ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET AU DIALOGUE SOCIAL
ENTRE :
La société
TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile SAS dont le siège social est situé au 105 Boulevard de la Mission Marchand, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318 881 307 00058, code NAF 4671Z, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « l’entreprise », d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’entreprise : - CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL –
CAT,
représentée par;
;
- CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL – CFDT, représentée par ;
- CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES – CFE-CGC,
représentée par ;
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
d'autre part,
Les deux parties ci-dessus étant ci-après conjointement désignées « les parties » ou « les parties signataires »,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire :
Préambule
Article 1 : Champ d’application de l'accord
Article 2 : Le Comité social et économique (CSE)
Article 2.1: Composition du CSE Article 2.2 : Attributions du CSE 2.2.1 La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise 2.2.2 La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 2.2.3 La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Article 2.3 : Fonctionnement du CSE 2.3.1 Les réunions du CSE 2.3.2 Le règlement intérieur 2.3.3 Les heures de délégation 2.3.4 Budget du CSE 2.3.5 Entretiens en début et fin de mandat 2.3.6 Reconnaissance du parcours professionnel des représentants du personnel
Article 2.4 : Les commissions du CSE 2.4.1 Commission formation professionnelle 2.4.2 Commission égalité professionnelle 2.4.3 Commission d'information et d'aide au logement 2.4.4 Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 3 : Les négociations obligatoires
Article 3.1 : Périodicité des négociations Article 3.2 : La négociation sur la rémunération Article 3.3 : La négociation sur le temps de travail Article 3.4 : La négociation sur l’intéressement, Ia participation Article 3.5 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail Article 3.6 : Les autres négociations Article 3.7 : Méthode de négociation
Article 4 : Les organisations syndicales
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1: Durée de l'accord Article 5.2 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord Article 5.3 : Suivi de l’application de l’accord Article 5.4 : Révision et dénonciation de l’accord Article 5.5 : Règlement des litiges Article 5.6 : Signature de l’accord par voie électronique
Préambule
Dans le prolongement des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, qui ont profondément réformé les institutions représentatives du personnel en fusionnant le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT en une instance unique appelée Comité Social et Économique (CSE), les parties signataires ont mis en place un premier accord fondateur le 20 décembre 2018 afin d’organiser cette nouvelle instance au sein de TLSA.. Après plusieurs années de fonctionnement du CSE, les signataires conviennent aujourd’hui de la nécessité d’adapter et d’actualiser les dispositions de cet accord initial. Cette nouvelle négociation vise à tirer les enseignements de l’expérience acquise, à intégrer les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis et à renforcer l’efficacité du dialogue social au sein de l’entreprise. L’objectif partagé est de garantir une représentation du personnel pleinement opérationnelle, en phase avec les enjeux actuels de l’entreprise, et de consolider un cadre de fonctionnement du CSE et des organisations syndicales propice à un dialogue social constructif et durable.
Article 1 : Champ d'application de l’accord
Le présent accord est applicable à la société TLSA et à l’ensemble de son personnel, comprenant notamment les représentants du personnel de TLSA.
Article 2 : Le Comité social et économique (CSE)
Article 2.1: Composition du CSE
Conformément à l’article L. 2314-1 et suivants du Code du travail, le CSE est composé de :
L'employeur ou son représentant qui préside l’instance assisté éventuellement de trois collaborateurs ;
Membres titulaires élus pour une durée de 4 ans, qui est Ia durée des mandats retenue pour le fonctionnement du CSE au sein de la société TLSA ;
Représentants syndicaux des organisations syndicales en application de l'article L. 2314-2 du Code du travail ;
Le CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants dont le nombre est déterminé par décret conformément aux dispositions de l'article R. 2314-1 du Code du travail.
A la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le CSE désigne également un trésorier- Adjoint.
Le trésorier, le secrétaire, le secrétaire-adjoint et le trésorier-adjoint composent ce qu'on appelle le bureau du CSE.
Conformément à l’article L.2143-22 du Code du travail dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Les organisations syndicales peuvent le cas échéant désigner des salariés autres que les délégués syndicaux, en tant que représentant syndical au CSE sous réserve qu'ils ne soient pas des élus CSE. Article 2.2 : Attributions du CSE Les attributions du CSE sont celles définies à l’article L.2312-8 et suivants du Code du travail.
