cas de décès du salarié, il est versé à chacun de ses enfants encore à charge* une rente annuelle dont le montant est égal à :
5% du salaire brut limité à 4 plafonds Sécurité sociale avec un minimum de 1200€ par an jusqu’au 12ème anniversaire des enfants.
6,5 % du salaire brut limité à 4 plafonds Sécurité sociale avec un minimum de 1440€ par an du 12ème au 18ème anniversaire.
7,5 % du salaire brut limité à 4 plafonds Sécurité sociale avec un minimum de 1680€ par an du 18ème au 26ème anniversaire s’ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d’emploi non indemnisés au titre de l’assurance chômage ou jusqu’à leur décès s’ils sont reconnus invalides de 2ème ou 3ème catégorie ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'ils sont titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».
Cette rente est versée trimestriellement et d’avance. Cette rente est doublée pour les orphelins de leurs deux parents.
Limite des prestations
En aucun cas les prestations INCAPACITÉ, LONGUE MALADIE, INVALIDITÉ IRP AUTO IÉNA Prévoyance (garanties de base et garanties complémentaires) cumulées aux rentes versées par la Sécurité sociale et éventuellement aux compléments de salaire effectués par l’entreprise au salarié pour son activité (même partielle) ne peuvent excéder 100% du salaire net moyen mensuel.
Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions du règlement, limité à 4 plafonds de Sécurité sociale, sauf dispositions particulières prévues par ce contrat.
La tranche 1 (T1) est le salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale.
La tranche 2 (T2) est le salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.
Article 6. Périodes de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 01/07/2024 et prendra fin le 31 décembre 2024
Révision et dénonciation
Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions de l’accord prévoyance de l’UES TODD du 22 juin 2018.
Dépôt - Publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction, ainsi que mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise s’il existe.
Fait à Giberville, le 07 juin 2024
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.