Entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 952 465 805 000 10 situé au 20 avenue Louis Mazet 46500 GRAMAT
Ci-après désignée, « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,
ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.
ARTICLE 14 – Horaires de travail PAGEREF _Toc221627884 \h 9
ARTICLE 15 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc221627885 \h 9
ARTICLE 16 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc221627886 \h 10
ARTICLE 17 –Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures PAGEREF _Toc221627887 \h 10
ARTICLE 18 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1607 heures par an PAGEREF _Toc221627888 \h 10
ARTICLE 19 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc221627889 \h 11
19.1 – Principe- lissage de la rémunération PAGEREF _Toc221627890 \h 11
19.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc221627891 \h 11
19.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc221627892 \h 11
19.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc221627893 \h 11
SECTION 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 39 HEURES PAGEREF _Toc221627894 \h 12
ARTICLE 20 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc221627895 \h 12
ARTICLE 21 – Calcul de référence de la durée annuelle PAGEREF _Toc221627896 \h 12
ARTICLE 23 – Horaires de travail PAGEREF _Toc221627898 \h 12
ARTICLE 24 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc221627899 \h 13
ARTICLE 25 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc221627900 \h 13
ARTICLE 26 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607 heures) et la durée annuelle de travail effectif de 1785.40 heures PAGEREF _Toc221627901 \h 13
ARTICLE 27 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1785,40 heures PAGEREF _Toc221627902 \h 13
ARTICLE 28 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1785.40 heures par an PAGEREF _Toc221627903 \h 14
ARTICLE 29 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc221627904 \h 14
29.1 – Principe- lissage de la rémunération PAGEREF _Toc221627905 \h 14
29.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc221627906 \h 14
29.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc221627907 \h 14
29.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc221627908 \h 15
SECTION 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 44 HEURES PAGEREF _Toc221627909 \h 16
ARTICLE 30 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc221627910 \h 16
ARTICLE 31 – Calcul de référence de la durée annuelle PAGEREF _Toc221627911 \h 16
ARTICLE 33 – Horaires de travail PAGEREF _Toc221627913 \h 16
ARTICLE 34 – Modifications de la durée ou des horaires de travail PAGEREF _Toc221627914 \h 16
ARTICLE 35 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc221627915 \h 17
ARTICLE 36 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607 heures) et la durée annuelle de travail effectif de 2013.40 heures PAGEREF _Toc221627916 \h 17
ARTICLE 37 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 2013.40 heures PAGEREF _Toc221627917 \h 17
ARTICLE 38 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 2013.40 heures par an PAGEREF _Toc221627918 \h 18
ARTICLE 39 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc221627919 \h 18
39.1 – Principe- lissage de la rémunération PAGEREF _Toc221627920 \h 18
39.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période PAGEREF _Toc221627921 \h 18
39.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc221627922 \h 18
39.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence PAGEREF _Toc221627923 \h 19
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc221627924 \h 20
ARTICLE 40 – VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221627925 \h 20
ARTICLE 41 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221627926 \h 20
ARTICLE 42 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221627927 \h 20
ARTICLE 43 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221627928 \h 20
ARTICLE 44 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc221627929 \h 21
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise de Monsieur XXX et de permettre une augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel employé à temps complet ainsi qu’élargir les limites des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.
L’entreprise de Monsieur XXX a pour activité principale, les travaux de construction, spécialisés. Elle relève de la convention collective nationale de la branche du bâtiment pour ses salariés (- de 10 salariés - ouvriers – IDCC 1596).
A ce titre, l’entreprise de Monsieur XXX applique les dispositions de ces textes conventionnels en matière de durée du travail qui prévoient notamment, un contingent annuel d’heures supplémentaires de 145 heures pouvant être augmenté de 35 heures par an soit 180 heures au plus.
Compte tenu du développement de l’activité de l’entreprise et de la nécessité d’intervenir rapidement pour répondre aux besoins des clients, il s’avère nécessaire de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel afin de permettre d’adapter l’horaire de travail aux exigences de l’activité de l’entreprise.
