Accord d'entreprise TOP SEMENCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2022

11 accords de la société TOP SEMENCE

Le 01/04/2019


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Accord d’entreprise

sur l’égalité professionnelle

mis en place le 1er Avril 2019

(valable jusqu’au 31 Mars 2022)



Entre,

L’Union de Coopératives agricoles TOP Semence dont le siège se situe 1175 Route de Puygiron - 26160 LA BATIE ROLLAND, immatriculée au RCS de Romans sous le n°779 394 329, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité par délibération du Conseil d'administration du 9 Juin 2017,


ci-après dénommée "l’Union de Coopératives",

d'une part,

et,

Monsieur ….., agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Objectif poursuivi par l’accord

Convaincus que la mixité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise constitue un facteur de complémentarité, de cohésion sociale et de richesse, les partenaires sociaux de l’Union de Coopératives ont convenu d’engager la présente négociation.

Le présent accord a pour objet de développer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en privilégiant l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser la mixité par un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en matière de promotion et de rémunération.

L’entreprise entend ainsi, sur la base de l’analyse des éléments chiffrés de situation comparée entre les femmes et les hommes communiqués aux partenaires sociaux, fixer des objectifs réalistes d’égalité professionnelle et définir des actions concrètes permettant de les atteindre.
Les dispositions suivantes ont été négociées.


Article 1 : Champ d’application de l’accord


L’ensemble du Personnel Permanent de l’Union de Coopératives concerné par les dispositions du présent accord collectif.

Article 2 : Objectifs et actions à mettre en œuvre


Les parties conviennent de définir des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans les 4 domaines d’actions suivants :

  • Renforcer la politique de mixité en matière de recrutement 

  • Améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales ainsi que les conditions de travail

  • Conforter les politiques d’harmonisation en matière de classification et de rémunération

  • Elargir et adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification



Article 2.1 : Renforcer la politique de mixité en matière de recrutement 


Constat partagé :

Les parties constatent que les effectifs féminins sont inférieurs aux effectifs masculins, sur les catégories et/ou emplois suivants : Secteurs process industriel / Maintenance.

Objectif de progression et indicateur chiffré associé :

Les parties se fixent pour objectif de mettre tous les moyens nécessaires pour favoriser l’emploi des femmes dans les secteurs du process industriel et de la Maintenance.

Indicateur chiffré associé permettant de mesurer la progression de l’objectif : Tableau de bord « les postes permanents par qualification ».

Actions à mettre en œuvre et indicateur(s) chiffré(s) associé(s) :

A titre préalable, les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, en raison de son sexe, de sa situation de famille ou de son état de grossesse.

Dans ce contexte, l’Union de Coopératives s’engage à œuvrer pour une application concrète des principes énoncés ci-dessus et à assurer un recrutement équilibré entre les femmes et les hommes à partir de critères strictement objectifs en lien exclusif avec les compétences et l’expérience requises pour tenir les postes de l’entreprise.

Pour atteindre l’objectif ci-dessus, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • Garantir que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi, à pourvoir en interne et en externe, ne soit pas discriminante ;

  • Indicateur chiffré associé : nbre d’annonces effectuées, terminologie utilisée dans chacune (% h / f)


  • Améliorer l’accès des hommes ou des femmes à des emplois ayant une faible représentation masculine ou féminine, et veiller à l’équilibre de la mixité des emplois, compte tenu de la répartition des hommes et des femmes dans chaque métier considéré ;

  • Indicateur chiffré associé : nombre d’embauches / répartition h / f

Article 2.2 : Améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales ainsi que les conditions de travail

Constat partagé :

Les parties constatent que l’entreprise pratique une politique d’écoute vis-à-vis du Personnel qui demande une certaine souplesse dans l’articulation de son activité professionnelle (temps partiel).


Objectif de progression et indicateurs chiffrés associés :

Les parties se fixent pour objectif de continuer à pratiquer cette souplesse favorisant l’articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales.

Indicateur chiffré associé : le nombre de salariés bénéficiant d’au moins une mesure mise en place par l’entreprise pour améliorer l’articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales = le nombre de temps partiels existants qui ont déjà bénéficié de réponses positives de l’entreprise.

