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Accord d'entreprise TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Protocole d'accord UES Raffinage Pétrochimie relatif aux budgets des CCE/CE pour 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société TOTAL RAFFINAGE CHIMIE
Le 20/07/2018
PROTOCOLE D’ACCORD XXX
RELATIF AUX BUDGETS DES CCE/CE POUR 2019
Entre
XXXX, Société Anonyme, dont le Siège Social se situe XXX
XXXX, Société Anonyme, dont le Siège Social se situe XXX
XXXX, Société par Actions Simplifiées, dont le Siège Social se situe XXX
Constituant ensemble l’UES XXX,
Représentées par Monsieur XXXX, Chef de la Division des XXX,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre concerné :
CFDT
CFE-CGC
CGT
CGT-FO
Il a été convenu ce qui suit :
- PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire relative aux salaires pour 2016 avait conduit à la conclusion de l’accord du 10 décembre 2015 prévoyant, dans son article 12, l’ouverture d’une négociation de groupe en 2016 afin d’étudier les modalités d’une mutualisation des Activités Sociales et Culturelles des CE aux bornes des trois UES (périmètre du Socle Social Commun).
La négociation relative au Dialogue Social et Economique, faisant suite à la réforme du code du Travail opérée par les ordonnances en 2018, comportait initialement un chapitre dédié aux Activités Sociales et Culturelles et aux Budgets de fonctionnement des futurs CSE/CSEC. Les parties à la négociation ayant souhaité dissocier ce thème, il a été convenu de reporter la négociation de niveau Socle Social Commun.
A compter des prochaines élections professionnelles, devant se dérouler en 2018, les CSE remplaceront les CE au niveau des établissements et le CSEC remplacera le CCE au niveau de l’UES RP.
Les modalités de détermination des budgets des Comités d’Etablissement (CE) et du Comité Central d’Entreprise (CCE) de l’UES Raffinage Pétrochimie (UES RP) ont été arrêtées, pour l’année 2018, par protocole d’accord du 20 juillet 2017.
L’UES Raffinage Pétrochimie étant couverte par accord à durée déterminée et dans l’attente de la négociation menée au périmètre du Socle Social Commun, il a été convenu entre les parties signataires du présent accord de reconduire, pour l’année 2019, les dispositions du protocole d’accord du 20 juillet 2017, dans les conditions définies ci-après. Etant précisé que, pour clarifier la lecture, les termes CSE remplacent les termes CE et le terme CSEC remplace le terme CCE.
- ARTICLE 1 : DOTATION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)
Il est précisé les dispositions particulières suivantes.
S’agissant de la dotation Activités sociales et culturelles du CSE de Carling, celle-ci est à ce jour gérée par un CIE. Dans l’attente de la négociation menée au niveau du Social Commun et compte tenu du décalage des calendriers des élections professionnelles dans les entreprises concernées par le CIE, il est convenu entre les parties au présent accord que le taux de dotations actuellement applicable à l’établissement de Carling sera maintenu pour l’année 2019.
S’agissant de la dotation Activités Sociales et Culturelles du CSE de la Plateforme XXX, l’accord Harmonisation de la Plateforme XXX du 31 mars 2016 prévoyait de renvoyer à la négociation d’établissement la définition des modalités de calcul de la part dégressive de la compensation financière partielle. Les modalités pour les exercices 2017 et 2018 avaient été arrêtées par l’accord du 20 juillet 2016 signé au périmètre de l’établissement. Dans l’attente de la négociation menée au périmètre du Socle Social Commun, les signataires du présent accord conviennent de ne pas appliquer la dégressivité et de répliquer, pour 2019, les dispositions prévues pour l’exercice 2018 par l’accord d’établissement.
S’agissant de la dotation Activités sociales et culturelles du CSE de la Plateforme XXX, il est rappelé que le protocole d’accord relatif au dispositif d’accompagnement du projet pour l’avenir de la Plateforme de XXX du 17 juillet 2015 prévoit, dans sa partie 5 relative à l’accompagnement des évolutions du site, que le niveau moyen de dotation des années 2016-2017-2018 sera garanti pour le budget des années 2019-2020-2021.
Ceci étant précisé, sont visés par les dispositions qui suivent au présent article, les Comités Sociaux et Economiques suivants :
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
Ces Comités d’Etablissement sont désignés, ci-après, « les CSE concernés ».
Montant et répartition de la dotation principale
Les parties conviennent de reconduire les dispositions du point 1 de l’article 1 du protocole d’accord du 17 juillet 2013 (annexé au présent accord), sous réserve de l’application des dispositions de l’accord du 20 juillet 2016 au périmètre de l’établissement de la Plateforme XXX, ainsi que des modifications suivantes :
- Il sera versé aux CSE concernés, au titre de l’année 2019, un montant exceptionnel et non récurrent permettant de garantir une contribution annuelle égale à 1 300 € par salarié, ce montant tenant compte du taux de revalorisation prévu par les mesures salariales 2018, au titre des Augmentations Générales.
- Il sera procédé à une régularisation mi-avril 2020 s’il était constaté que ce montant est inférieur à celui qui aurait été obtenu s’il avait été fait application du taux de 2% de la masse salariale mutualisée des 8 Etablissements ci-dessus listés, étant précisé que, pour l’effectif et la masse salariale de la Plateforme XXX, il sera fait application du ratio du personnel TRF arrêté avant le transfert des contrats TPF, tel que prévu par les dispositions de l’accord du 20 juillet 2016 négocié au périmètre de l’établissement de la Plateforme XXX.
Assiette, montant et répartition des dotations particulières
« pour 2019, leur montant forfaitaire sera celui de 2018 (soit 814 €) indexé sur la base du taux de revalorisation défini lors de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires pour 2019 ».
Activités sociales et culturelles centralisées
Article 2 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Les dispositions de l’article 2 du protocole d’accord du 17 juillet 2013 sont reconduites pour l’année 2019.Article 3 : dispositions transitoires
L’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 prévoit notamment que « les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes. »Si des frais de notaires devaient être, in fine, payés en 2018 par le CE/CSE pour le transfert des biens immobiliers dans le cadre de la mise en place des CSE, il est convenu entre les parties que l’entreprise les prendra exceptionnellement à sa charge. Le remboursement sera versé au CSE sur le compte bancaire ouvert au titre de son budget de fonctionnement, sur présentation d’une facture détaillant les frais restant à charge.
Article 4 : DISPOSITIONS FINALES
Si un accord sur ce thème était négocié au périmètre du socle social commun, prenant effet à compter du 1er janvier 2019, il est convenu entre les parties que les dispositions les plus favorables seront applicables en 2019.Le présent accord est un accord à durée déterminée. Il est conclu pour l’année 2019.
Il se substitue à toute disposition ayant le même objet, quel qu’en soit le support.
Il sera déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, auprès des instances judiciaires et administratives compétentes.
Fait à Courbevoie, le 20 juillet 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour la Direction :
Monsieur XXX
Pour les Organisations Syndicales :CFDT – XXX
CFE-CGC- XXX
CGT – XXX
CGT/FO – XXX
Mise à jour : 2018-08-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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