Aussi et afin de permettre aux salariés d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires qu’ils peuvent réaliser, Monsieur XXX a souhaité porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures. En cohérence avec cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, il a également proposé de porter la durée maximale moyenne de travail par semaine de 44 heures à 46 heures sur 12 semaines consécutives ainsi que la durée maximale de travail par jour de 10 heures à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
De même et pour faire face à la forte saisonnalité de son activité, Monsieur XXX a souhaité engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord à durée indéterminée le plus adapté possible à la réalité de l’activité économique, et permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses clients et les aspirations des salariés.
Dans le même temps, Monsieur XXX a proposé aux salariés de supprimer les indemnités conventionnelles de trajet prévues par les textes susvisés et de réintégrer dans le salaire brut de base, une somme forfaitaire brute en compensation de cette suppression.
Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. . L’objectif de l’accord est de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail et au regard de la suppression des indemnités de trajet.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le temps de travail. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 12 février 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 27 février 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, aux dispositions conventionnelles de la branche susvisées, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise de Monsieur XXX, présents et à venir.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont vocation à être appliquées aux salariés à temps complet, ainsi qu’à ceux exerçant leur activité à temps partiel pour les dispositions spécifiques qui les concernent et aux salariés majeurs sous contrat d'apprentissage.
Elles ne seront en revanche, pas applicables au personnel intérimaire, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, aux apprentis mineurs, ainsi qu’aux salariés mineurs sous contrat d’insertion ou en alternance.
SECTION 2 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE LEGALE
A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.
ARTICLE 4 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
De même et sous réserve d’être à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, sont considérés comme des temps de travail effectif :
- les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ; - les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
ARTICLE 5 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE QUOTIDIENNE
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale quotidienne suivante :
Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (hors pause et repas).
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.
ARTICLE 6 – DUREE DE TRAVAIL MAXIMALE HEBDOMADAIRE
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter la durée maximale hebdomadaire suivante :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.
ARTICLE 7 – REPOS QUOTIDIEN
Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
ARTICLE 8 – REPOS HEBDOMADAIRE
Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.
Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.
En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
9.1Définition
Pour les salariés non concernés par les dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année décrits au titre II, la qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par écrit par la Direction.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.
9.2Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales en application de l’article L.3121-36 du Code du travail.
9.3Repos compensateur
Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.
Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.
Les repos compensateurs de remplacement issus des majorations d'heures supplémentaires sont visibles sur le bulletin de salaire remis chaque mois aux salariés.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures (une journée).
9.4Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié par année civile.
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires (article 9.2 du présent accord), les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel.
Cette contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles. Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
L’information comptable et individuelle des heures dépassant le contingent se fera mensuellement dès dépassement. Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois. Le repos sera pris sous forme de journée ou de demi-journée.
Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.
ARTICLE 10 – SUPPRESSION DES INDEMNITES CONVENTIONNELLES DE TRAJET
Les parties ont convenu par le présent accord, de supprimer les indemnités conventionnelles de trajet définies à l’article 8.17 de la convention collective nationale du 08 octobre 1990 dans la branche du bâtiment pour les ouvriers (entreprises d’au plus 10 salariés).
A la suite de quoi, les parties ont convenu par le présent accord, de remplacer les indemnités de frais de transport et de trajet susvisées par une somme forfaitaire brute intégrée dans le salaire mensuel brut de chaque salarié et ce, à compter du 1er mars 2026.
TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle.
Sont pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes :
les congés payés ;
les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;
les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail
les congés de maternité, de paternité ou d’adoption
les congés pour événements familiaux,
les périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an
les congés de formation
le rappel ou le maintien au service national
A ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.
SECTION 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 35 HEURES
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.
ARTICLE 11– Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs débutant le 1er mars de l’année N jusqu’au 28 février de l’année N+1 (ou 29 février les années bissextiles).
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décomptent pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 12 – Calcul de référence de la durée annuelle
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année. 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés en moyenne ÷ 5 jours de travail par semaine
= 45.60 semaines par an x 35 heures par semaine
+ 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
= 1607 heures
ARTICLE 13 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 14 – Horaires de travail
La Direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 15 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités qui suivent.
