ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société TOMETTE SINGULIERE, dont le siège social est situé Lieu-dit Les Noyers 71250 CHATEAU, immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés de Mâcon sous le n°845 103 001.
Représentée par ______________ agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet.
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite du référendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à un an.
Préambule :
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des période basses. Les mesures ci-dessous permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaire (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord, soit sur l’année civile. Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la société TOMETTE SINGULIERE, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Champ d’application La mise en place de cet aménagement du temps de travail est collective. Elle concerne tous les salariés ayant conclu un contrat de travail avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature (CDI ou CDD), à temps plein et à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants. Il est cependant précisé que le présent accord n’est applicable qu’aux CDD dont la durée couvre a minima une période de référence complète. La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. En revanche, les salariés à temps partiel concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail. Période de référence L’aménagement du temps de travail s’effectue sur une période correspondant à l’année civile (janvier N à décembre N). Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail effectif hebdomadaire sur tout ou partie de l'année. Ainsi, à l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise autour de l’horaire moyen prévu dans le contrat de travail. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Durée annuelle de travail Salarié à temps plein : Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois consécutifs, la durée légale pour un salarié à temps plein sur la période de référence est fixée à 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et semaines à basse activité. Salarié à temps partiel : Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Sauf cas de dérogation prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra être inférieure à 24 heures. 3-1 Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :
est supérieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
est supérieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut pas être supérieure aux durées maximales suivantes :
Moyenne sur 12 semaines : 46 heures
Limite absolue : 48 heures
3-2 Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire :
est inférieure à 35 heures pour les salariés à temps plein ;
est inférieure à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
La durée hebdomadaire du travail peut être réduite à 0 heures, notamment sur les périodes de fermeture de la société. 3-3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L’horaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire défini contractuellement, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Programme indicatif 4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. L’employeur informera ainsi les salariés par tout moyen, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire hebdomadaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance. 4.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre, via la remise d’un planning selon les modalités en vigueur dans l’entreprise. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 3 jours. Il s’agit notamment de :
Arrivées ou départs importants de clients non prévus,
Retard ou décalage dans les arrivées et départs,
Absences imprévues du personnel,
…
Cette liste n’est pas limitative. Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 7 jours à l'avance, les salariés devront bénéficier de contreparties. La contrepartie prendra la forme d'un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle. Exemple : un salarié avisé 5 jours à l'avance au lieu de 7 jours, ayant effectué 18 heures de travail en plus de sa durée prévisionnelle, bénéficie pour ces 18 heures d'un repos compensateur de 10 %. L'employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né. Le salarié qui n'aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente. Rémunération La rémunération pourra être soit calculée selon l’horaire réel de travail sur le mois, soit lissée sur la période de référence, sur la base de la durée de travail moyenne prévue au contrat. Le choix entre ces deux modalités sera fait par le salarié, avec l’accord de l’employeur, avant le début de la période de référence et s’appliquera pour toute cette période. Il ne pourra pas être modifié en cours de période. Décompte des heures supplémentaires et complémentaires 6.1 Heures supplémentaires Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration de salaire. Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant aux heures effectuées jusqu’à 39 heures en moyenne) sont majorées de 10% ;
les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures (correspondant aux heures effectuées au-delà de 39 et jusqu’à 42 heures en moyenne) sont majorées de 20% ;
les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25% (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;
les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50% (correspondant aux heures effectuées à partir de la 44e heure).
Lorsque les majorations sont remplacées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement, le droit au repos est ouvert dès que le compteur atteint 7 heures. Il est pris sur demande du salarié par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit. La demande doit être transmise 15 jours avant la date souhaitée et la réponse de l’employeur est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois. Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés. 6.2 Heures complémentaires À la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie dans le contrat de travail ouvrent droit à une majoration de salaire. Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
10% pour les heures accomplies dans la limite de 10% de la durée annuelle contractuelle ;
25% pour les heures accomplies au-delà et dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle.
La réalisation d’heures complémentaires ne doit pas permettre d’atteindre le plafond de 1607 heures sur la période de référence. 6.3 Incidences des absences sur les heures supplémentaires et complémentaires Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires. Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. Incidence des arrivées et départs en cours de période Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de rupture. Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées, sur la base du taux horaire normal. Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue. Gestion des absences Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein, horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée. En cas de rémunération non lissées, les absences seront indemnisées sur la base du salaire qui aurait été perçu si le salarié n’avait pas été absent. La retenue effectuée correspondra au nombre réel d’heures d’absence, déterminé par le planning communiqué par l’employeur selon les modalités prévues par le présent accord. Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt. Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivante : par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires du présent accord. Elle doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord. Dénonciation de l’accord Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires. Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Dépôt de l’accord Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr)
Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
A Bresse Vallons, le 26 novembre 2024. Le Président __________________________