La Société TotalEnergies Proxi Sud Est (T-PSE), au capital de 2 293 512 euros, dont le siège social est situé à LYON (69002) – 42 Cours Suchet - représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Présidente,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’entreprise, à savoir :
La Confédération Autonome Du Travail (CAT) représentée par Mesdames XXXX agissant en qualité de Déléguées Syndicales ;
La Confédération Française Démocratique Du Travail (CFDT) représentée par Messieurs XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;
Le Syndicat Des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents De Maitrise, Employés (SICTAME-UNSA), représenté par Mme XXXX et par M. XXXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux ;
D’autre part.
La Négociation Collective, prévue par l’article L2242-1 du Code du Travail, s’est déroulée, pour l’année 2024, suivant le calendrier des réunions qui a été défini d’un commun accord lors de la première réunion du 7 décembre 2023, réunion pendant laquelle la Direction a commenté l’ensemble des documents remis aux Délégués Syndicaux, et a fixé le calendrier des réunions :
Le mardi 12 décembre 2023 à 9 heures Le jeudi 14 décembre 2023 à 9 heures (annulée suite à accord du 12 décembre 2023)
Les Organisations Syndicales ont remis leurs demandes à la Direction, préalablement à ces réunions.
Cette négociation prend en compte :
L’environnement énergétique :
Des produits pétroliers confrontés à une réglementation sans cesse plus pénalisante dans un contexte de transition énergétique à accélérer :
Interdiction d’installer des chaudières fioul depuis le 1er juillet 2022 ;
Interdiction de la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles ;
Une baisse du marché FOD de -12% à fin octobre 2023 et estimée entre -8 et -10% dans les prochaines années ;
Un poids croissant des taxes et obligations.
La transition énergétique est un enjeu très fort pour T-PSE avec une feuille de route en trois axes principaux :
Capitaliser sur son activité historique produits pétroliers y compris biocarburants (HVO) pour financer la préparation de l’avenir ;
Construire l’infrastructure logistique pour l’activité bois / pellet en sacs et en vrac ;
Relancer son activité CEE fortement contributrice de la transition énergétique.
L’environnement économique :
Une économie française avec des tendances contrastées :
Une croissance économique, prévue par la Banque de France inférieure à
1% pour 2023 ;
Une inflation hors tabac de
3,4% sur 12 mois glissants, calculée par l’INSEE, à fin novembre 2023.
L’environnement économique est très chahuté, en particulier par la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien. Les prévisions restent donc incertaines.
A l’issue de la réunion du mardi 12 décembre 2023, les parties ont trouvé un accord.
Les mesures proposées marquent d’une part, la volonté de compléter immédiatement le pouvoir d’achat des salariés au regard du niveau d’inflation et, d’autre part, le souhait de récompenser les salariés de leurs efforts compte tenu des résultats générés par la société.
Les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail ont donc été abordés.
A l’issue de cette négociation, il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2.1 Revalorisation salariale
La revalorisation salariale s’applique à l’ensemble des collaborateurs en CDI ou CDD de la société, à l’exception des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est règlementée ainsi que des stagiaires.
Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier 2024 pour l’augmentation générale et au 1er mars 2024 s’agissant des mesures individuelles. L’enveloppe globale d’augmentation est de 5% de la somme des salaires de base bruts de toutes les catégories professionnelles listées ci-dessous, incluant l’acompte de 2% versé en juillet 2023.
OETAM CADRES Augmentation Générale 3,4% (1)
Dérive d’ancienneté 0,3 %
Augmentation individuelle 1,3% 5% (2)
Dont acompte de 2% versé en juillet 2023
Dont garantie minimale (acompte de 2% versé en juillet 2023)
Les augmentations générales et individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base.
Le complément d’augmentation générale (1,4% pour les OETAM) s’applique sur le salaire mensuel brut de base au 31 décembre 2023. Ce salaire inclut donc l’acompte versé en juillet 2023.
L’augmentation générale pour les OETAM sera versée avec les appointements de
janvier 2024.
La garantie minimale pour les Cadres a été versée via l’acompte de 2% de juillet 2023.
Les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base au 31 décembre 2023 et seront versées avec les appointements de mars 2024. Elles s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2024.
Pour rappel, la dérive d’ancienneté pour les OETAM est de 0,30% de la masse salariale.
2.2 Prime de partage de la valeur
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgencepour la protection du pouvoir d'achat, la prime partage de la valeur ne se substitue à aucuneaugmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé parla société ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'unaccord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. Le régime social et fiscal est donc celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par cette loi. La Société verse une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues ci-dessous.
2.2.1 Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail encours à la date du 13 décembre 2023, date de dépôt du présent accord (y compris contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation). En outre, conformément aux dispositions légales précitées, les travailleurs temporaires mis à la disposition bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
2.2.2 Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur sera fonction du salaire avec un plancher et un plafond, et modulé en fonction de la durée du travail et de la durée de présence des salariés bénéficiaires.