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : ➢ Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ; ➢ Travaux urgents liés à la sécurité. ➢ Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ; ➢ Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 16 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée minimale journalière de travail : 0 heure
Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou à l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures au plus
ARTICLE 17 –Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 18 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1607 heures par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison : - d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1967.80 heures, - d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1967.80 heures.
ARTICLE 19 – Modalités de rémunération
19.1 – Principe- lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
19.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
19.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
19.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
SECTION 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 39 HEURES
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 39 heures.
ARTICLE 20 – Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutif débutant le 1er mars de l’année N jusqu’au 28 février de l’année N+1 (ou 29 février les années bissextiles).
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 21 – Calcul de référence de la durée annuelle
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année) 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés en moyenne ÷ 5 jours de travail par semaine
= 45.60 semaines par an x 39 heures par semaine
= 1778.40 + 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
Soit 1785.40 heures
ARTICLE 22 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 23 – Horaires de travail
La Direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 24 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités qui suivent.
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : ➢ Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ; ➢ Travaux urgents liés à la sécurité. ➢ Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ; ➢ Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 25 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée minimale journalière de travail : 0 heure
Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou à l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures au plus
ARTICLE 26 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607 heures) et la durée annuelle de travail effectif de 1785.40 heures
Le seuil de 1607 h constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés. Les heures de travail effectuées entre 1607 h et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 21, à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé tel que défini à l’article 29.1.
ARTICLE 27 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1785,40 heures
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 28 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1785.40 heures par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1785.40 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison : - d'une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1785.40 heures et 1967,80 heures, - d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1967,80 heures.
Les heures réalisées entre 1607 heures et 1785.40 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé (cf. article 29.1).
ARTICLE 29 – Modalités de rémunération
29.1 – Principe- lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 h payées au taux normal et 17.33 h payées au taux majoré. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
29.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
29.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
29.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
SECTION 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRAVAILLANT SELON UN HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN DE 44 HEURES
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 44 heures.
ARTICLE 30 – Période de référence et horaire moyen
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutif débutant le 1er mars de l’année N jusqu’au 28 février de l’année N+1 (ou 29 février les années bissextiles).
L’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 31 – Calcul de référence de la durée annuelle
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 8 jours fériés en moyenne ÷ 5 jours de travail par semaine
= 45.60 semaines par an x 44 heures par semaine
+ 1 journée de solidarité (le lundi de Pentecôte reste un jour férié non travaillé)
2013.40 heures
ARTICLE 32 – Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
ARTICLE 33 – Horaires de travail
La Direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.
ARTICLE 34 – Modifications de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités qui suivent.
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : ➢ Intempéries et leurs conséquences (sinistres, pannes) ; ➢ Travaux urgents liés à la sécurité. ➢ Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ; ➢ Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D.3171-16 du Code du travail.
ARTICLE 35 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée minimale journalière de travail : 0 heure
Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou à l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures au plus
ARTICLE 36 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale annuelle de travail effectif (1607 heures) et la durée annuelle de travail effectif de 2013.40 heures
Le seuil de 1607 heures constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés. Les heures de travail effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 31, à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé tel que défini à l’article 39.1.
ARTICLE 37 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 2013.40 heures
S’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles. Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Cette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 38 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 2013.40 heures par an
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 2013.40 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :
- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 2013.40 heures.
Les heures réalisées entre 1607 heures et 2013.40 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé (cf. article 39.1).
ARTICLE 39 – Modalités de rémunération
39.1 – Principe- lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 44 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 h payées au taux normal et 38.99 h payées au taux majoré. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
39.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
39.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. - En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
39.4 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 40 – VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel et constaté par procès-verbal.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.
ARTICLE 41 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mars 2026 une fois les formalités de dépôt accomplies.
ARTICLE 42 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 43 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
La Direction s’engage à réunir le personnel ou ses représentants (s’il y a lieu), au minimum une fois par an pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent accord afin d’identifier les éventuelles modifications à y apporter. En outre, toute demande de révision à l’initiative d’une des parties signataires devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 44 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction.
Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.