AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES OBLIGATOIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES OBLIGATOIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » 26 février 2025 26 février 2025 Entre les soussignés :
La société
TotalEnergies Proxi Nord Ouest (T-PNO) dont le siège social est situé 11 Route de Pompierre à Nantes (44186 cedex 4), immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 856.802.400,
Représentée par
XXX, agissant en sa qualité de Président.
Et les Organisations Syndicales :
LA
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT), représentée par XXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;
LA
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par XXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;
LA
CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE - CGC), représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical ;
LA
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.
PREAMBULE
Le présent avenant a été négocié afin de mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, l’accord T-PNO du 25 novembre 2014 instituant un régime garanties obligatoires « incapacité, invalidité et décès ».
Le présent avenant prend acte de ces modifications.
Article 1 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel du salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative. Dans les cas de suspensions du contrat de travail non indemnisées tels que :
Congé sabbatique ;
Congé parental ;
Congé Sans solde
Congé pour création d’entreprise
Invalidité ;
…
Les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) et ne pourront bénéficier que de la garantie décès.
Article 2 : Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 de l’accord du 25 novembre 2014.
Article 3 : Date d’application
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025.
Article 4 : Dépôt et publicité Une version numérique du présent accord sera déposée sur la plateforme TéléAccords. Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des Organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et non signataires de celui-ci. Un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes. L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet. L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Fait en un exemplaire, à Nantes, le 26 février 2025. Accord conclu via signature électronique