Valeur théorique de la prime par bénéficiaire selon le salaire de base brut de référence
Le montant théorique de la prime de partage de la valeur est égal, pour chaque salarié, à 75% d’un mois de salaire de base brut de référence. Le salaire de base mensuel de base brut de référence correspond au dernier salaire mensuel de base brut connu (paye du mois de novembre 2023 ou contrat de travail pour les salariés embauchés en décembre) multiplié par 13 et divisé par 12 pour y intégrer le treizième mois. Montant théorique de la prime = (75/100) x salaire mensuel de base brut de référence Le montant théorique de la prime ne peut en tout état de cause être inférieur à un plancher de 2.000 euros bruts, ni supérieur à un plafond de 4.000 euros bruts. Exemples : Un salarié dont la rémunération de base est de 6.000 euros, aura droit à une prime théorique de partage de la valeur plafonnée à 4.000 euros (car 6.000 x 75% = 4.500 euros > plafond de 4.000 euros). Un salarié dont la rémunération de base est de 2.200 euros, aura droit à une prime théorique de partage de la valeur fixée à 2.000 euros (car 2.200 x 75% = 1.650 euros < plancher de 2.000 euros). Une fois ce montant théorique calculé, il sera modulé en fonction de la durée du travail et de la durée de présence. Ainsi, un salarié présent et travaillant selon un taux d’activité de 100% au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de l’accord aura droit à une prime de partage de la valeur égale au montant théorique défini ci-dessus. Modulation de la prime selon la durée de travail du salarié pendant l’année écoulée Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant selon un taux d’activité inférieur à 100% (travailleur à temps partiel, forfait annuel réduit, etc.). Ce taux d’activité est calculé sur les 12 mois précédant la date de dépôt de l’accord (14 décembre 2022 – 13 décembre 2023) en indiquant au dénominateur la durée collective du travail (en jours ou en heures) sur la période de référence et au numérateur, la durée du travail du salarié sur la période de référence. Les salariés à temps partiel thérapeutique ou dont la durée du travail est réduite pour cause d’invalidité médicale déclarée ne sont pas concernés par la mesure de modulation, c’est-à-dire que le montant théorique de la prime n’est pas affecté par la mesure de modulation pour la période correspondante. En tout état de cause le montant minimum accordé aux salariés éligibles et concernés par la modulation selon la durée du travail ne pourra toutefois être inférieur à 400 euros bruts pour un salarié présent à l’effectif sur l’ensemble de la période de référence. Exemples : Un salarié dont la prime théorique de partage de la valeur est fixée à 2.500 euros et dont le taux d’activité est de 75% percevra une prime de partage de la valeur égale à 2.500 x 75% = 1.875 euros. Un salarié dont la prime théorique de partage de la valeur est fixée à 2.000 euros et dont le taux d’activité sur l’année est inférieur à 20 % percevra au minimum une prime de partage de la valeur de 400 euros s’il a été inscrit à l’effectif pendant toute la période de référence.
Modulation de la prime selon la durée de présence du salarié pendant l’année écoulée Le montant de la prime est fixé pour les salariés intégralement présents durant les 12 mois précédant la date de dépôt de l’accord. Le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés entrés, sortis ou absents en cours d’année en fonction de la durée de présence appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de la réduction générale des cotisations patronales dite « réduction Fillon ». A l’inverse, sont considérés comme présents les salariés dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le contrat a été suspendu pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant théorique de la prime ainsi que le montant minimum de 400 euros sont réduits à due proportion.
Exemple : Un salarié embauché à temps partiel (50%) à compter du 13 novembre 2023 dont le salaire de base est de 3 333,34 euros a droit à une prime théorique de partage de la valeur égale 3 333,34 euros x 75% = 2.500 euros. Dans la mesure où il travaille à temps partiel à 50%, et qu’il aura travaillé 30 jours à la date de dépôt de l’accord, le montant de la prime sera de 2 500 x 50% x 30/365 = 102,74 euros.
2.2.3 Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en décembre 2023.
2.3 Egalité de Rémunération Hommes – Femmes :
La Direction a publié son indice égalité Femmes/Hommes le 28 février 2023 pour l’année 2022 et s’engage à le publier au 29 février 2024 pour l’année 2023. L’index étant à 85/100, le principe « à travail de valeur égale, salaire égal » est respecté.
2.4 Participation aux repas pris à l’espace de restauration collective
Le montant de la participation passe de 5.28€ TTC à 5.84€ TTC à partir du 1er janvier 2024.
2.5 Carrière – Formation - Emploi :
La direction s’engage à faire passer, tous les collaborateurs OETAM qui sont sur le même poste et le même coefficient depuis 10 ans ou plus, au coefficient supérieur de leur statut sauf contre-performance.
2.6 Gratification médaille du travail
A partir du 1er janvier 2024, la gratification médaille du travail est de : 220€ + (38,50€ x nombre d’années entières d’ancienneté Compagnie).
2.7 Points divers
La direction réitère l’engagement pris lors de la dernière NAO : à savoir une dotation supplémentaire de 0,1% sur le budget des ASC de la masse salariale pour répondre à la demande des organisations syndicales de mise en place de chèques CESU. De plus, la direction proposera un accompagnement de mise en place par son conseil habituel et prendra en charge les frais afférents. La direction s’engage à ouvrir des négociations en vue de la signature d’accords sur les sujets des aidants et du travail délocalisé.
2.8 – Négociations à venir
Accord relatif à l’emploi des personnes handicapées arrivant à échéance le 31 décembre 2023
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes arrivant à échéance le 31 décembre 2023
Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels arrivant à échéance le 31 janvier 2024
Accord télétravail arrivant à échéance le 31 mars 2024
Accord concernant le travail délocalisé qui sera négocié avant le 31 mars 2024
Accord concernant les aidants qui sera négocié avant le 30 juin 2024
Accord relatif au forfait mobilité durable arrivant à échéance le 30 juin 2024
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2024.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Une version numérique du présent accord sera déposée sur la plateforme TéléAccords. Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales parties au présent accord. Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet. L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2023, Conclu par signature électronique