Actions à mettre en œuvre et indicateur(s) chiffré(s) associé(s) :

Pour atteindre l’ objectif ci-dessus, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • Nombre de demandes d’aménagements d’horaire en raison de responsabilités familiales ;

  • Indicateur chiffré associé : Nombre d’acceptation des demandes d’aménagements d’horaire pour raisons familiales.



  • Prioriser l'accès des salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ;

  • Indicateur chiffré associé : Nombre de salariés ayant demandé et obtenu l’aménagement du temps de travail et / ou de l’emploi du temps correspondant à leur souhait en corrélation avec l’activité de l’entreprise

Article 2.3 : Conforter les politiques d’harmonisation en matière de classification et de rémunération


Constat  partagé :

Le rapprochement de la grille des emplois existant dans l’entreprise et de la grille des rémunérations des salariés (hommes et femmes) tenant ces emplois n’a pas permis de mettre en évidence une distorsion au principe d’égalité des salaires pour un même travail ou un travail de même nature entre les salariés femmes et les salariés hommes.

Objectif et indicateur chiffré associé :

Les parties se fixent pour objectif de conforter ce constat et les pratiques existantes dans l’entreprise.
  • Indicateur chiffré associé : nombre de réclamations portées par des salariés justifiées par une inégalité hommes-femmes.

Actions à mettre en œuvre et indicateur(s) chiffré(s) associé(s) :

Pour respecter l’effectivité de cet objectif, les parties conviennent de retenir les actions ci-après :

  • Mise à jour du tableau de bord existant « salaire effectif moyen pondéré brut par catégorie de personnel » et de la grille de classification garantissant, à l’embauche, pour un même travail ou un travail de même nature, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes ;

  • Indicateur chiffré associé : voir les documents ci-dessus.


  • Sensibiliser l’encadrement chargé de faire des propositions en matière de classifications et d’évolution salariale à l’interdiction de discrimination salariale fondée sur le sexe, la situation familiale ou la grossesse par la mise en place d’actions de formation en organisant au moins une réunion de sensibilisation ;

  • Indicateur chiffré associé : Réaliser au moins 1 réunion par an du Comité de Pilotage, dédiée à l’analyse des tableaux de bord Ressources Humaines.

Article 2.4 : Elargir et adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification 

Constat partagé :

Les parties constatent que le nombre moyen annuel d’heures de formation des femmes est légèrement inférieur à celui des hommes, quels que soient les métiers.

Objectif de progression :

Les parties se fixent pour objectif de respecter la parité et de parvenir à l’équilibre du nombre des heures de formation effectuées par les hommes et par les femmes.

Action(s) à mettre en œuvre et indicateur(s) chiffré(s) associé(s) :

Au préalable, les parties réaffirment leur volonté de privilégier l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en matière de promotion et de rémunération.

Pour atteindre l’objectif ci-dessus, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • Préparer une documentation interne indiquant et explicitant les différents outils de formation (CPF, plan de formation, période de professionnalisation, VAE, CIF) et rappeler l’égalité de tous les salariés à l’accès à la formation professionnelle. Diffuser cette documentation à tous les salariés.

  • Indicateur chiffré associé : nombre de documents d’information distribués par an : au minimum, 1 diffusion par an (voire plus si l’actualité le nécessite) :

Article 3 : Suivi de l’accord

Chaque année, l’employeur établira un bilan du présent accord dans le cadre du rapport de situation économique qui sera soumis au Comité d'Entreprise.

Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Au terme de ce délai, il cessera de produire tout effet, les parties excluant toute reconduction tacite.

Cependant, les parties conviennent de faire un bilan de cet accord 6 mois avant son terme afin d’envisager les termes d’un éventuel nouvel accord.

Il s'applique à compter du 1er Avril 2019.


Article 5 : Révision


Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

L’Union de Coopératives doit engager la négociation dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('I7EC4F83EBFA8761')" L 2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l'accord collectif d'entreprise.

Article 6 : Notification et dépôts

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la coopérative.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et transmis au greffe du Conseil des prud’hommes de Valence, conformément aux dispositions légales.


Fait en 3 exemplaires originaux (parties signataires et greffe du Conseil des prud’hommes).


A La Bâtie Rolland, le 1er Avril 2019

Le Délégué Syndical ...,Le Directeur Général,

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