Le CSE sera consulté conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Les informations nécessaires à ces consultations sont transmises par l’employeur via la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) de TLSA.
À ces consultations annuelles s’ajoutent des consultations ponctuelles définies à l’article L.2312-37 du Code du travail.
Article 2.2.1 : La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Le CSE sera consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise au cours du premier trimestre de l’année.
Conformément à l’article L.2312-24 du Code du travail, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur les thèmes suivants :
Orientations stratégiques ;
Objectifs commerciaux et objectifs financiers de l’année en cours et de l’année à venir (N+1) ;
Moyens et actions mis en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
Conséquences de ces objectifs sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers, les compétences, l’organisation du travail, le recrutement envisagé de salariés, le recours à l’intérim, à la sous-traitance, aux stages ou aux contrats temporaires.
Orientations de la formation professionnelle
Axes de formation prioritaires pour l’année à venir en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise.
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
Les besoins en matière de compétences, de métiers, et d’organisation du travail pour permettre la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise à moyen et long terme.
L’employeur fournira aux élus du CSE une feuille de route de l’entreprise ainsi que la feuille de route commerciale.
La consultation se déroulera selon le cadre défini à l’article R.2312-6 du Code du travail.
Article 2.2.2 : La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Le CSE sera consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise au cours du deuxième trimestre de l’année.
La consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. Dans ce cadre, l’employeur mettra à la disposition du CSE les informations contenues dans la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), notamment aux rubriques suivantes :
Investissements matériels et immatériels ;
Aides publiques ;
Résultats financiers ;
Partenariats et transferts commerciaux et financiers entre entités du groupe.
La consultation se déroulera conformément à l’article R.2312-6 du Code du travail.
Article 2.2.3 : La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi Le CSE sera consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise au cours du premier semestre de l’année. La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :
L’évolution de l’emploi, les qualifications ;
Le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage ;
Les conditions d’accueil en stage ;
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
Les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail ;
La durée du travail ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.
L’employeur met à la disposition du CSE les informations contenues dans la BDESE aux rubriques investissement social, égalité professionnelle et rémunération des salariés et dirigeants. Afin d’effectuer cette consultation dans les meilleures conditions, les parties conviennent de la décomposer en trois parties si nécessaire. La consultation se déroulera selon le cadre défini à l’article R.2312-6 du Code du travail. Article 2.3 : Fonctionnement du CSE
2.3.1 Les réunions du CSE
Les réunions extraordinaires et ordinaires du CSE sont présidées par l’employeur ou son représentant.
Le CSE tient six réunions ordinaires par an, auxquelles peuvent s’ajouter des réunions extraordinaires.
Quatre de ces réunions ordinaires porteront sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Lors de ces réunions, le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’Inspection du travail, l’agent des services de prévention de sécurité sociale, le responsable sécurité sont invités à participer.
Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ces derniers sont informés par écrit au moins quinze jours à l’avance de la tenue des réunions. Les réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE.
Les membres suppléants assistent aux réunions CSE seulement en cas d’absence du titulaire.Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion et justifié par une absence imprévisible et justifiée. Les remplacements se font selon les règles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.
Par exception, les membres suppléants pourront assister à la réunion du CSE relative à la consultation sur les orientations stratégiques, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Le CSE se réunit une fois tous les deux mois, sur convocation de l’employeur. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président du CSE et le secrétaire, conformément à l’article L.2315-29 du Code du travail. Il est communiqué aux membres au moins 3 jours avant la réunion. Chaque réunion du CSE sera précédée d’une réunion préparatoire d’une demi-journée (en l’absence de l’employeur).Les présidents de commissions pourront assister à ces réunions préparatoires lorsqu’un point à l’ordre du jour du CSE relève de leur domaine de compétence.
Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif, il n’est pas déduit des heures de délégation. Les temps de trajet effectués par les représentants du personnel sont soumis aux dispositions de l’article 317 de la CCNIP.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du CSE sont pris en charge selon les règles en vigueur chez TLSA, sous réserve de présentation de justificatifs.
