Accord d'entreprise TOTALENERGIES PROXI NORD OUEST
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 24 janvier 2000 instituant un Compte Epargne Temps en date du 29 juin 2000
Application de l'accord Début : 01/11/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 24 janvier 2000 instituant un Compte Epargne Temps en date du 29 juin 2000 Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 24 janvier 2000 instituant un Compte Epargne Temps en date du 29 juin 2000
Entre les soussignés :
La société
TotalEnergies Proxi Nord Ouest – T-PNO, SAS au capital de 18 371 230 € dont le siège social est situé 11 Route de Pompierre 44186 Nantes cedex 4, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B 856.802.400,
Représentée par xxx, agissant en qualité de Président,
Et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :
LA CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT), représentée par xxx agissant en qualité de Délégués Syndicaux.
LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC) représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par xxx, agissant en qualité de Délégué Syndical.
PREAMBULE
Dans le cadre légal des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, les parties signataires ont convenu de modifier l’avenant n° 1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 24 janvier 2000 instituant un Compte Epargne Temps du 29 juin 2000 et ses avenants par le présent accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps (CET) au bénéfice des salariés de TotalEnergies Proxi Nord Ouest – T-PNO. Par souci de clarté et de lisibilité, cet accord remplace l’intégralité de l’accord signé en 2000 ainsi que de ses avenants. Ce CET répond à une volonté commune de la Direction et des Organisations syndicales :
D’une part, d’améliorer la gestion des temps d’activité et repos des salariés, et leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
D’autre part, le CET ouvre la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour permettre notamment de se constituer un complément de retraite (notamment par la passerelle CET- PER COL) et le bénéfice de congés financés en cours ou en fin de carrière.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et disposant d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 1 an.
Toutefois, les salariés ayant à leur embauche dans l’entreprise une reprise d’ancienneté reconnue supérieure ou égale à 1 an peuvent immédiatement adhérer au CET.
Le présent accord CET est fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation.
L’ouverture du CET du salarié résulte du premier versement que celui-ci effectue.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION
L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein.
2.1 - Sources d’alimentation
2.1.1 L’alimentation en temps
Le CET est alimenté par jour entier acquis dans la limite de 10 jours ouvrés à partir des sources suivantes :
Jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés ;
Jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
Les heures supplémentaires ou complémentaires et leurs éventuelles majorations, valorisés en jours, après conversion. Par exemple, une journée de travail correspond à 7 heures.
Il est à préciser que 6 heures supplémentaires réalisées et majorées à 25%, sont équivalentes à 7 heures 30, soit une seule journée pouvant être placée sur le CET. Les trente minutes restantes ne pourront, quant à elles, pas être placées sur le CET.
Il est à noter que les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder :
100 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans.
120 jours, pour les salariés âgés de plus de 50 ans. Ce plafond sera modifié par le Service Ressources Humaines le premier jour du mois suivant le 50ème anniversaire.
Sans pouvoir excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage et garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) conformément aux conditions et limites fixés par l'article L. 3253-8 du Code du travail.
2.1.2 – Période d’alimentation
Les salariés doivent formuler leurs demandes d’alimentation du CET au plus tard le 30 juin de l’année N pour les heures supplémentaires/complémentaires, les jours de repos forfait-jours et pour les congés payés (pour la période d’annualisation du 01/06/N-1 au 31/05//N). Le CET est ensuite alimenté au plus tard le 31 juillet de l’année N.
ARTICLE 3 – UTILISATION POUR UN COMPLEMENT D’EPARGNE RETRAITE
3.1 – Passerelle CET – PER COL
Lors de la période d’alimentation, le salarié peut choisir d’affecter au PER COL son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile, et à l’exception de la cinquième semaine de congés payés qu’il viendrait d’y placer. En effet, celle-ci ne peut être immédiatement monétisée.
Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié, calculé selon les modalités définies à l’article 5, est investi selon le choix du salarié sur le FCPE prévu dans le PER COL.
