ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SAS TOTALENERGIES CHARGING SERVICES dont le siège social est situé au 24 Cours Michelet, 92 800 PUTEAUX – France, sous le numéro SIRET 84419244300027, représentée par Nicolas LONGATTE en qualité de PRESIDENT,
D'une part,
ET :
Le syndicat CFE-CGC représenté par XX, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
II a été convenu le présent accord.
PREAMBULE L’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’entreprise résulte des dispositions de la Convention Collective Nationale « Syntec » et des accords nationaux étendus, en particulier l’accord du 22 juin 1999.
Il est apparu que les modalités issues de la Convention Collective Nationale « Syntec » ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et pouvaient aller à l’encontre de l’intérêt des salariés.
L’objectif de cet accord est de concilier les besoins de l’activité en termes de
flexibilité avec l’octroi aux salariés d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
En effet, au sein de la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES, certains salariés cadres bénéficient d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et ne suivent ainsi pas nécessairement d’horaire prédéfini.
Les Parties au présent accord ont donc décidé d’
étendre la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés afin d’offrir des conditions d’emploi en adéquation à la réalité des métiers et de faciliter le recrutement de salariés.
Les Parties souhaitent également par le présent accord, définir les modalités et le régime d’
octroi des repos compensant la réalisation d’heures supplémentaires. Il est donc essentiel d’avoir une meilleure visibilité sur la planification du travail de chacun, des périodes de repos et de récupération, et d’améliorer l’adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs de l’entreprise.
Les Parties rappellent enfin que chaque manager doit aborder avec chacun de ses collaborateurs au moins une fois par an la charge de travail, l’organisation du travail et l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Cet accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale et plus généralement toute pratique en vigueur au sein de la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES, ayant le même objet.
En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de Branche applicables.
TOC \o \z \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc1372542341 \h2 TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIESPAGEREF _Toc1013080028 \h4 ARTICLE 1. CONGE(S) D’ANCIENNETEPAGEREF _Toc649264555 \h4 ARTICLE 2. JOURNEE DE SOLIDARITEPAGEREF _Toc1435808339 \h4 TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc1236595129 \h4 ARTICLE 3. CONDITION D’ACCÈS À UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc1219120337 \h4 Article 3.1 – Les salariés concernésPAGEREF _Toc1073251362 \h4 Article 3.2 - Les salariés exclus du présent accordPAGEREF _Toc1463523457 \h5 ARTICLE 4 – MODALITÉS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc61047004 \h5 ARTICLE 5 – DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc632551490 \h6 Article 5.1 – Période de référencePAGEREF _Toc54545753 \h6 Article 5.2 – Nombre de jours compris dans le forfaitPAGEREF _Toc1527795842 \h6 Article 5.3 – Prise de jours de RTTPAGEREF _Toc42056994 \h6 Article 5.4 - Modalités de décompte des jours travaillésPAGEREF _Toc1969110352 \h6 Article 5.5 – Embauche ou rupture en cours d’annéePAGEREF _Toc1542625167 \h7 ARTICLE 6 - LE FORFAIT-JOUR RÉDUITPAGEREF _Toc1148053131 \h7 ARTICLE 7 - MAÎTRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc781171034 \h7 TITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT EN HEURESPAGEREF _Toc259899307 \h8 ARTICLE 8 - ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAILPAGEREF _Toc573945348 \h8 ARTICLE 9 - PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLÉSPAGEREF _Toc989967874 \h8 ARTICLE 10 - LE TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc1350550710 \h9 ARTICLE 11 – LES HORAIRESPAGEREF _Toc417978403 \h9 ARTICLE 12 – SOLDE DE L’HORAIREPAGEREF _Toc71838666 \h9 Article 12.1 – Solde de l’horaire individualiséPAGEREF _Toc176570364 \h9 Article 12.2 – Solde du compteur de repos compensateurPAGEREF _Toc1945317989 \h10 ARTICLE 13 – UTILISATION D’UN COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEURPAGEREF _Toc1711448020 \h10 Article 13.1 – Modalité d’utilisation du compteur de temps disponiblePAGEREF _Toc1366071600 \h10 Article 13.2 - Suivi du compteur de temps disponiblePAGEREF _Toc1675469536 \h10 Article 13.3 - Situation des salariés entrés ou sortis en cours d’années ou absents en cours d’annéePAGEREF _Toc1405253023 \h10 TITRE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS A LA MODALITE 1PAGEREF _Toc1694287359 \h11 ARTICLE 14 - ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAILPAGEREF _Toc2100550575 \h11 ARTICLE 15 – L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc1880065740 \h11 ARTICLE 16 – LE TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc1388437925 \h11 ARTICLE 17 – SOLDE DE L’HORAIREPAGEREF _Toc1705716206 \h11 Article 17.1 – Solde de l’horaire individualiséPAGEREF _Toc1786846395 \h11 Article 17.2 – Solde du compteur de repos compensateurPAGEREF _Toc1821993093 \h11 ARTICLE 18 – UTILISATION D’UN COMPTEUR DE REPOSPAGEREF _Toc1603720255 \h11 TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc1237402143 \h12 ARTICLE 19 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc1955275455 \h12 ARTICLE 20 - DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFETPAGEREF _Toc1245078515 \h12 ARTICLE 21 - RÉVISIONPAGEREF _Toc345544357 \h12 ARTICLE 22 - CLAUSE DE DÉNONCIATIONPAGEREF _Toc1775635519 \h12 ARTICLE 23 - PUBLICITÉ ET DÉPÔTPAGEREF _Toc1146927989 \h12
TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES
ARTICLE 1. CONGE(S) D’ANCIENNETE
Les parties souhaitent rappeler que l’ensemble des salariés ayant un certain nombre d’années d’ancienneté peuvent bénéficier de jours de congés d’ancienneté conventionnels acquis annuellement, défini comme suit :
Année d’ancienneté du salarié
Durée du congé supplémentaire d’ancienneté
Après 5 années d’ancienneté 1 jour ouvré par an Après 10 années d’ancienneté 2 jours ouvrés par an Après 15 années d’ancienneté 3 jours ouvrés par an Après 20 années d’ancienneté 4 jours ouvrés par an
ARTICLE 2. JOURNEE DE SOLIDARITE
Les Parties rappellent que la journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail effectuée par les salariés sur une journée normalement fériée, mais dont la rémunération n’est pas versée aux employés, mais au CSA (Contribution Solidarité Autonomie), un fonds de solidarité publique avec pour objectif de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Par usage, au sein de TOTALENERGIES CHARGING SERVICES, la journée de solidarité a lieu le lundi de la Pentecôte.
Cette journée est offerte aux salariés, ils sont donc dispensés de venir travailler ce jour-là et sont rémunérés.
TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3. CONDITION D’ACCÈS À UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3.1 – Les salariés concernés
Le forfait annuel en jours consiste à la fixation du nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année, sans référence à un nombre d’heures de travail.
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe,
et les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec relatif au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, les Parties ont souhaité ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier du forfait annuel en jours.
Ainsi, par cet accord, les Parties ont décidé que :
les salariés répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la
position 2.2 coefficient 130 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale « Syntec »,
et percevant une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de la Position et du Coefficient dont ils relèvent selon le barème des salaires minima Syntec, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
Chaque année, la Société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée aux salariés est au moins égale à 115% du minimum conventionnel de son coefficient.
Article 3.2 - Les salariés exclus du présent accord
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord :
les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
les salariés, cadres ou non, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et/ou qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces salariés, la durée du temps de travail peut être prédéterminée.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
ARTICLE 5 – DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 5.1 – Période de référence
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5.2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Au cours de cette période de référence, les Parties ont convenu que
la durée du travail est dorénavant fixée à 214 jours, sous réserve que le salarié ait été présent sur la totalité de l’année civile et a acquis un droit à congés payés complet. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.
Article 5.3 – Prise de jours de RTT
Les salariés bénéficient de jours de repos intitulés « JRTT » dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre et du positionnement des jours chômés.
Le nombre de JRTT est calculé comme suit chaque année : 365 jours (366 les années bissextiles) desquels sont déduits :
X jours de repos hebdomadaires ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
X jours fériés tombant un jour ouvré ;
le lundi de pentecôte équivalent à la journée de solidarité est offert par l’employeur
214 jours travaillés.
Total = Nombre de JRTT
Par application de la formule ci-dessus, pour l’année 2024, le nombre de JRTT est calculé comme suit : 366 jours (année bissextile) desquels sont déduits :
104 jours de repos hebdomadaires ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
9 jours fériés tombant un jour ouvré ;
le lundi de pentecôte équivalent à la journée de solidarité qui est offert par l’employeur ;
214 jours travaillés
Total = 13 jours de RTT
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels ou légaux (ex : congé pour événements familiaux) qui viennent s’imputer sur le plafond de jours travaillés.
Article 5.4 - Modalités de décompte des jours travaillés
La répartition des jours de travail, des JRTT et des congés payés pourra se faire par journée ou demi-journée.
Article 5.5 – Embauche ou rupture en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis du temps de présence.
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis du temps de présence.
ARTICLE 6 - LE FORFAIT-JOUR RÉDUIT
Un forfait annuel en jours « réduit » peut être conclu avec un salarié en deçà de 214 jours par an (journée de solidarité incluse).
L’accès au forfait-jours réduit se fait à la demande des salariés intéressés éligibles au forfait-jours et sur accord de la Direction. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité du service, le forfait peut fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés chaque semaine. Conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n’entraine pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 7 - MAÎTRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction RH et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions ci-après.
L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation du salarié en forfait annuel en jours qui assume la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de ses missions et s’engage expressément à respecter les dispositions légales inhérentes aux repos obligatoires définis aux articles L.3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail :
le repos quotidien de 11 heures consécutives,
le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures consécutives)
et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les Parties rappellent que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les Parties conviennent que l’effectivité du respect par le salarié en forfait annuel en jours de ces durées minimales de repos implique que le salarié veille à ne pas exercer son activité professionnelle à l’intérieur de ces périodes de repos.
TITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS AU FORFAIT EN HEURES
ARTICLE 8 - ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Conformément à la Convention Collective Nationale « Syntec », la durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à la modalité 2 est fixée à 38h30 pour un temps plein, soit 35h00 avec majoration dès 3h30 en heures supplémentaires et une contrepartie en jours RTT.
Malgré l’autonomie dont ils disposent, ces salariés doivent respecter cet horaire de 38h30 sachant qu’ils peuvent toutefois être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse et préalable de la Société.
ARTICLE 9 - PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLÉS
La comptabilisation du temps de travail de ces salariés se fait également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.
Pour les salariés présents toute l’année et justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur l’année est limité à 219 jours (car la journée de solidarité est offerte par l’employeur).
Pour l’année 2024, le nombre de JRTT est calculé comme suit : 366 jours (année bissextile) desquels sont déduits :
104 jours de repos hebdomadaires ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
9 jours fériés tombant un jour ouvré ;
le lundi de pentecôte équivalent à la journée de solidarité qui est offert par l’employeur
219 jours travaillés
Total = 8 jours de RTT
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.
Ce forfait est toutefois réduit, le cas échéant, du nombre de jours de congés d’ancienneté conventionnels acquis par les salariés.
La période annuelle de référence du décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.
Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.
Ce forfait ne peut faire l’objet d’aucun dépassement, sauf à requérir l’accord exprès et préalable de la Société.
ARTICLE 10 - LE TEMPS PARTIEL
Conformément à l'article L3123-1 du Code du travail, les salariés à temps partiel sont celles et ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée légale de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet. En outre, la durée minimale moyenne hebdomadaire de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à 24 heures sauf demande de dérogations écrite et motivée par les salariés notamment en raison de contraintes personnelles ou d'un cumul d'emplois. Le salarié en temps partiel ne peut pas bénéficier de RTT.
ARTICLE 11 – LES HORAIRES
Cet horaire collectif hebdomadaire doit impérativement être effectué pendant les jours et horaires d’ouverture des bureaux de TOTALENERGIES CHARGING SERVICES, à savoir du lundi au vendredi.
ARTICLE 12 – SOLDE DE L’HORAIRE
Article 12.1 – Solde de l’horaire individualisé
12.1.a Le contrôle du temps de travail se fait à l’issue d’une période de référence définie comme le mois civil conformément aux dispositions rappelées dans l’article 8 du présent accord.
La durée théorique mensuelle du travail est calculée sur la base de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ; elle est égale pour un horaire de 38h30 par semaine au nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par 7h42. 12.1.b Afin d’avoir une parfaite visibilité sur la charge de travail des salariés, ces derniers devront, préalablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires, solliciter leur hiérarchie.
En effet, il est expressément convenu que ces heures supplémentaires ne devront être réalisées qu’à la demande de la hiérarchie ou avec son accord exprès.
Ces heures supplémentaires sont remplacées par un repos compensateur. La durée de ce repos compensateur est alors équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 25% donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1h15). Ainsi, les heures travaillées au-delà de l'horaire habituel, et compensées par du repos, ne seront pas comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires.
Article 12.2 – Solde du compteur de repos compensateur
Le salarié a droit au cours de la période de référence mensuelle à une différence positive de 4 heures supplémentaires majorées à 25%, soit un solde positif de son compteur de 5 heures.
Cette différence positive est reportée sur la période suivante dans la limite de 15 heures.
ARTICLE 13 – UTILISATION D’UN COMPTEUR DE REPOS COMPENSATEUR
Article 13.1 – Modalité d’utilisation du compteur de temps disponible
Un compteur de temps disponible est ouvert. Ce compteur disponible permet de gérer toute heure de récupération acquise par les salariés ayant effectué des heures supplémentaires.
Il est alimenté par les heures et/ou jours disponibles nécessaires à l’application de l’accord (écart entre le nombre d’heures et de jours travaillés et le nombre maximal autorisé par l’accord), et par les droits acquis au titre des repos compensateurs.
Ils sont débités des jours de récupération ou repos pris à l’initiative du salarié sur validation de sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance permettant l’organisation du travail au sein de l’équipe.
Les jours crédités au compte de temps disponible devront être utilisés, dans le mois qui suit l’ouverture du droit et au plus tard, à la fin de l’année de référence.
A l’échéance de la période de référence, le compte de temps disponible doit être remis à zéro sous réserve du respect des modalités de report évoquées ci-dessus. Le temps supplémentaire réalisé le dernier mois de la période de référence pourra être récupéré au cours du 1er mois de la période suivante.
Article 13.2 - Suivi du
compteur de temps disponible
Les salariés sont tenus informés de la situation de leur compteur temps disponible.
Article 13.3 - Situation des salariés
entrés ou sortis en cours d’années ou absents en cours d’année
En cas de recrutement ou de sortie des effectifs en cours d’année, ou d’absences non assimilées à du travail effectif, le nombre de jours de repos complémentaires (JRTT) est proratisé, en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, ou du nombre de jours d’absence.
En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos pris par anticipation sont décomptés des sommes dues au salarié au titre de son solde de tout compte.
TITRE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SOUMIS A LA MODALITE 1
ARTICLE 14 - ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Conformément à la Convention Collective Nationale « Syntec », la durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à la modalité 1 est fixée à 35h pour un temps plein.
Ces salariés doivent respecter cet horaire de 35 heures sachant qu’ils peuvent toutefois être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse et préalable de la Société. ARTICLE 15 – L’ACCOMPLISSE
MENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les modalités prévues à l’article 12.1.b s’appliquent.
ARTICLE 16 – LE TEMPS PARTIEL
Les modalités prévues à l’article 11 s’appliquent.
ARTICLE 17 – SOLDE DE L’HORAIRE Article 17.1 – Solde de l’horaire individualisé
Le contrôle du temps de travail se fait à l’issue d’une période de référence définie comme le mois civil, conformément aux dispositions rappelées dans l’article 15 du présent accord.
La durée théorique mensuelle du travail est calculée sur la base de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ; elle est égale pour un horaire de 35 heures par semaine au nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par 7h00.
Il est expressément entendu que l’organisation du temps de travail du salarié concerné fait l’objet d’une autorisation préalable du manager. A défaut d’autorisation préalable, ce sont les horaires habituels qui s’appliquent.
Article 17.2 – Solde du compteur de repos compensateur
Les modalités prévues à l’article 12.2 s’appliquent.
ARTICLE 18 – UTILISATION D’UN COMPTEUR DE REPOS
Les modalités prévues à l’article 10 s’appliquent.
TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19 - CHA
MP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux salariés de la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES.
ARTICLE 20 - DURÉE D
E L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2024.
ARTICLE 21 - RÉVISION
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 22 -
CLAUSE DE DÉNONCIATION
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis d’1 mois. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation peut être limitée à certaines dispositions du présent Accord, auquel cas elle doit viser expressément les dispositions concernées.
ARTICLE 23 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT Un exemplaire original signé du présent Accord sera notifié à l’Organisation Syndicale Représentative signataire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au CSE. Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.
Fait à La Défense, le 11/12/23, en 5 exemplaires originaux
Pour la société TOTALENERGIES CHARGING SERVICES Pour la CFE-CGC Nicolas LONGATTEXXX
ANNEXE
Avant
A compter du 1er janvier 2024
Modalité 1
Pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire est fixée à 35h00 Les heures supplémentaires (HS) étaient payées avec une majoration de 25% sans la possibilité d’avoir un repos compensateur. Les heures supplémentaires (HS) sont remplacées par un repos compensateur dont la durée est équivalente à la rémunération majorée de 25%, dans la limite de 4 HS maximum / mois.
Exemple : 1 HS donne lieu à un repos compensateur de 1h15.
Chaque mois, le salarié a droit à une différence positive de 4 HS majorées à 25%, soit un solde positif dans son compteur de 5 heures.
La limite maximale est de 5 heures de repos par mois avec un cumul maximum de 15h00 au compteur.
7h00 de repos = 1 jour de repos
Exemple : A la fin du mois de janvier, si vous avez réalisé 4 HS, vous aurez un solde positif de 5 heures. A la fin du mois de février, si vous n’avez pas utilisé votre compteur pour prendre un repos ET si vous avez réalisé 4 HS, vous aurez un solde positif de 10 heures. Au mois de mars, si vous n’avez pas utilisé votre compteur pour prendre un repos ET si vous avez réalisé 4 HS, vous aurez un solde positif de 15 heures (limite maximale). Au mois d’avril, vous ne pourrez plus incrémenter votre compteur.
A titre indicatif, l’accomplissement d’HS peut générer au maximum 8,5 jours de repos par an.
Modalité 2
Pour les salariés en forfait heures dont la durée du travail est fixée à 38h30 heures
Les 3h30 réalisées au-delà des 35h00 donnent lieu à l’attribution de JRTT
Les heures supplémentaires (HS) réalisées au-delà de 38h30 étaient payées avec une majoration de 25% sans la possibilité d’avoir un repos compensateur.
En 2023, les salariés avaient 7 JRTT.
Les heures supplémentaires (HS) sont remplacées par un repos compensateur dont la durée est équivalente à la rémunération majorée de 25%, dans la limite de 4 HS maximum / mois.
Exemple : 1 HS donne lieu à un repos compensateur de 1h15.
Chaque mois, le salarié a droit à une différence positive de 4 HS majorées à 25%, soit un solde positif dans son compteur de 5 heures.
La limite maximale est de 5 heures de repos par mois avec un cumul maximum de 15h00 au compteur.
7h42 = 1 jour de repos
Exemple : A la fin du mois de janvier, si vous avez réalisé 4 HS, vous aurez un solde positif de 5 heures. A la fin du mois de février, si vous n’avez pas utilisé votre compteur pour prendre un repos ET si vous avez réalisé 4 HS, vous aurez un solde positif de 10 heures. Au mois de mars, si vous n’avez pas utilisé votre compteur pour prendre un repos ET si vous avez réalisé 4 HS, vous aurez un solde positif de 15 heures (limite maximale 15h00). Au mois d’avril, vous ne pourrez plus incrémenter votre compteur.
En 2024, les salariés ont 8 JRTT
A titre indicatif, l’accomplissement d’HS peut générer au maximum 8 jours de repos par an, venant s’ajouter aux 8 JRTT.
Modalité 3
Pour les salariés en forfait annuel en jours La durée du travail est fixée à 218 jours.
En 2023, les salariés avaient 8 JRTT. La durée du travail est désormais fixée à 214 jours par an.
En 2024, les salariés ont 13 JRTT (en l’absence d’accord, ils auraient eu 9 jours de RTT)