Les réunions du CSE se tiennent en présentiel, avec la possibilité d’y participer à distance par visioconférence. Le recours à ce mode hybride ou entièrement à distance n’est pas limité en nombre de réunions. Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Le calendrier prévisionnel des réunions est défini par le président du CSE lors du dernier CSE de l’année.
En application de l’article L.2315-25 du Code du travail, l’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce local dispose d’une armoire fermant à clé, d’un coffre et du mobilier de bureau suffisant pour permettre au CSE de tenir ses réunions préparatoires et d'assurer ses permanences. Il est équipé d'une ligne téléphonique déconnectée de l’autocommutateur de l’entreprise, d’une connexion Internet, d'un ordinateur fixe et d’un ordinateur portable. Les moyens informatiques et de communication tiennent compte des évolutions technologiques et de l’évolution de ceux utilisés par l’entreprise. Tout membre du CSE a un libre accès au local. Le secrétaire et le trésorier en possèdent une clé.
Les membres du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
2.3.2 Le règlement intérieur
Le CSE détermine dans un règlement intérieur ses modalités de fonctionnement pour l’exercice de ses missions, étant rappelé que, sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
2.3.3 Les heures de délégation
En application de l'article L. 2315-7 du Code du travail, seuls les membres titulaires du CSE disposent d'heures de délégation.
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un nombre d’heures de délégation déterminé en fonction de l’effectif de la société, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Les membres du CSE ayant le statut cadre bénéficient de journées de délégation : en application de l'article R. 2315-3 du Code du travail, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas d’heures de délégation.Tout suppléant doit informer la Direction des Ressources Humaines de l'utilisation des heures de délégation appartenant au titulaire absent.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Les élus doivent inscrire leurs heures de délégation via l’outil de gestion des absences mis à leur disposition.
Il est à rappeler qu’un représentant du personnel exerce son ou ses mandat(s) comme il l’entend et est à ce titre seul juge de l’utilisation des heures de délégation dont il dispose.
Secrétaire du CSE : le secrétaire du CSE dispose, en plus de son crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE, d’un crédit mensuel de 1 heure pour les réunions du bureau.
Trésorier du CSE : le trésorier du CSE dispose, en plus de son crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE, d’un crédit mensuel de 1 heure pour les réunions du bureau.
Report du crédit d’heures
Conformément à l'article R2315-5 du Code du travail, le crédit d'heures des membres titulaires du CSE peut être cumulé dans la limite de douze mois. Ainsi, un membre titulaire du CSE a la possibilité de reporter le crédit d’heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant. Toutefois, le membre titulaire ne peut disposer, au cours d'un même mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont il bénéficie. Le report est possible seulement pour les crédits d'heures légaux. Il n'y a pas de report pour les crédits d'heures ajoutés conventionnellement. Le membre du CSE informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l'utilisation des heures cumulées.
Répartition du crédit d’heures
Conformément à l'article L2315-9 du Code du travail, les membres du CSE peuvent également se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre membres titulaires mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation.
Toutefois, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.
La répartition est possible seulement pour les crédits d'heures légaux. Il n'y a pas de répartition pour les crédits d'heures ajoutés conventionnellement.
Les membres titulaires du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant l'identité des membres ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
2.3.4 Budget du CSE
Conformément à l’article L2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés.
À cela s’ajoute la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, versée par l’employeur, d’un montant annuel équivalent à 1,7 % de la masse salariale brute (ce montant pouvant être mis à jour de façon périodique, notamment lors des négociations annuelles obligatoires).
2.3.5 Entretiens en début et fin de mandat
Le salarié peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien individuel avec sa hiérarchie dans les six mois de la prise de son mandat. Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise et, le cas échéant, de l’adaptation de ses objectifs. Un entretien similaire peut se tenir dans les six mois précédant le terme de son mandat.
2.3.6 Reconnaissance du parcours professionnel des représentants du personnel
Dans les six mois précédant la fin du mandat, un salarié membre du CSE peut demander un entretien avec le Talent Developer de TLSA afin de faire un point sur ses compétences, ses besoins en formation et l’orientation de sa carrière.