Cette disposition met fin à la possibilité précédemment existante de verser les sommes correspondantes à des jours de congés non pris directement dans le PER COL.
3.2 – Abondement
L’épargne alimentant le CET et immédiatement affectée au PER COL est abondée par l’entreprise, selon les dispositions prévues par l’article 1.4 de l’accord en vigueur relatif au PER COL.
Le transfert de jours stockés sur le CET, puis ultérieurement affectés au PER COL, ne font pas l’objet d’abondement.
Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié, calculé selon les modalités définies à l’article 5, ainsi que l’abondement, sont investis sur les FCPE prévus pour le PER COL selon le choix du salarié.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU TEMPS EPARGNE POUR UN CONGE
4.1 – Congé en cours de carrière :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer des congés non rémunérés :
Congé de proche aidant ou de solidarité familiale,
Congé parental,
Congé pour création ou reprise d’entreprise,
Congé sabbatique,
Congé de solidarité internationale,
Période de formation hors temps de travail à l’initiative du salarié,
Congé sans solde après épuisement des congés de la période en cours.
Les délais de prévenance, conditions d’ancienneté, de report et les éventuelles autres modalités d’exercice pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande.
Il est rappelé qu’en principe, à l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
4.2 – Congé de fin de carrière :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en tout ou partie pour financer une cessation anticipée d’activité directement avant un départ en retraite ou bien une retraite progressive (par exemple, via la pose d’un jour de congé issu du CET par semaine de travail).
Le salarié formule sa demande dans un délai d’un an avant la date de départ en retraite, en joignant les justificatifs correspondants (relevé de trimestres établis par la CNAV…) ou bien 6 mois dans le cadre d’une retraite progressive. Le service Ressources Humaines lui donnera une réponse, au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa demande.
4.3 – Situation du salarié durant l’exercice des congés
Durant le congé en cours ou en fin de carrière, le salarié n’acquiert pas de congés payés ou de jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours (JRTT). Les garanties prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – VALORISATION
Les jours ouvrés inscrits au compte épargne-temps sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET, ou du transfert des droits en cas de changement d’entreprise, selon la formule suivante : Montants des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x (rémunération mensuelle brute x 12 / nombre de jours ouvrés dans l’année). Les indemnités versées Iors de l'exercice de congés financés par le CET sont soumises, conformément aux dispositions légales et réglementaires, aux cotisations sociales, à la CSG/CRDS et à impôt sur le revenu en vigueur au moment de la perception. En contrepartie, les éléments et rémunérations affectés au CET ne sont pas imposées Iors de Ieur affectation.
ARTICLE 6 – MOBILITE INTRA-COMPAGNIE, CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DEPART A LA RETRAITE
6.1– Mobilité Intra-compagnie / Cessation du contrat de travail :
En cas de mobilité intra-compagnie, le CET du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord si celui-ci dispose d’un CET.
Dans le cas contraire, et en tout état de cause, lors de la cessation du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ou pourra demander leur consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces droits sont valorisés conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Les dispositions légales et réglementaires visées à l’article 5 ont également vocation à s’appliquer dans ce cadre.
6.2– Départ à la retraite :
Préalablement à son départ à la retraite, et sauf accord contraire de l’employeur, le salarié devra liquider son CET sous forme de congé de fin de carrière (article 4.2).
ARTICLE 7 – INFORMATION
Une communication sera adressée au personnel au sein de l’intranet afin de leur exposer les modalités d’application du présent accord.
ARTICLE 8 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2024. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions antérieures issues d’accords ayant le même objet, précédemment en vigueur (notamment l’accord d’entreprise du 29 juin 2000) Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires conformément aux dispositions légales. La demande de dénonciation ou de la révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.
ARTICLE 9 – DEPOT – PUBLICITE
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à NANTES, le 28 octobre 2024 Pour TotalEnergies Proxi Nord Ouest, Président,