Article 2.4 – Les commissions du CSE 2.4.1 Commission formation professionnelle
Les parties par le présent accord conviennent de maintenir la commission formation professionnelle existante, en application de l’article L2315-45 du Code du travail.
Cette commission a pour mission d’étudier la question de la formation professionnelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Elle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence, pour les consultations portant sur la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi, les orientations stratégiques.
La commission de la formation professionnelle comprend 3 membres. Ces membres peuvent être choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE. La commission est obligatoirement présidée par un élu.
La désignation des membres de la commission s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
La commission de la formation professionnelle se réunit une fois par an et ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle de consultation.
Après la réunion annuelle de la commission, son président présente en séance plénière du CSE un rapport sur les travaux de la commission. Le CSE délibère sur ce rapport.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures des titulaires.
Le temps passé par les membres non élus aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces réunions se tiennent pendant les heures habituelles de travail. Ils ne disposent pas d'un crédit d’heures.
Les membres de la commission sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret que les membres du CSE.
2.4.2 Commission égalité professionnelle
Les parties par le présent accord conviennent de maintenir la commission égalité professionnelle existante, conformément, en application de l’article L2315-45 du Code du travail.
Cette commission a pour mission d'étudier la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Elle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE portant sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi.
La commission de l’égalité professionnelle comprend 3 membres. Ces membres peuvent être choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE. La commission est obligatoirement présidée par un élu.
La désignation des membres de la commission s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
La commission de l’égalité professionnelle se réunit une fois par an, au mois de mai, et ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle consultatif.
Après la réunion annuelle de la commission, son président présente en séance plénière du CSE un rapport des travaux de la commission. Le CSE délibère sur ce rapport. Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux réunions de la commission égalité professionnelle est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures des titulaires.
Le temps passé par les membres non élus aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces réunions se tiennent pendant les heures habituelles de travail. Ils ne disposent pas d’un crédit d’heures.
Les membres de la commission sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret que les membres du CSE.
2.4.3 Commission information et d'aide au logement
Les parties par le présent accord conviennent de maintenir la commission d’information et d’aide au logement existante, en application de l’article L2315-45 du Code du travail.
La commission information et d’aide au logement comprend 3 membres. Ces membres peuvent être choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants, ou les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE. La commission est obligatoirement présidée par un élu.
La désignation des membres de la commission s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
Cette commission a pour objet de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, notamment en informant les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement (le cas échéant via l’organisme « action Logement » directement sollicité par les salariés concernés), et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation de l’employeur à l’effort de construction. Elle propose des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement, tenant compte notamment des charges de famille.
La commission d’information et d’aide au logement ne peut jamais se substituer au CSE dans son rôle consultatif.
Chaque année, un bilan des activités de la commission est présenté par son président en séance plénière du CSE. Le CSE délibère sur ce rapport.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux réunions de la commission d’aide au logement est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures des titulaires.
Le temps passé par les membres non élus aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ces réunions se tiennent pendant les heures habituelles de travail. Ils ne disposent pas d’un crédit d’heures.
Les membres de la commission sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret que les membres du CSE.
2.4.4 Commission santé, sécurité et conditions de travail
En application de l’article L2315-43 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord de maintenir la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) existante au sein de TLSA.
Cette commission se voit confier tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT comprend 3 membres. Ces membres peuvent être choisis parmi les élus du CSE, titulaires ou suppléants. La commission est obligatoirement présidée par l’employeur ou son représentant.
La désignation des membres de la commission s’effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées.
Un rapporteur de la CSSCT est désigné parmi les membres du CSE et doit être un élu titulaire du CSE. Ce rapporteur sera chargé de rédiger un compte rendu des réunions de la commission.
Cette commission se réunira trois fois par an sur convocation du président. L'ordre du jour de chaque réunion est élaboré conjointement entre le président et un membre désigné par la CSSCT. Il est transmis aux membres de la CSSCT au moins trois jours avant la tenue de la réunion.
Le secrétaire du CSE peut assister aux réunions de la CSSCT. Peuvent également participer aux réunions de la commission avec voix consultative :
le médecin du travail,
le responsable interne du service sécurité et conditions de travail,
l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Chaque année, un bilan des activités de la commission est réalisé en réunion plénière du CSE. Le CSE délibère sur ce rapport. Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures. Ce crédit d’heures s’ajoute au crédit d’heures du membre titulaire du CSE. Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit du crédit d’heures des titulaires.
Dans le cadre de l’article L2315-18 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours lors de leur premier mandat, et de 3 jours dans le cas d’un renouvellement, à la charge de l’employeur. Elle est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions légales. Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge conformément aux règles applicables dans l’entreprise.
Les membres de la commission sont tenus par la même obligation de discrétion et de secret que les membres du CSE.
Article 3 : Les négociations obligatoires
Conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Conformément à l’article L2242-10, les parties conviennent d’aménager par cet accord la périodicité des négociations obligatoires.
Article 3.1 – Périodicité des négociations
L’employeur engagera avec les membres du CSE :
• Une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, tous les ans ; les thèmes du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée seront également traités dans l’accord, tout en sachant que ces deux thèmes sont déjà couverts par des accords ;respectivement l’accord relatif à l’Organisation et la Réduction du Temps de Travail (ORTT) du 21 juin 2022,et l’accord relatif à l’intéressement des salariés TLSA du 20 mai 2025 ainsi que l’ accord relatif à la participation du 06 novembre 2023; • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail tous les quatre ans
Article 3.2 : La négociation sur la rémunération
Tous les ans, l’employeur s’engage à ouvrir une négociation sur la rémunération.
L’employeur fournit aux organisations syndicales les informations suivantes :
Les effectifs CDI par genre, par coefficient et par catégorie professionnelle au 31/12 de l’année écoulée ;
Les entrées et sorties durant l’année écoulée, par genre, type de contrat (CDI, CDD, alternance), entité chez TLSA, et date d’entrée ou de sortie ;
Un focus sur la pyramide des âges par genre au 31/12 de l’année écoulée;
L’âge moyen et l’ancienneté moyenne groupée par genre et par catégorie professionnelle au 31/12 de l’année écoulée ;
L’évolution de la masse salariale des 3 dernières années ;
Le salaire moyen de base des salariés relevant de la convention collective de l’industrie du pétrole par catégorie professionnelle sur les trois années précédentes (effectif CDI présents au 31/12) ;
Les salaires de base annuels et salaires de référence des salariés relevant de la convention collective de l’industrie du pétrole sur les trois années précédentes, présentant le salaire minimum et maximum par genre et par catégorie professionnelle (effectif CDI présents au 31/12) ;
La prime annuelle sur objectifs (PSA), en précisant le nombre de salariés concernés, la moyenne des primes, leur montant total sur les trois années précédentes ;
Un focus sur l’intéressement et la participation par catégorie professionnelle, en précisant le montant brut versé et la moyenne versée sur les trois années précédentes (année de versement) ;
Un focus sur les chèques vacances, bourse d'études sur les trois années précédentes ;
Un focus sur les jours CET versés au PERCOL lors des campagnes de l’année écoulée ;
Un focus sur le dispositif d’épargne salariale (PEG, PERCOL, PEG-A) sur les trois années précédentes ;
Les avantages en nature, en précisant le nombre de bénéficiaires, le montant par an, la moyenne annuelle par bénéficiaire sur les trois années précédentes ;
Les mesures d’augmentations générales et individuelles par catégorie professionnelle sur l’année écoulée et l’année N-1 ;
Un focus sur l’historique de la NAO TLSA sur les 10 dernières années.
Ces informations seront remises lors de la réunion préparatoire. Cette liste d’informations n’est pas exhaustive, il sera toujours possible de demander des informations complémentaires jugées utiles. Cette demande doit être effectuée par écrit, être précise, et envoyée à la Direction au moins 3 semaines avant la première réunion de négociation.
Article 3.3 : La négociation sur le temps de travail
Conformément à l’article 3.1 du présent accord, l’accord relatif à l’Organisation et la Réduction du Temps de Travail (ORTT) du 21 juin 2022 couvre les thèmes relatifs au temps de travail. Cet accord touchant à son terme le 20 juin 2026, l’employeur s’engage à ouvrir une négociation sur le temps de travail sur le second trimestre 2026. Article 3.4 : La négociation sur l’intéressement, la participation
Tous les trois ans, l’employeur s'engage à ouvrir une négociation sur l’intéressement.
Par ailleurs, chacune des parties peut demander à ouvrir une négociation sur la participation conformément à l’article 8.4 de l’accord de participation du 6 novembre 2023. Cette négociation peut aussi porter sur l’épargne salariale, en particulier le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne d'entreprise.
Article 3.5 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Tous les quatre ans, l’employeur s’engage à ouvrir une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et sur la qualité de vie au travail.
Conformément à l’article R2242-2 du Code du travail, pour les entreprises de moins de 300 salariés, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fixera les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, portant sur les domaines d’actions suivants :
La formation et la qualification ;
La promotion professionnelle et la classification ;
Les conditions de travail et la sécurité, santé au travail ;
La rémunération effective.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. Cette négociation pourra prendre en compte les recommandations de la commission égalité professionnelle.
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 24 janvier 2023 est en vigueur chez TLSA depuis le 27 janvier 2023. Cet accord touchant à son terme le 26 janvier 2027, l’employeur s’engage à ouvrir une négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au plus tard en janvier 2027.
Article 3.6 : Les autres négociations
Les parties rappellent que TLSA est déjà couverte par un ensemble d’accords collectifs en vigueur, chacun dans leur champ d’application et pour une durée qui leur est propre.
Au-delà des accords susvisés, les parties s’engagent à entrer dans une démarche de négociation sur les thèmes suivants :
Gestion des emplois et des parcours professionnels : l’objectif de cet accord est d’offrir aux salariés la meilleure visibilité possible sur les dispositifs mis à leur disposition en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de formation professionnelle, de mobilité professionnelle et géographique et d’aménagement des fins de carrière (emploi, travail, formation et amélioration des conditions de travail des séniors). La négociation est envisagée à l’été 2026.
Prévention des risques psycho-sociaux (RPS) : l’objectif de cet accord est de formaliser un cadre méthodologique concret en vue d’organiser la prévention primaire des RPS et de limiter l’impact sur la santé des salariés. La négociation est envisagée au second semestre 2027.
Article 3.7 : Méthode de négociation
Chaque négociation fera l’objet d’au moins deux réunions, dont la première réunion est une réunion préparatoire au cours de laquelle la Direction précisera :
Le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
Les informations qu’elle remettra à chaque délégation du personnel sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage ;
La date prévue de la remise de ces informations.
L’employeur convoque les délégués syndicaux quinze jours avant la première réunion.
Article 4 : Les organisations syndicales
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives, dont la vocation est la défense des intérêts professionnels des salariés, sont habilitées à engager des négociations obligatoires dans les entreprises où elles sont constituées, notamment sur les thèmes cités dans l’article 3. Par ailleurs, des réunions avec les organisations syndicales pourront être tenues périodiquement notamment sur les mois pendant lesquels le CSE n’est pas réuni. Lors de ces réunions, chaque délégué syndical aura la possibilité d’être accompagné d’une ou deux personnes membres du CSE.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 5.2 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par l’Entreprise, à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure TéléAccords, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre. Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché, par courriel et sera également consultable et disponible sur l’Intranet de l’Entreprise. Article 5.3 - Suivi de l’application de l’accord
Pour la bonne application de l’accord, un bilan sur la mise en place et l’application du présent accord sera effectué une fois par an à l’occasion de la dernière réunion (de l’année) d’une des réunions citées à l’article 4.
Article 5.4 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé au cours de la période d’application par voie d’avenant dans les mêmes formes que le texte initial.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’équilibre de l’accord, une négociation en vue d’un avenant d’adaptation serait proposée.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra comporter les motifs de la demande, l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que celles ayant procédé à sa conclusion.
Article 5.5 - Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
Article 5.6 - Signature de l’accord par voie électronique
Les parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les parties. Les parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique. Les parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil. En conséquence, les parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.
Fait à Courbevoie, le 9 février 2026, signature par voie électronique.
Pour TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE :
Directrice Générale
Pour les organisations syndicales représentatives :
CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL –
CAT
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL –
CFDT
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT – CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES –